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Recours introduit le 7 février 2014 – Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil

(affaire T-95/14)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Iranian Offshore Engineering & Construction Co. (Téhéran, Iran) (représentants: J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea et J. Iriarte Ángel, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 1er de la décision 2013/661/PESC du Conseil dans la mesure où il la concerne et retirer son nom de l’annexe de ladite décision;

annuler l’article 1er du règlement d’exécution (UE) n° 1154/2013 du Conseil dans la mesure où il la concerne et retirer son nom de l’annexe dudit règlement, et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est formé contre l’article 1er du règlement d’exécution (UE) n° 1154/2013 du Conseil, du 15 novembre 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 306, p. 3) et l’article 1er de la décision 2013/661/PESC du Conseil, du 15 novembre 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 306, p. 18), dans la mesure où ils prévoient l’inscription de la requérante sur la liste des personnes et entités faisant l’objet desdites mesures restrictives.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

Premier moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des faits sur lesquels les dispositions attaquées se fondent, étant donné que celles-ci sont dépourvues de fondement factuel et probatoire réel.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, dès lors que, en ce qui concerne IOEC, la motivation des dispositions attaquées non seulement est dépourvue de fondement, mais est également imprécise, non spécifique et générale, ce qui empêche la requérante de préparer sa défense de manière adéquate.

Troisième moyen, tiré de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective en ce qui concerne la motivation des actes, l’absence de preuve des griefs allégués et les droits de la défense et de propriété, étant donné que l’obligation de motivation et la nécessité de fournir des preuves réelles n’ont pas été respectées, ce qui a des incidences sur les autres droits.

Quatrième moyen, tiré du détournement de pouvoir, étant donné qu’il existe des indices objectifs, précis et concordants qui permettent d’affirmer que le Conseil, abusant frauduleusement de sa position, visait, en adoptant les mesures de sanction, des fins autres que celles qu’il alléguait.

Cinquième moyen, tiré de l’interprétation erronée des règles juridiques appliquées, étant donné qu’il en est fait une interprétation et une application larges et erronées, ce qui n’est pas acceptable s’agissant de dispositions édictant des sanctions.

Sixième moyen, tiré de la violation du droit de propriété, dans la mesure où celui-ci a été limité sans justification réelle.

Septième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, étant donné qu’il a été porté atteinte sans cause à la position comparative de l’entreprise requérante.