Language of document : ECLI:EU:T:2013:282

Affaires jointes T‑454/10 et T‑482/11

Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) e.a.

contre

Commission européenne

« Agriculture – Organisation commune des marchés – Aide au secteur des fruits et légumes – Recours en annulation – Affectation directe – Recevabilité – Fruits et légumes transformés – Fonds opérationnels et programmes opérationnels – Financement de ‘non véritables activités de transformation’ »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 30 mai 2013

1.      Recours en annulation – Délais – Forclusion – Notion – Acte confirmatif d’un acte antérieur définitif – Inclusion – Modification d’une disposition d’un règlement – Réouverture du recours contre cette disposition et contre toutes les dispositions formant un ensemble avec celle-ci

(Art. 263, al. 6, TFUE)

2.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation directe – Critères – Dispositions prévoyant l’éligibilité d’organisations de producteurs à recevoir des aides couvrant des activités exercées également par des transformateurs ne faisant pas partie d’une organisation de producteurs – Disposition prévoyant l’éligibilité des investissements et des actions liés à la transformation de fruits et légumes – Absence de marge d’appréciation des États membres concernant l’application des taux forfaitaires aux fins du calcul de la valeur de production commercialisée – Affectation directe de la position concurrentielle des organisations de producteurs et de leurs membres

(Art. 263, al. 4, TFUE ; règlements de la Commission nº 1580/2007, art. 52, § 2 bis, et nº 543/2011, art. 50, § 3, et 60, § 7)

3.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Disposition prévoyant l’octroi d’une aide de l’Union – Concurrent du bénéficiaire de l’aide – Droit de recours

(Art. 263, al. 4, TFUE)

4.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Notion d’acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE – Tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs – Règlements de la Commission prévoyant l’octroi d’aides au secteur des fruits et légumes – Inclusion – Actes ne comportant pas de mesures d’exécution au sens de ladite disposition du traité

(Art. 263, al. 4, TFUE ; règlements de la Commission nº 1580/2007, art. 52, § 2 bis, et nº 543/2011, art. 50, § 3, et 60, § 7)

5.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Recours d’une association professionnelle de défense et de représentation de ses membres – Recevabilité – Conditions

(Art. 263, al. 4, TFUE)

6.      Recours en annulation – Intérêt à agir – Recours dirigé contre un acte abrogé – Effets respectifs de l’abrogation et de l’annulation

(Art. 264 TFUE et 266 TFUE)

7.      Agriculture – Organisation commune des marchés – Produits transformés à base de fruits et légumes – Aide à la production – Inclusion de la valeur de « non véritables activités de transformation » dans la valeur de production commercialisée – Éligibilité au financement de l’Union des investissements et actions liés à la transformation des fruits et légumes – Inadmissibilité

[Règlement du Conseil nº 1234/2007, art. 103 quater et 122, al. 1, c) ; règlements de la Commission nº 1580/2007, art. 29 et 52, § 2 bis, al. 2, et nº 543/2011, art. 27, 50, § 3, et 60, § 7]

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 29)

2.      En matière de recours en annulation, la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la décision attaquée, telle que prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, requiert que la mesure de l’Union européenne contestée produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires qui sont chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires.

Des organisations de producteurs et leurs membres sont directement concernés par l’article 52, paragraphe 2 bis, du règlement nº 1580/2007, portant modalités d’application des règlements nº 2200/96, nº 2201/96 et nº 1182/2007 dans le secteur des fruits et légumes, ainsi que par les articles 50, paragraphe 3, et 60, paragraphe 7, du règlement d’exécution nº 543/2011, portant modalités d’application du règlement nº 1234/2007 en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, en ce que l’affectation de leur position concurrentielle découle directement des taux forfaitaires spécifiques établis par l’article 52, paragraphe 2 bis, du règlement nº 1580/2007 et par l’article 50, paragraphe 3, du règlement d’exécution nº 543/2011, ainsi que de l’éligibilité des investissements et actions liés à la transformation au financement de l’Union en vertu de l’article 60, paragraphe 7, de ce dernier règlement.

