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Recours introduit le 10 février 2014 – St’art e.a./Commission

(Affaire T-93/14)

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : St’art – Fonds d’investissement dans les entreprises culturelles (Mons, Belgique); Stichting Cultuur – Ondernemen (Amsterdam, Pays-Bas); et Angel Capital Innovations Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants : L. Dehin et C. Brüls, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer la requête recevable et fondée et en conséquence annuler l’acte attaqué :

à savoir de la décision de date inconnue formalisée le 29 novembre 2013 par la Commission européenne de réclamer la somme de 140 500,01 euros à la société EDC dans le cadre du marché « Factor SI.2.609157-2/G/ENT/CIP/11/C/N03C011 », de prendre une note en débit à cette fin et d’exiger au besoin à cette fin la solidarité des autres membres du consortium.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

Premier moyen tiré d’une violation du droit à une bonne administration et notamment de l’obligation de motivation, ainsi que d’une violation du principe de légalité, dans la mesure où la décision de la Commission de procéder au recouvrement des avances versées à la société EDC dans le cadre du projet « C-I Factor » et de faire valoir la responsabilité solidaire des parties requérantes, membres du consortium, à cet égard serait basée sur une décision illégale de mettre fin au contrat de subvention.

Deuxième moyen tiré d’un excès et d’un détournement de pouvoir, ainsi que d’une violation du droit à une bonne administration, du principe du contradictoire et du principe général « patere legem quam ipse fecisti », la Commission n’ayant pas fourni d’éléments permettant, d’une part, de savoir si elle a examiné les observations faites par le consortium auquel les parties requérantes font partie et, d’autre part, de connaître les motifs pour lesquels elle aurait rejeté ces observations. Les parties requérantes reprochent également à la Commission de ne pas leur avoir donné la possibilité d’exécuter elles-mêmes les obligations découlant du contrat afin de remédier aux éventuelles défaillances de la société EDC.