Language of document : ECLI:EU:T:2009:473

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL

30 novembre 2009 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l'affaire T‑56/02 OP-DEP,

Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, établie à/demeurant à Munich (Allemagne), représenté par Me T. Müller-Ibold, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représenté par M. N. Khan, Mme A. Antoniadis et M. O. Weber, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet Requête en taxation des dépens, déposée par Bayerische Hypo- und Vereinsbank, suite à l'arrêt de la quatrième chambre du Tribunal de première instance du 27 septembre 2006, rendu dans les affaires jointes T-44/02 OP, T-54/02 OP, T-56/02 OP, T-60/02 OP et T-61/02 OP

LE TRIBUNAL,

composé de MM. A. W. H. Meij, A. W. H. Meij, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 février 2002, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision 2003/25/CE de la Commission, du 11 décembre 2001, relative à une procédure ouverte au titre de l’article 81 CE [Affaire COMP/E-1/37.919 (ex 37.391) – Frais bancaires pour la conversion des monnaies de la zone euro – Allemagne] (JO 2003, L 15, p. 1).

2        Par arrêt du 14 octobre 2004, Bayerische Hypo- und Vereinsbank/Commission (T‑56/02, Rec. p. II‑3495), le Tribunal a annulé la décision 2003/25 à l’égard de la requérante et a condamné la Commission aux dépens.

3        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 novembre 2004, la Commission a formé opposition contre cet arrêt, conformément à l’article 122, paragraphe 4, du règlement de procédure.

4        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 février 2005, la requérante a déposé ses observations sur l’opposition, conformément à l’article 122, paragraphe 5, du règlement de procédure.

5        Par ordonnance du 12 juillet 2005, les parties entendues, les affaires T‑44/02 OP, T‑54/02 OP, T‑56/02 OP, T‑60/02 OP et T‑61/02 OP ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt, conformément à l’article 50 du règlement de procédure.

6        Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, au titre de mesures d’organisation de la procédure, a invité les parties à répondre à certaines questions. Celles-ci ont déféré à ces demandes.

7        Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 31 mai 2006.

8        Par arrêt du 27 septembre 2006, Dresdner Bank/Commission (T‑44/02 OP, T‑54/02 OP et T‑56/02 OP, T‑60/02 OP et T‑61/02 OP, Rec. p. II‑3567), le tribunal a rejeté l’opposition et a condamné la Commission aux dépens.

9        Par lettre du 28 février 2007, la requérante a demandé à la Commission le remboursement des dépens afférents aux procédures T‑56/02 et T‑56/02 OP.

10      Par lettre du 25 avril 2007, la Commission a rejeté cette demande au motif qu’elle n’était pas motivée et qu’elle contenait un certain nombre de postes non remboursables.

11      Par lettre du 6 juillet 2007, la requérante a réitéré sa demande de remboursement des dépens que la Commission a de nouveau refusé par lettre du 20 septembre 2007.

12      À défaut d’accord entre les deux parties sur les dépens récupérables dans l’affaire T‑56/02 OP, la requérante a, par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 février 2008, formé une demande de taxation des dépens en application de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure.

13      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 30 avril 2008, la Commission a présenté ses observations sur cette demande.

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de condamner la Commission à lui verser la somme de 160 598,07 euros au titre des dépens exposés aux fins de la procédure T‑56/02 OP et d’augmenter cette somme d’un montant raisonnable au titre de la présente procédure.

15      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de fixer les dépens à un montant n’excédant pas 26 010 euros.

 En droit

 Arguments des parties

16      La requérante soutient que les frais et honoraires d’avocats dont elle demande le remboursement sont des dépens récupérables au sens de la jurisprudence du Tribunal.

17      Ces dépens, d’un montant total de 160 598,07 euros correspondraient aux honoraires des avocats du cabinet Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (ci‑après le « cabinet Cleary ») pour un montant de 158 047,22 euros ainsi qu’aux frais et aux débours d’avocats du même cabinet pour un montant de 2 550,85 euros. La requérante précise, au point 48 de sa demande, que le cabinet Cleary ayant été chargé de représenter la requérante aussi bien dans l’affaire T‑56/02 OP que dans l’affaire T‑54/02 OP, les frais exposés au cours de cette période ont été répartis à hauteur de 75 % au titre de l’affaire T‑56/02 OP et de 25 % au titre de l’affaire T‑54/02 OP.