En effet, ces dispositions ont instauré un système selon lequel les organisations de producteurs sont éligibles pour recevoir de l’aide couvrant des activités de transformation exercées également par des transformateurs ne faisant pas partie d’une organisation de producteurs, même si ces activités ont été appelées « non véritables » activités de transformation. En outre, ni l’article 52, paragraphe 2 bis, du règlement nº 1580/2007, ni l’article 50, paragraphe 3, du règlement d’exécution nº 543/2011 ne laissent de marge d’appréciation aux États membres s’agissant de l’application des taux forfaitaires aux fins du calcul de la valeur de production commercialisée. Il en est de même de l’article 60, paragraphe 7, du règlement d’exécution nº 543/2011.

(cf. points 36, 38-40)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 41)

4.      En matière d’organisation commune des marchés, le règlement nº 1580/2007, portant modalités d’application des règlements nº 2200/96, nº 2201/96 et nº 1182/2007 dans le secteur des fruits et légumes, et le règlement d’exécution nº 543/2011, portant modalités d’application du règlement nº 1234/2007 en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, constituent des actes réglementaires au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, puisqu’il ne s’agit ni d’actes législatifs, tels que définis à l’article 289, paragraphe 3, TFUE, ni d’actes individuels. En outre, l’article 52, paragraphe 2 bis, du règlement nº 1580/2007 et l’article 50, paragraphe 3, du règlement d’exécution nº 543/2011 doivent être considérés comme ne comportant pas de mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

En effet, s’il est vrai que le versement des aides de l’Union en application de ces dispositions se fait par l’entremise des autorités nationales, il n’en demeure pas moins que les instruments en vertu desquels ces autorités effectuent les paiements en question ne visent pas les organisations requérantes et ne leur sont ni adressés ni notifiés. En outre, chaque organisme payeur exerce ses fonctions selon les règles applicables dans l’État membre concerné, qui ne prévoient pas nécessairement l’adoption d’actes susceptibles d’être attaqués devant les juridictions nationales.

(cf. points 42, 43)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 46)

6.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 49)

7.      L’article 52, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, du règlement nº 1580/2007, portant modalités d’application des règlements nº 2200/96, nº 2201/96 et nº 1182/2007 dans le secteur des fruits et légumes, l’article 50, paragraphe 3, et l’article 60, paragraphe 7, du règlement d’exécution nº 543/2011, portant modalités d’application du règlement nº 1234/2007 en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, sont annulés dans la mesure où ils prévoient que la valeur de « non véritables activités de transformation » est incluse dans la valeur de production commercialisée des fruits et légumes destinés à la transformation, ainsi que dans la mesure où ils prévoient l’éligibilité au financement de l’Union des investissements et actions liés à la transformation des fruits et légumes.

Ainsi, l’article 52, paragraphe 2 bis, du règlement nº 1580/2007 et l’article 50, paragraphe 3, du règlement d’exécution nº 543/2011 ont pour effet l’octroi d’aides dans le secteur des fruits et légumes transformés au profit des organisations de producteurs qui transforment elles-mêmes leur production ou la font transformer pour leur compte. Ces dispositions enfreignent le règlement nº 1234/2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, dès lors que ce dernier ne prévoit pas le versement de telles aides, et entraînent par voie de conséquence une discrimination entre transformateurs de l’Union se trouvant en position de concurrence. Ces effets sont produits dans la mesure où les taux forfaitaires cités dans ces dispositions couvrent également le coût de certaines activités exercées par les transformateurs dans le cadre de la transformation des fruits et légumes qui leur sont livrés par les associations de producteurs, dès lors que l’aide couvrant certains coûts de ces activités est accordée uniquement lorsque la transformation est faite par les organisations de producteurs ou sous leur responsabilité au moyen d’une externalisation, telle que définie à l’article 29 du règlement nº 1580/2007 et à l’article 27 du règlement d’exécution nº 543/2011.

Il en est de même de l’article 60, paragraphe 7, du règlement d’exécution nº 543/2011. Premièrement, cette disposition déclare éligible au financement de l’Union toute action ou tout investissement entrepris par une organisation de producteurs et lié à la transformation, sans même en limiter la portée aux « non véritables activités de transformation ». Deuxièmement, le fait que l’éligibilité en question dépende de la poursuite des objectifs de l’article 103 quater ou de l’article 122, premier alinéa, sous c), du règlement nº 1234/2007 ne rend pas la disposition en question compatible avec ce dernier règlement. Ainsi, la circonstance selon laquelle une organisation de producteurs poursuit un desdits objectifs n’est pas de nature à permettre le financement d’activités liées à la transformation de fruits et légumes.

(cf. points 76-78, 81)