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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 27 février 2002 contre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne par Makhteshim-Agan Holding B.V.

    (Affaire T-57/02)

    Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 27 février 2002 d'un recours dirigé contre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne et formé par Makhteshim-Agan Holding B.V., représentée par Mes Philippe Logelain, Koen Van Maldegem et Claudio Mereu du cabinet McKenna & Cuneo LLP, Bruxelles (Belgique).

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-annuler partiellement la décision nº 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2001, établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE, de manière à écarter les substances de la requérante - l'atrazine, le chlorpyrifos, le diuron, l'endosulfan, l'isoproturon (IPU), la simazine et la trifluraline - de cet acte;

-condamner les parties défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La requérante en l'espèce produit des pesticides (produits phytopharmaceutiques). Elle conteste l'inclusion de certains de ses produits dans la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau. Cette liste est établie par les défenderesses en application de la directive 2000/60/CE 1. Les produits inscrits sur la liste sont considérés comme présentant un risque pour ou via l'environnement aquatique et leurs émissions doivent être réduites. En outre, la décision attaquée qualifie certains produits des requérantes de substances prioritaires "soumises à révision", ce qui aboutira, selon la requérante, à une classification en tant que substances dangereuses prioritaires. Ces substances présentent un risque plus élevé pour l'environnement aquatique et leurs émissions doivent être éliminées.

À l'appui de son recours, la requérante soutient que les défenderesses ont enfreint les exigences procédurales de la directive 2000/60/CE. L'article 16, paragraphe 2, sous a), de cette directive prévoit que les produits phytopharmaceutiques sont classés prioritaires selon une procédure d'évaluation du risque. Les défenderesses ont cependant utilisé une procédure simplifiée dite "procédure COMMPS" (fixation des priorités associant surveillance et modélisation). De l'avis de la requérante, les défenderesses n'étaient pas habilitées à utiliser cette procédure simplifiée actuellement au lieu de la procédure d'évaluation en fonction du risque prévue à l'article 16, paragraphe 2, sous a). La requérante estime que les conditions énoncées à l'article 16 de la directive 2000/60/CE pour l'utilisation d'une procédure simplifiée ne sont pas remplies. Elle relève en outre que les évaluations du risque de ses produits phytopharmaceutiques en application de la directive 91/414/CEE 2 sont encore en cours. Par conséquent, les défenderesses ont agi ultra vires en ne respectant pas les exigences procédurales et méthodologiques résultant de la directive cadre 2000/60/CE.

La requérante conteste en outre la création d'une liste de substances prioritaires soumises à révision. Selon la requérante, cette liste est en fait une liste provisoire de substances dangereuses prioritaires. À son avis, il n'y a pas de base juridique pour la création d'une telle liste. Il n'y aurait non plus aucune motivation concernant la sélection de ces substances en tant que substances prioritaires soumises à révision.

La requérante soutient par ailleurs que la décision attaquée est en contradiction avec la directive 91/414/CEE du Conseil relative aux produits phytopharmaceutiques, qui est plus spécifique. Par conséquent, les défenderesses ont violé le principe lex specialis derogat lex generalis. Cette directive prescrit une évaluation spécifique du risque pour les produits phytopharmaceutiques. De l'avis de la requérante, il convenait d'attendre l'issue de cette procédure spécifique avant d'entreprendre la classification de ses produits.

Selon la requérante, en ne tenant aucun compte des données scientifiques et techniques disponibles, les défenderesses ont en outre enfreint les articles 174 CE, 175 CE et 176 CE. L'acte attaqué violerait également l'article 2 CE. De l'avis de la requérante, l'acte en cause fausse le jeu de la concurrence, puisqu'il ne touche aucun autre produit phytopharmaceutique concurrent.

La requérante fait valoir également une violation des principes fondamentaux du droit communautaire. Elle estime que les défenderesses ont violé la directive 2000/60/CE et ont dès lors enfreint une norme de rang supérieur. Les défenderesses auraient également violé la directive 91/414/CEE, plus spécifique, aux termes de laquelle l'usage de certains produits de la requérante est autorisé. L'acte attaqué viole également le principe de la sécurité juridique et de la confiance légitime, puisqu'il frustre la requérante dans son attente de voir ses produits évalués selon la procédure prévue par la directive 91/414/CEE, qui est encore en vigueur. La requérante fait valoir en outre une violation du principe d'égalité de traitement, puisque la procédure retenue pour établir l'acte attaqué a abouti à un résultat opposé à celui atteint selon la procédure prévue par la directive 91/414/CEE. Enfin, l'acte attaqué violerait le principe de la proportionnalité.

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1 - Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22 décembre 2000, p. 1).

2 - Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19 août 1991, p. 1).