Language of document : ECLI:EU:F:2007:12

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

16 janvier 2007


Affaire F-126/05


Andrea Borbély

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Remboursement de frais – Indemnité d’installation – Indemnité journalière – Frais de voyage à l’entrée en fonctions – Lieu de recrutement – Compétence de pleine juridiction »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Borbély demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission lui refusant le bénéfice de l’indemnité journalière et de l’indemnité d’installation, ainsi que le remboursement des frais de voyage exposés à l’occasion de son entrée en fonctions, et, d’autre part, la condamnation de la Commission au versement desdites indemnités, ainsi qu’au remboursement des frais de voyage susmentionnés.

Décision : La décision de la Commission, du 2 mars 2005, est annulée en tant qu’elle refuse d’octroyer à la partie requérante l’indemnité d’installation prévue à l’article 5, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut et l’indemnité journalière prévue à l’article 10, paragraphe 1, de cette même annexe. La Commission est condamnée à verser à la partie requérante, conformément aux règles statutaires en vigueur, les montants desdites indemnités, augmentés des intérêts moratoires, à compter des dates auxquelles celles‑ci étaient respectivement dues et jusqu’à la date du paiement effectif, au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les principales opérations de refinancement et applicable durant la période concernée, majoré de deux points. Le recours est rejeté pour le surplus. Chacune des parties supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Remboursement de frais – Indemnité d’installation – Indemnité journalière

(Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 5 et 10 ; règlement du Conseil n° 723/2004)

2.      Fonctionnaires – Remboursement de frais – Frais de voyage du lieu de recrutement au lieu d’affectation

[Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, 5, 7, § 1, sous a), et 10]

3.      Fonctionnaires – Recours – Objet – Injonction à l’administration – Compétence de pleine juridiction – Demande de paiement

(Statut des fonctionnaires, art. 91, § 1 ; annexe VII, art. 5 et 10)


1.      La suppression par le règlement n° 723/2004, modifiant le statut des fonctionnaires ainsi que le régime applicable aux autres agents, de la première condition alternative de l’article 5 de l’annexe VII du statut, qui subordonnait l’octroi de l’indemnité d’installation à la reconnaissance du droit à l’indemnité de dépaysement, peut tout au plus être interprétée en ce sens que le législateur a voulu rétablir l’égalité, en ce qui concerne les conditions d’octroi de l’indemnité d’installation, entre toutes les personnes entrant en fonctions dans une institution communautaire après avoir habité ou travaillé sur le territoire de l’État dans lequel cette institution se trouve. Dorénavant, les personnes qui, antérieurement à leur entrée dans la fonction publique communautaire, travaillaient pour un État ou pour une organisation internationale, doivent, tout comme les autres fonctionnaires communautaires, prouver qu’elles remplissent la condition unique prévue à l’article 5 de l’annexe VII du statut, dans sa nouvelle version, à savoir avoir été tenues de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l’article 20 du statut. Toutefois, une telle assimilation entre deux catégories de fonctionnaires ne signifie nullement que le législateur a également voulu modifier le contenu même de la condition en question, qui est énoncée exactement dans les mêmes termes tant dans l’ancienne que dans la nouvelle version de l’article 5 de l’annexe VII du statut. Le terme « résidence » doit, dès lors, toujours être compris comme désignant le centre des intérêts du fonctionnaire ou de l’agent.

La résidence effective ne constitue qu’un facteur qui, parmi d’autres, détermine le centre des intérêts du fonctionnaire. Une telle approche est corroborée par la finalité de l’article 5 de l’annexe VII du statut, que la modification des conditions d’octroi de l’indemnité d’installation n’avait pas pour effet ou pour objet d’altérer, à savoir compenser les charges liées à la situation du fonctionnaire titularisé qui, passant d’un statut précaire à un statut définitif, doit, dès lors, se mettre en mesure de résider et de s’intégrer à son lieu d’affectation d’une façon permanente et durable, pour une durée indéterminée, mais substantielle. Par conséquent, l’existence d’une résidence provisoire au lieu où se trouve l’institution d’affectation, notamment à des fins professionnelles, n’est pas, dans tous les cas, en contradiction avec le but poursuivi par l’indemnité d’installation, laquelle correspond à des contraintes auxquelles ne sont normalement pas soumises les personnes dont le centre des intérêts coïncide avec leur lieu d’affectation.

Il doit en aller de même en ce qui concerne l’indemnité journalière, dont la finalité est de compenser les frais et les inconvénients occasionnés par la situation précaire du fonctionnaire stagiaire, notamment au cas où il doit conserver en même temps sa résidence antérieure, ce d’autant plus qu’il convient d’interpréter de la même manière la condition tenant à l’obligation de changer de résidence dans le cadre des articles 5 et 10 de l’annexe VII du statut.