18      À l’appui de sa demande, la requérante fait essentiellement valoir, en premier lieu, qu’elle avait un intérêt considérable à ce que la décision 2003/25 soit annulée.

19      Tout d’abord, cela permettait d’écarter le préjudice que cette décision causait à sa réputation dès lors qu’elle laissait entendre que les banques s’étaient enrichies lors du passage à l’euro. La requérante prétend également que la décision 2003/25 était diffamante en ce qu’elle donnait l’impression que les banques étaient responsables des frais liés à l’introduction de l’euro. Ensuite, cela présentait l’avantage d’annuler l’amende de 28 000 000 euros qui lui avait été infligée. Enfin, la requérante estime qu’elle avait un intérêt particulier à ce que la décision 2003/25 soit annulée afin qu’elle puisse continuer à participer à des procédures réglementaires et législatives relatives aux marchés financiers sans courir le risque de se voir qualifier de récidiviste dans de futures affaires.

20      En deuxième lieu, la requérante fait valoir que, à l’instar de toute procédure en matière d’entente, l’affaire aurait soulevé des questions de fait et de droit caractérisées par un haut degré de complexité. Selon la requérante, la Commission se serait, par sa décision, écartée des lignes directrices qu’elle avait elle-même adoptées pour garantir l’application d’une pratique harmonisée en matière de fixation des amendes. En outre, elle aurait violé les droits de la défense de la requérante en ne lui octroyant pas un accès complet au dossier. Elle aurait par ailleurs manqué à son obligation de motivation en s’appuyant, dans sa décision, sur des considérations dépourvues de toute logique.

21      De l’avis de la requérante, toutes ces questions auraient contribué à l’évolution du droit communautaire dès lors qu’elles auraient permis de préciser les limites des instruments de contrôle dont dispose la Commission.

22      La requérante souligne au demeurant que la complexité de l’affaire aurait été sensiblement accrue par la nécessité d’analyser la situation, de fait et de droit, liée aux deuxième et troisième phases de l’introduction de l’euro, qui aurait fait l’objet d’un exposé erroné et insuffisant de la part de la Commission dans sa décision 2003/25. La requérante expose également, au point 36 de sa demande, que la procédure par défaut présenterait des particularités qui n’ont fait qu’augmenter la complexité de l’affaire et qui ont obligé ses avocats à apprécier les conséquences qu’une telle procédure aurait sur sa situation. Elle mentionne d’ailleurs que lors de la procédure par défaut le greffier du Tribunal était intervenu dans les discussions entre les parties pour trouver une solution. La requérante ajoute enfin que la situation juridique et factuelle a été rendue encore plus compliquée en raison du comportement de la Commission au cours de la procédure administrative qui aurait engendré un nombre inhabituel de griefs procéduraux pour lesquels il n’existait pas de précédents. À cet égard, elle cite la scission de la procédure en différentes procédures nationales, alors que la procédure se déroulait déjà sur une base paneuropéenne ainsi que le refus de la Commission de lui laisser l’accès aux pièces des procédures parallèles.

23      En troisième lieu, en ce qui concerne le montant de 158 047,22 euros, correspondant à 650 heures de travail des avocats du cabinet Cleary dont le détail figure à l’annexe 7 de la demande, la requérante soutient qu’il est justifié tant au regard de l’importance de l’affaire pour les banques qu’à celui des difficultés juridiques et factuelles qu’elle a soulevées.

24      La requérante fait valoir que la réponse à l’opposition formée par la Commission aurait nécessité un travail considérable dès lors qu’il a fallu se livrer à une analyse approfondie des arguments de la Commission ainsi que de l’arrêt par défaut dans l’affaire T‑56/02.

25      Elle expose également que le temps nécessaire au traitement de l’affaire T‑56/02 OP aurait été considérablement accru afin de répondre aux questions posées par le Tribunal. La requérante prétend en outre que la préparation de l’audience aurait occasionné un travail important puisqu’il aurait été indispensable, compte tenu de la longue période qui s’était écoulée depuis le dépôt de la requête dans l’affaire T‑56/02, de se familiariser à nouveau avec l’ensemble des pièces du dossier. Selon la requérante, un travail d’une telle ampleur combiné avec d’importantes contraintes de temps justifierait d’ailleurs que sa défense ait été confiée à plusieurs avocats.

