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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 2 juin 2003 par ASM Brescia S.p.A. contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-189/03)

Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 2 juin 2003 d'un recours contre la Commission des Communautés européennes formé par ASM Brescia S.p.A., représentée et défendue par Mes Fausto Capelli, Francesca Vitale et Massimiliano Valcada.

La requérante demande à ce qu'il plaise au Tribunal:

- sur le fond, à titre principal, annuler l'article 2 de la décision nº 2003/193/CE du 5 juin 2000 publiée au JO L 11 du 24 mars 2003, par laquelle la Commission européenne a déclaré que les mesures adoptées par la république italienne à l'article 3, paragraphe 70 de la loi nº 549 du 28 décembre 1995, et à l'article 66, paragraphe 14, du decreto legge nº 331 du 30 août 1993, devenue la loi nº 427 du 29 octobre 1993 qui accorde une exonération de l'impôt sur le revenu en faveur des sociétés de capitaux à actionnariat majoritairement public instituées en vertu de la loi nº 142/90 du 8 juin 1991, constituaient des aides d'État incompatibles avec le marché commun;

- sur le fond, à titre subsidiaire, annuler l'article 3 de la décision 2000/93/CE du 5 juin 2000 publiée au JO L 11 du 24 mars 2003, par laquelle la Commission européenne a ordonné à la république italienne de récupérer l'aide auprès de la requérante;

- condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante dans la présente affaire, l'ancienne Azienda Municipalizzata di Brescia, attaque la décision de la Commission du 5 juin 20031 dans laquelle celle-ci a considéré que l'exonération triennale (1997-1999) de l'impôt sur le revenu prévue par la réglementation italienne en faveur des entreprises anciennement municipalisées qui s'étaient transformées en sociétés de capitaux à actionnariat majoritairement public, constituait une aide d'État et a ordonné la récupération des sommes correspondantes.

À l'appui de ses prétentions, la requérante fait valoir que:

- dans la décision attaquée, la partie défenderesse semble avoir conduit son analyse en négligeant complètement les particularités propres au secteur des services publics, à savoir celles consistant à assurer à la collectivité certaines prestations minimales jugées d'importance fondamentale.

- dans la décision attaquée, la Commission ignore que, durant les années auxquelles se réfère la présente enquête, on rencontrait des situations de monopole légal ou de fait dans les secteurs concernant la prestation de services publics, situations susceptibles d'exclure l'existence d'un marché ouvert à la concurrence. En effet, la Commission aurait uniquement postulé, sans démontrer que les conditions en étaient remplies, la présence d'un marché ouvert à la concurrence. Il faudrait par ailleurs constater à cet égard une violation de l'obligation de motivation, dans la mesure où la partie défenderesse a considéré que les règles de concurrence étaient violées pour une seule raison, à savoir le prétendu préjudice subi par les entreprises qui n'avaient pas bénéficié des mesures en cause de la réglementation considérée en l'espèce, dans l'hypothèse où ces entreprises seraient entrées en concurrence avec les entreprises bénéficiaires.

Dans la mesure où l'enquête a été uniquement et exclusivement ouverte pour le marché des services publics locaux sur lequel a été postulée l'existence d'un marché concurrentiel, la décision finale ne pouvait pas apprécier l'incidence des mesures sur d'autres marchés qui n'ont pas fait l'objet de la décision d'ouverture de la procédure. En conclusion, il ne serait pas possible de qualifier les mesures en cause d'aides incompatibles parce que les entreprises auraient pu, dans l'abstrait, opérer sur des marchés différents de celui des services publics locaux, le seul qui ait véritablement été soumis à l'enquête formelle.

- la règle qui limite ce que l'on a qualifié de "moratoire fiscal" à trois années seulement n'institue aucune aide d'État nouvelle, mais elle se limite à modifier une réglementation fiscale applicable à une catégorie déterminée d'opérateurs depuis 1925.

- dans l'hypothèse où le Tribunal considérerait qu'il y a aide d'État, celle-ci devrait, conformément à l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE, être déclarée compatible avec le marché commun, étant donné que les mesures sont inhérentes à la nature et/ou à la structure générale du système de référence. En effet, une transformation du système général des services publics locaux ne pouvait rencontrer aucun succès si elle n'avait pas assuré aux sociétés qui devaient se transformer la possibilité de prendre dûment connaissance des mécanismes qui régissent le droit privé.

La requérante invoque aussi la violation de l'article 86, paragraphe 2, CE, dans la mesure où la Commission a considéré dans sa décision que cette disposition ne pouvait pas être appliquée aux mesures en cause.

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1 - Décision nº 2003/193/CE relative à une aide d'État aux exonérations fiscales et prêts à des conditions préférentielles consentis par l'Italie à des entreprises de services publics dont l'actionnariat est majoritairement public, JO L 77, p. 21.