Language of document : ECLI:EU:T:2005:108

Affaire T-187/03

Isabella Scippacercola

contre

Commission des Communautés européennes

« Accès aux documents des institutions — Article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 1049/2001 »

Sommaire de l’arrêt

1.      Communautés européennes — Institutions — Droit d’accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001 — Limitations du droit d’accès aux documents — Non-divulgation d’un document émanant d’un État membre sans l’accord préalable de cet État — Notion de document émanant d’un État membre — Rapport réalisé par un tiers pour le compte d’un État membre — Inclusion

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 5)

2.      Communautés européennes — Institutions — Droit d’accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001 — Exceptions au droit d’accès aux documents — Documents émanant de tiers et documents émanant d’un État membre — Traitement différencié des demandes d’accès — Faculté de l’État membre de demander à l’institution la non-divulgation de documents — Obligation de l’institution de ne pas les divulguer sans accord préalable

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 4 et 5)

1.      Il résulte de l’article 4, paragraphe 5, du règlement nº 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, que, parmi les tiers, les États membres font l’objet d’un traitement particulier. En effet, cette disposition confère à l’État membre la faculté de demander à une institution de ne pas divulguer des documents émanant de lui sans son accord préalable. Cette faculté reconnue aux États membres par ledit article 4, paragraphe 5, s’explique par le fait que ce règlement n’a ni pour objet ni pour effet de modifier les législations nationales en matière d’accès aux documents.

Le rapport d’analyse coûts/bénéfices, qui est parvenu à la Commission dans le cadre d’une demande de financement présentée au titre du Fonds de cohésion par le seul État membre bénéficiaire et qui fait nécessairement partie des informations qu’une telle demande doit contenir, doit être considéré comme un document émanant de cet État, nonobstant le fait qu’il a été réalisé par un tiers pour le compte dudit État.

(cf. points 34, 36-39)

2.      L’article 4, paragraphe 4, du règlement nº 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, oblige les institutions à consulter le tiers auteur du document auquel on demande l’accès afin de déterminer si une exception prévue audit article 4, paragraphes 1 et 2, est d’application, à moins qu’il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être divulgué. Dès lors, la consultation du tiers concerné constitue, en règle générale, une condition préalable pour la détermination de l’application des exceptions à l’accès prévues à l’article 4, paragraphes 1 et 2, dudit règlement dans le cas de documents émanant de tiers.

En revanche, selon l’article 4, paragraphe 5, du même règlement, les États membres font l’objet d’un traitement particulier. En effet, s’agissant de documents émanant d’un État membre et en possession d’une institution, l’État membre a la faculté de demander à cette dernière de ne pas les divulguer. Cet État membre n’est pas obligé de motiver sa demande au titre dudit article 4, paragraphe 5, et il n’appartient pas à l’institution d’examiner si la non-divulgation du document en cause est justifiée au regard, notamment, de l’intérêt public. Par conséquent, lorsqu’un État membre demande à une institution de ne pas divulguer un document émanant de lui sans son accord préalable, l’institution est liée par cette demande.

(cf. points 54, 56, 58, 62)