26      En quatrième lieu, en ce qui concerne les frais et débours d’avocats, la requérante précise, au point 57 de sa demande, que, sur un total de 15 538,95 euros de frais et de débours d’avocats engendrés par les procédures T‑54/02 OP, T‑56/02 et T‑56/02 OP, elle réclame la somme de 2 550,85 euros au titre de la procédure T‑56/02 OP. Elle indique que les frais de déplacement ont été considérables en raison notamment de la distance entre Munich, où se situe son siège principal et Bruxelles, où est établi le cabinet Cleary. Elle indique également que des réunions ont eu lieu à Munich les 8 janvier et 6 février 2002, que des entretiens ont eu lieu à Frankfort pour des raisons pratiques et que des frais ont été occasionnés en raison du déplacement à Luxembourg pour assister à l’audience du 31 mai 2006.

27      En cinquième lieu, en ce qui concerne les frais exposés dans le cadre de la présente procédure, la requérante demande au Tribunal de tenir compte de la somme de 13 500 euros correspondant à 30 heures de travail liées aux discussions et à l’échange de lettres avec la Commission ainsi que de la somme de 6 750 euros correspondant à quinze heures de travail pour la préparation de la demande de taxation des dépens.

28      La Commission fait valoir que la demande de taxation des dépens ne lui permet pas de comprendre le décompte des heures strictement liées à la procédure T‑56/02 OP. En effet, la répartition des honoraires entre les différentes procédures T‑54/02 OP, T‑56/02 et T‑56/02 OP auxquelles les avocats de la requérante ont participé n’est pas exposée. En tout état de cause, elle considère que le montant réclamé n’est pas raisonnable pour cette affaire qui n’a soulevé aucune question de droit nouvelle et qui n’a pas contribué à faire évoluer le droit communautaire. En outre, elle estime que la plupart des arguments avancés au cours de la procédure T‑56/02 OP avait déjà été présenté devant le Tribunal dans les procédures T‑54/02 OP et T‑56/02.

29      Selon l’estimation de la Commission, les dépens récupérables ne devraient pas excéder la somme de 26 010 euros, eu égard au fait que les caractéristiques de l’affaire en question justifient un nombre maximal de 92 heures de travail à un taux horaire qui ne devrait pas être supérieur à 280 euros par heure. En ce qui concerne les autres frais, la Commission considère que la requérante n’apporte aucun élément justificatif et propose par conséquent que lui soit alloué un montant forfaitaire de 250 euros.

30      En premier lieu, la Commission soutient que, contrairement à ce que prétend la requérante, l’affaire ne revêtait pas une importance particulière à son égard ainsi que le montant de l’amende infligée semble en attester.

31      En deuxième lieu, en ce qui concerne la prétendue complexité de la situation juridique et factuelle de l’affaire, la Commission estime qu’il s’agissait d’une procédure normale en matière d’entente.

32      En troisième lieu, en ce qui concerne l’ampleur du travail causé par l’affaire T‑56/02 OP et le montant des dépens réclamés, la Commission ne met pas en doute le fait que la requérante ait acquitté ces dépenses mais elle conteste qu’elles soient récupérables au sens de la jurisprudence du Tribunal. S’agissant du montant de 158 047,22 euros d’honoraires du cabinet Cleary, la Commission indique ne pas comprendre la méthode de calcul appliquée par ce cabinet figurant au point 48 de la demande.

33      En tout état de cause, elle considère que le montant total des dépens de 160 598,07 euros est disproportionné pour la procédure T‑56/02 OP qu’elle qualifie de « demi procédure » dès lors qu’elle ne comprenait que la rédaction des observations sur l’opposition de la Commission, la réponse aux questions posées par le Tribunal et la participation à la procédure orale. Elle ajoute également ne pas concevoir qu’il ait été indispensable de faire appel, selon son constat tiré des annexes, à six avocats pour traiter cette affaire. Selon elle, l’emploi d’autant d’avocats expliquerait qu’un nombre considérable d’heures ait été consacré à des entretiens internes ainsi qu’à des mesures d’organisation interne. La Commission conteste que de telles dépenses puissent lui être imputées. En outre, elle souligne que les mémoires présentés dans les procédures T‑54/02 OP et T‑56/02 OP sont quasi identiques ce qui a nécessairement créé des synergies importantes.

