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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 28 février 2002 par la Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG contre la Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-56/02)

    Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 28 février 2002 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, représentée par Mes W. Knapp, T. Müller-Ibold et B. Bergmann, avocats.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

(annuler la décision C (2001) 3693 final de la Commission, du 11 décembre 2001 dans l'affaire COMP/E-1/37.919 (ex 37.391) ( commissions bancaires prélevées pour le change des monnaies de la zone euro ( Allemagne, dans la mesure où cette décision concerne la requérante;

(à titre subsidiaire, annuler l'amende de 28 000 000 d'euros prononcée contre la requérante, ou (à titre tout à fait subsidiaire) réduire cette amende;

(condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La prétendue entente n'a jamais existé. Il ressort des informations fournies par les personnes ayant participé à la réunion des cambistes du 15 octobre 1997 que les discussions menées à cette occasion ont porté sur les aspects techniques du commerce interbancaire de monnaies étrangères et sur les possibilités d'aménagement de la structure des tarifs applicables aux opérations de change "au détail" de monnaies étrangères. Aucun accord n'a été conclu lors de cette réunion.

La requérante n'a pas pris part à la rencontre du 15 octobre 1997. Le collaborateur de la requérante qui avait été invité à cette réunion n'a pas été autorisé par ses supérieurs à y participer. Le salarié de la Vereins- und Westbank, dans laquelle la requérante dispose d'une participation majoritaire, qui a pris part à cette réunion ne l'a fait que pour cette banque. Le comportement adopté sur le marché par la Vereins- und Westbank est indépendant de celui suivi par la requérante; les liens existant du point de vue du droit des sociétés ne sauraient donc constituer une base permettant d'imputer à la requérante la participation d'un collaborateur de cette banque à la réunion incriminée.

En calculant l'amende, la Commission s'est écartée de manière flagrante de ses lignes directrices et a violé le principe de l'égalité de traitement.

Le fait que la requérante aurait elle-même participé aux prétendus accords n'a été évoqué ni dans la communication des griefs, ni lors de l'audition devant le conseiller-auditeur. La Commission aurait dû, avant la décision, prévenir la requérante de son revirement.

Les droits de la défense de la requérante ont été violés, puisque l'accès complet au dossier ne lui a pas été accordé. En particulier, elle n'a pas pu consulter les observations des autres intéressés et les dossiers dans les affaires parallèles, bien qu'elle eût des raisons légitimes de penser que ces dossiers comportaient des éléments importants pour sa défense.

La décision est entachée de vices de motivation car toute une série de points n'est étayée d'aucune considération compréhensible. En particulier, la décision n'explique pas l'imputation à la requérante du comportement du représentant de la Vereins- und Westbank, la non-application des règles relatives aux circonstances atténuantes et la dérogation au principe selon lequel les initiateurs d'une entente ne doivent pas bénéficier d'une renonciation au prononcé d'une amende.

Le comportement de la Commission au cours de la procédure montre qu'il ne s'est pas agi pour elle de réprimer une infraction au droit des ententes mais de réduire, pour des raisons politiques, des commissions de change qui lui apparaissaient trop élevées. Les banques qui, sous cette pression, se sont montrés disposées à diminuer leurs commissions ont été écartées de la procédure, indépendamment du rôle qu'elles avaient joué dans l'infraction au droit des ententes. La Commission a ainsi fait une utilisation abusive du droit de la concurrence dans un but de régulation des prix, régulation pour laquelle elle n'a aucune compétence. C'est un détournement de pouvoir.

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