(voir points 44 et 47 à 49)

Référence à :

Tribunal de première instance : 12 décembre 1996, Monteiro da Silva/Commission, T‑74/95, RecFP p. I‑A‑583 et II‑1559, points 63 et 64 ; 12 décembre 1996, Mozzaglia/Commission, T‑137/95, RecFP p. I‑A‑619 et II‑1657, point 57 ; 20 août 1998, Collins/Comité des régions, T‑132/97, RecFP p. I‑A‑469 et II‑1379, point 41 ; 13 décembre 2004, E/Commission, T‑251/02, RecFP p. I‑A‑359 et II‑1643, point 100 ; 13 septembre 2005, Recalde Langarica/Commission, T‑283/03, RecFP p. I‑A‑235 et II‑1075, point 176


2.      Afin de tenir compte de la finalité de l’article 7, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, qui vise à faire supporter par l’employeur communautaire les frais de voyage que le fonctionnaire a dû exposer afin d’atteindre le lieu de son affectation depuis son lieu de recrutement, la recherche du centre des intérêts du fonctionnaire, qui détermine sa résidence habituelle, et par là même son lieu de recrutement, doit, à l’instar de ce qui est fait pour déterminer la résidence habituelle aux fins de l’application de l’article 4 de l’annexe VII du statut, accorder une importance toute particulière à la résidence effective de l’intéressé, en particulier à son lieu de travail au moment de son recrutement. Le fonctionnaire ne saurait ainsi s’exposer à de tels frais si, quel que soit le centre de ses intérêts au sens des articles 5 et 10 de l’annexe VII du statut, il se trouvait déjà, au moment de son recrutement, notamment pour des raisons professionnelles, au lieu de sa future affectation.

Il n’en irait pas autrement même si le futur fonctionnaire s’était absenté de son lieu de travail précédent pour une courte période avant son entrée en fonctions, en faisant, par exemple, usage de son droit de congé annuel, afin de retourner au pays du centre de ses intérêts. Les frais qu’il exposerait par la suite pour revenir à son lieu de travail précédent, qui, par ailleurs, serait aussi le lieu d’exercice de ses futures fonctions pour une institution communautaire, ne pourraient donner lieu à un remboursement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut. En effet, le remboursement de ces frais, occasionnés par le fonctionnaire lui‑même, ne correspond pas à la finalité de cette disposition.

(voir points 66 à 68)

Référence à :

Cour : 15 septembre 1994, Magdalena Fernández/Commission, C‑452/93 P, Rec. p. I‑4295, point 22

Tribunal de première instance : 10 juillet 1992, Benzler/Commission, T‑63/91, Rec. p. II‑2095, points 23 et 24 ; Monteiro da Silva, précité, points 70 et 71 ; 28 septembre 1999, J/Commission, T‑28/98, RecFP p. I‑A‑185 et II‑973, point 47 ; 25 octobre 2005, Dedeu i Fontcuberta/Commission, T‑299/02, RecFP p. I‑A‑303 et II‑1377, point 77


3.      Le juge communautaire ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l’autorité administrative, adresser des injonctions à une institution communautaire, en ordonnant à celle‑ci de prendre les mesures qu’implique l’exécution d’un arrêt annulant une décision. Néanmoins, dans les litiges de caractère pécuniaire, le juge communautaire dispose d’une compétence de pleine juridiction, conformément à l’article 91, paragraphe 1, seconde phrase, du statut, lui permettant de condamner l’institution défenderesse au paiement de montants déterminés et augmentés, le cas échéant, d’intérêts moratoires.

Dans le cadre d’un recours en annulation contre le refus d’octroyer au requérant le bénéfice de l’indemnité d’installation et de l’indemnité journalière, le chef de conclusions visant à la condamnation de l’administration au paiement des montants dus au titre de ces deux indemnités, augmentés des intérêts moratoires, est suffisamment précis et doit être déclaré recevable même si le requérant n’a pas présenté de calcul des montants réclamés, car ceux‑ci sont directement et objectivement déterminables en application de deux paramètres clairs et non contestables, à savoir le traitement de base du requérant et la reconnaissance ou non de son droit à l’allocation de foyer, au moment et durant les périodes pertinentes pour chacune des dispositions prévoyant ces indemnités.

(voir points 71 et 72)

Référence à :

Tribunal de première instance : 9 juin 1994, X/Commission, T-94/92, RecFP p. I‑A‑149 et II‑481, point 33 ; 8 juillet 1998, Aquilino/Conseil, T‑130/96, RecFP p. I‑A‑351 et II‑1017, point 39 ; 23 mars 2000, Rudolph/Commission, T‑197/98, RecFP p. I‑A‑55 et II‑241, points 32 et 33 ; 18 septembre 2002, Puente Martín/Commission, T‑29/01, RecFP p. I‑A‑157 et II‑833, point 87 ; 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, RecFP p. I‑A‑43 et II‑167, point 63