34      La Commission soutient, en outre, que les honoraires ne se limiteraient pas à la procédure T‑56/02 OP et incluraient des honoraires correspondant à une phase antérieure et à une phase postérieure à ladite procédure ainsi qu’à des phases pendant lesquelles aucun acte n’a été pris. Tel serait notamment le cas des relevés de l’annexe 7, parties D, E et F qui contiendraient respectivement des postes antérieurs à la date à laquelle l’opposition de la Commission a été signifiée à la requérante, des postes postérieurs au 21 février 2005, date de l’envoi des observations de la requérante ainsi que des postes postérieurs au 31 mai 2006, date de la procédure orale. Selon la Commission, dès lors que ces postes ne peuvent être rattachés à aucun acte de la procédure T‑56/02 OP, ils ne sont pas remboursables.

35      La Commission observe également que des honoraires seraient sans rapport avec la procédure. Elle cite, notamment, le relevé du cabinet Cleary de l’annexe 7, partie E qui comprendrait un nombre important d’heures relatives à des activités de coordination ainsi que des heures consacrées à la gestion de questions relatives au personnel.

36      En quatrième lieu, en ce qui concerne les autres frais, la Commission fait valoir qu’elle ne comprend pas la ventilation indiquée par la requérante. Cette dernière n’explique pas pour quels postes les 2 550,85 euros auraient été exposés.

37      En cinquième lieu, s’agissant des dépens de la présente procédure, la Commission conteste qu’ils soient récupérables au sens de la jurisprudence. En tout état de cause, elle souligne que la requérante n’a présenté aucune facture ni aucun décompte des heures de travail afférents à la procédure de taxation des dépens.

 Appréciation du Tribunal

38      Aux termes de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure:

« S’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations. »

39      Selon l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnance du Tribunal du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec. p. II‑1785, point 13, et la jurisprudence citée).

40      Même si un travail juridique substantiel est généralement accompli au cours de la procédure précédant la phase juridictionnelle, il convient de rappeler que, par « procédure », l’article 91 du règlement de procédure ne vise que la procédure devant le Tribunal, à l’exclusion de la phase précédant celle-ci. Cela résulte notamment de l’article 90 du même règlement, qui évoque la « procédure devant le Tribunal » (ordonnance du 24 janvier 2002, Groupe Origny/Commission, T‑38/95 DEP, Rec. p. II‑217, point 29).

41      Il y a donc lieu d’écarter d’emblée la demande de la requérante pour autant qu’elle tend au remboursement par la Commission de dépens se rapportant à la période précédant la phase juridictionnelle, à savoir avant le 14 décembre 2004, date à laquelle l’opposition formée par la Commission lui a été signifiée. Ce n’est qu’à partir de cette date que la requérante a pu entamer la rédaction de ses observations dans la procédure T‑56/02 OP.

42      Doit également être refusée à la requérante, la récupération auprès de la Commission des dépens se rapportant, d’une part, à la période pendant laquelle aucun acte de procédure n’a été pris et, d’autre part, à la période postérieure à la procédure dans l’affaire T‑56/02 OP. En effet, de tels dépens ne peuvent apparaître directement liés à son intervention devant le Tribunal et ne sauraient, par conséquent, être considérés comme des frais indispensables aux fins de la procédure, au sens de l’article 91 du règlement de procédure (ordonnances du Tribunal du 27 novembre 2000, Elder/Commission, T‑78/99 DEP, Rec. p. II‑3717, point 17, et Groupe Origny/Commission, précitée, point 31).

43      À cet égard, il convient de rappeler que, après la signification de l’opposition le 14 décembre 2004, aucun acte de procédure n’a été pris, d’une part, entre le 21 février 2005, date du dépôt des observations de la requérante et le 28 mars 2006, date à laquelle le Tribunal a posé des questions aux parties et, d’autre part, après le 31 mai 2006, date de l’audience. Par conséquent, le Tribunal constate que les relevés de l’annexe 7, parties D, E et F du cabinet Cleary comprennent un grand nombre de frais qui ne peuvent être considérés comme indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal dès lors qu’ils ne sont rattachables à aucun acte de la procédure T‑56/02 OP.

