Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 14 mars 2024 – Commission européenne / République de Pologne
(Affaire C-452/22)1
(Manquement d’État – Article 258 TFUE – Directive (UE) 2018/1972 – Code des communications électroniques européen – Absence de transposition et de communication des mesures de transposition – Article 260, paragraphe 3, TFUE – Demande de condamnation au paiement d’une somme forfaitaire et d’une astreinte – Critères pour établir le montant de la sanction)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante : Commission européenne (représentants: U. Małecka, L. Malferrari et E. Manhaeve, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)
Dispositif
En n’ayant pas, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, établissant le code des communications électroniques européen, et, partant, en n’ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission européenne, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 124, paragraphe 1, de cette directive.
En n’ayant pas, à la date de l’examen des faits par la Cour, adopté les mesures nécessaires pour transposer dans son droit interne les dispositions de la directive 2018/1972 ni, partant, communiqué à la Commission européenne ces mesures, la République de Pologne a persisté dans son manquement.
Dans le cas où le manquement constaté au point 1 persisterait à la date du prononcé du présent arrêt, la République de Pologne est condamnée à payer à la Commission européenne, à compter de cette date et jusqu’à ce que cet État membre ait mis un terme à ce manquement, une astreinte journalière de 50 000 euros.
La République de Pologne est condamnée à payer à la Commission européenne une somme forfaitaire d’un montant de 4 millions d’euros.
La République de Pologne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
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1 JO C 326, du 29.08.2022.