Language of document : ECLI:EU:T:2015:433

Affaire T‑95/14

(publication par extraits)

Iranian Offshore Engineering & Construction Co.

contre

Conseil de l’Union européenne

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Erreur d’appréciation – Obligation de motivation – Droit à une protection juridictionnelle effective – Détournement de pouvoir – Droit de propriété – Égalité de traitement »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 25 juin 2015

1.      Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Appui financier au gouvernement iranien – Notion

(Décisions du Conseil 2010/413/PESC et 2013/661/PESC ; règlements du Conseil nº 267/2012 et nº 1154/2013)

2.      Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Portée du contrôle – Exclusion des éléments portés à la connaissance de l’institution postérieurement à l’adoption de la décision attaquée

(Décision du Conseil 2013/661/PESC ; règlement du Conseil nº 1154/2013)

3.      Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Appui logistique au gouvernement iranien – Notion – Activité susceptible, par son importance quantitative et qualitative, de favoriser la prolifération nucléaire en permettant au gouvernement iranien de répondre à des besoins logistiques déterminés – Inclusion

(Décisions du Conseil 2010/413/PESC et 2013/661/PESC ; règlements du Conseil nº 267/2012 et nº 1154/2013)

1.      S’agissant de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, telles que le gel des fonds des entités fournissant un appui au gouvernement iranien, le critère d’appui financier audit gouvernement ne vise pas toute forme d’appui, mais seulement les formes d’appui qui, par leur importance quantitative ou qualitative, contribuent à la poursuite des activités nucléaires iraniennes.

Un tel appui peut résulter notamment de liens capitalistiques qui relient une entreprise à l’État iranien, de sorte que celui-ci bénéficie in fine des dividendes et des plus-values résultant de l’activité exercée par cette entreprise.

(cf. points 43, 44)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 46)

3.      La définition du terme « logistique » mentionné à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413/PESC et à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement nº 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, ne se limite pas à des activités de transport de marchandises ou de personnes. Ce terme est en effet communément compris comme englobant toute activité qui se rapporte à l’organisation et à la mise en œuvre d’une opération ou d’un processus complexe. La logistique est ainsi une notion transversale qui peut comprendre différents types d’opérations telles que la fourniture de matières premières, la gestion de matériaux, la livraison de produits ou encore la manutention. Par conséquent, doit être considérée comme un appui logistique au sens des dispositions susvisées toute activité qui, même si elle n’a, en tant que telle, aucun lien direct ou indirect avec la prolifération nucléaire, est cependant susceptible, par son importance quantitative et qualitative, de la favoriser en permettant au gouvernement iranien de répondre à des besoins logistiques déterminés, comme dans le secteur du pétrole et du gaz, qui génère des revenus substantiels pour ledit gouvernement.

Or, les activités d’ingénierie, de construction et d’entretien d’une entité active dans le domaine de l’ingénierie, de la construction et du montage d’infrastructures, en mer et sur terre, pour des projets pétroliers ou gaziers, qui se présente comme le premier contractant iranien dans le domaine de la construction et de l’installation des infrastructures en mer, sont indispensables pour le bon fonctionnement de l’industrie gazière et pétrolière de l’Iran. Sans les installations de forage, d’extraction et d’acheminement, notamment les gazoducs et les oléoducs, cette industrie ne saurait fonctionner. Les installations et réalisations de ladite entité, par leur importance qualitative et quantitative, sont donc nécessaires pour répondre aux besoins du secteur du pétrole et du gaz en Iran, lequel est contrôlé par le gouvernement iranien à travers diverses entreprises d’État. Un tel appui logistique fourni par cette entité audit gouvernement satisfait donc le critère prévu à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413/PESC et à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement nº 267/2012, dès lors que, selon le considérant 22 de la décision 2010/413/PESC et le considérant 8 de la décision 2012/35/PESC, l’Iran tire de son secteur de l’énergie des revenus substantiels qui lui permettent de financer ses activités nucléaires posant un risque de prolifération.

Le Conseil ne commet donc aucune erreur d’appréciation lorsqu’il inscrit le nom d’une telle entité sur les listes des personnes et entités sanctionnées au motif qu’elle fournit un appui logistique au gouvernement iranien.

(cf. points 53-55)