44      S’agissant des dépens relatifs à la procédure devant le Tribunal, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, à défaut de dispositions communautaires de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnances du Tribunal du 8 mars 1995, Air France/Commission, T‑2/93 DEP, Rec. p. II‑533, point 16, et du 19 septembre 2001, UK Coal/Commission, T‑64/99 DEP, Rec. p. II‑2547, point 27).

45      Il est également de jurisprudence constante que le juge communautaire n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnance du Tribunal du 8 novembre 1996, Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commission, T‑120/89 DEP, Rec. p. II‑1547, point 27, et la jurisprudence citée).

46      C’est en fonction de ces critères qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce. À cet égard, il y a lieu de tenir compte des éléments d’appréciation qui suivent.

47      En premier lieu, en ce qui concerne l’objet et la nature de l’affaire T‑56/02 OP, il y a lieu de relever que la requérante a contesté, dans ses écritures devant le Tribunal, l’existence d’une infraction à l’article 81 CE et le déroulement de la procédure administrative. Elle a invoqué, à cet égard, diverses violations des droits de la défense, notamment le droit d’être entendu. En outre, la requérante a présenté des arguments en vue d’obtenir l’annulation de l’amende qui lui a été infligée par la décision 2003/25 en invoquant diverses violations des lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes.

48      La requérante a donc dû réfuter les éléments de preuve retenus par la Commission dans sa décision 2003/25. L’appréciation portée par la requérante justifiait un examen d’ensemble de cette décision et des pièces du dossier sur lesquelles la Commission s’était fondée pour établir la violation des dispositions de l’article 81 CE. En outre, la requérante a dû analyser l’ensemble des arguments exposés par la Commission dans son opposition. Sans méconnaître le nécessaire examen approfondi des pièces du dossier auquel les avocats de la requérante ont dû procéder, il convient néanmoins de constater que le litige relevait du contentieux habituel en matière d’entente en ce qu’il était reproché aux banques des ententes sur les prix. En outre, il résulte d’une lecture de l’arrêt T‑56/02 OP, que l’affaire ne soulevait ni des questions de droit nouvelles, ni des questions de fait complexes, et ne saurait par conséquent être considérée comme particulièrement difficile. En effet, apprécier si une infraction à l’article 81 CE avait été commise ou déterminer si la Commission avait violé les droits de la défense de la requérante en ne lui octroyant pas l’accès au dossier sont des questions fréquemment traitées par la jurisprudence.

49      En deuxième lieu, le Tribunal constate que, si l’affaire en cause présentait évidemment un certain intérêt économique pour la requérante dès lors qu’une amende lui a été infligée, en l’absence d’autres éléments concrets apportés par cette dernière, cet intérêt économique ne saurait être considéré comme étant d’une importance inhabituelle. En effet, une amende d’un montant de 28 000 000 euros ne saurait être qualifiée d’inhabituelle en matière d’entente.

50      En troisième lieu, s’agissant de l’appréciation de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer, il appartient au juge communautaire de prendre en considération le travail objectivement indispensable à l’ensemble de la procédure judiciaire (ordonnance du Tribunal Airtours/Commission, précitée, point 30, et la jurisprudence citée). Toutefois, lorsque les avocats d’une partie ont déjà assisté celle‑ci au cours de procédures ou de démarches qui ont précédé le litige s’y rapportant, il convient également de tenir compte du fait que ces avocats disposent d’une connaissance d’éléments pertinents pour le litige (ordonnance du Tribunal du 13 janvier 2006, IPK-München/Commission, T‑331/94 DEP, Rec. p. II‑51, point 59).

51      En l’espèce, il convient d’observer, tout d’abord, que les avocats du cabinet Cleary disposaient déjà d’une connaissance étendue du litige. En effet, ils ont participé à la procédure dans les affaires T‑54/02 OP et T‑56/02. Les avocats de la requérante avaient ainsi déjà avancé, devant le Tribunal, la plupart des arguments juridiques présentés dans la procédure T‑56/02 OP. Or, une telle connaissance du litige a incontestablement eu pour conséquence que les avocats du cabinet Cleary étaient en mesure d’offrir leurs services avec une efficacité et une rapidité accrue. Cette considération est en tout état de cause de nature à avoir, tout du moins en partie, facilité leur travail et réduit le temps consacré à la préparation des observations sur l’opposition (voir ordonnances du 6 mars 2003, Nan Ya Plastics/Conseil, T‑226/00 DEP et T‑227/00 DEP Rec. p. II‑685, point 42 et Airtours/Commission, précitée, point 29).

52      Il convient de rappeler, ensuite, que s’il était en l’occurrence loisible à la requérante de confier son intervention à plusieurs conseils à la fois, de manière à s’assurer les services d’avocats plus expérimentés, il appartient cependant au Tribunal de tenir compte principalement du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure contentieuse, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties (ordonnance Nan Ya Plastics/Conseil, précitée, point 44).

53      Enfin, il y a lieu de relever que les observations sur l’opposition ainsi que la réponse aux questions du Tribunal ont été les seules pièces introduites par la requérante dans l’affaire T‑56/02 OP.

54      Par ailleurs, il convient de rappeler que la possibilité pour le juge communautaire d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (voir ordonnance Airtours/Commission, précitée, point 30, et la jurisprudence citée). Or, force est de constater, comme le relève la Commission (voir point 29 ci‑dessus), que ni la demande ni les documents joints en annexe ne permettent d’apprécier les honoraires strictement liés à la procédure T‑56/02 OP. L’absence d’informations précises pour chaque poste rend particulièrement difficile la vérification des dépens exposés aux fins de la procédure T‑56/02 OP et de ceux qui ont été indispensables à ces fins et place le Tribunal dans une situation d’appréciation nécessairement stricte des honoraires récupérables en l’espèce [ordonnance du Tribunal du 25 janvier 2007, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Polo/Lauren (Royal County of Berkshire Polo Club), T‑214/04 DEP, non publiée au Recueil, point 18, et la jurisprudence citée]. En tout état de cause, s’agissant des honoraires du cabinet Cleary, qui a représenté la requérante dans les procédures T‑54/02 OP et T‑56/02 OP, le Tribunal ne dispose d’aucun détail pour comprendre selon quelle méthode de calcul ce cabinet a estimé que 25 % des honoraires avaient été occasionnés par la procédure T‑54/02 OP et 75 % par la procédure T‑56/02 OP.

55      Eu égard aux éléments d’appréciation qui précèdent, le Tribunal n’est pas en mesure de considérer comme objectivement indispensable aux fins de la procédure qui s’est déroulée devant lui le coût de 158 047,22 euros dont il est fait état dans la demande de taxation des dépens.

56      En revanche, le Tribunal estime approprié de fixer à 28 000 euros le montant des frais indispensables correspondant à la rémunération des avocats.

57      S’agissant des autres frais imputés au litige par la requérante, celle-ci réclame 2 550,85 euros. Toutefois, le Tribunal considère qu’ils ne sont pas suffisamment détaillés pour apprécier leur caractère indispensable et remboursable. En effet, ni les informations fournies par la requérante au point 57 de la demande ni celles figurant dans le tableau au point 49 de la demande, ne permettent au Tribunal de saisir pourquoi, sur un total de 15 538,95 euros de frais et de débours engendrés par les procédures T‑54/02 OP, T‑56/02 et T‑56/02 OP, elle réclame la somme de 2 550,85 euros au titre de la procédure T‑56/02 OP. En l’absence de précisions quant à leur affectation et à leur ventilation, il convient d’estimer les dépens récupérables en l’espèce à 500 euros.

58      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par la requérante dans l’affaire T‑56/02 OP en fixant leur montant à 28 500 euros.

59      S’agissant des frais de la présente procédure, il convient de rappeler que le Tribunal, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens. Il n’y a donc pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés aux fins de la présente procédure (voir ordonnance Airtours/Commission, précitée, point 81).

60      En conséquence, il n’y a pas lieu d’augmenter le montant des dépens récupérables liés à l’affaire T‑56/02 OP en ajoutant à ceux-ci une somme relative à la présente procédure en taxation des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne:

Le montant total des dépens à rembourser par la Commission à la Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG est fixé à 28 500 euros.

Fait à Luxembourg, le 30 novembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       A. W. H. Meij


* Langue de procédure : l'allemand.