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Recours introduit le 1er octobre 2010 - Timab Industries et CFPR/Commission

(Affaire T-456/10)

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : Timab Industries (Dinard, France) et Cie financière et de participations Roullier (CFPR) (Saint-Malo, France) (représentant : N. Lenoir, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

à titre principal, prononcer l'annulation de la décision ;

à titre subsidiaire, prononcer l'annulation de la décision en son article 1er notamment en ce qu'elle affirme que CFPR et Timab ont pris part aux pratiques liées aux conditions de vente et à un système de compensation ;

en tout état de cause, réformer l'article 2 de la décision et réduire substantiellement l'amende imposée conjointement et solidairement à CFPR et à Timab ;

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes sollicitent, à titre principal, l'annulation de la décision C(2010) 5001 final de la Commission, du 20 juillet 2010, relative à une procédure d'application de l'article 101 TFUE et de l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après " EEE ") (affaire COMP/38866 - Phosphates pour l'alimentation animale), concernant une entente sur le marché européen des phosphates pour l'alimentation animale, portant sur l'attribution de quotas de vente, la coordination des prix et des conditions de vente et l'échange d'informations commerciales sensibles.

À l'appui de leur recours, les requérantes font valoir huit moyens tirés :

d'une violation des droits de la défense, des principes de confiance légitime et de bonne administration et du règlement nº 773/20041 et la communication relative aux procédures de transaction2 du fait que les requérantes se seraient vues pénaliser pour le fait qu'elles se sont retirées des discussions engagées en vue de parvenir à une transaction en vertu de l'article 10 bis du règlement n° 773/2004, dans la mesure où l'amende probable que la Commission avait fixée lors des discussions sur la transaction aurait par la suite été majorée de 25 %, alors que, d'une part, l'amende probable ne devrait pas augmenter de plus de 10 % à la suite de la renonciation à poursuivre la procédure de transaction et, d'autre part, la durée de l'infraction aurait été réduite de 60 % ;

d'une insuffisance et d'une contradiction de motifs et d'une violation des droits de la défense et de la charge de la preuve en ce que des pratiques auxquelles les requérantes n'auraient pas participé leur auraient été imputées, alors que la Commission ne possédait pas de preuves d'une telle participation ;

d'une violation du principe de non-rétroactivité de la loi répressive plus sévère et d'une violation des principes de confiance légitime, d'égalité de traitement et de sécurité juridique, le montant de l'amende ayant été déterminé en application des lignes directrices de 20063, alors que l'infraction imputée se serait déroulée avant la publication de ces lignes directrices ; cette application rétroactive des lignes directrices de 2006 aurait aggravé le montant de l'amende ;

d'une violation de l'article 23 du règlement n° 1/20034, des principes de proportionnalité, d'individualité des peines et d'égalité de traitement, l'amende imposée n'étant représentative ni de la durée, ni de la gravité des pratiques ;

d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des pratiques reprochées aux requérantes et d'une violation des principes d'égalité de traitement, de proportionnalité et d'individualité des peines lors de la fixation du montant de base, la Commission n'ayant pas pris en compte l'absence d'effets significatifs de l'infraction et le fait que Timab aurait participé à l'entente dans une mesure moindre que les autres participants ;

d'une erreur d'appréciation et d'une violation des principes d'individualité des peines et d'égalité de traitement en refusant toute circonstance atténuante aux requérantes en dépit de leur dépendance d'un des autres participants à l'entente et du comportement concurrentiel de Timab ;

d'une violation des droits de la défense, du principe d'égalité de traitement et de la communication sur la clémence5, dans la mesure où la réduction de l'amende ayant été accordée aux requérantes au titre de la clémence lors des discussions sur la transaction aurait été réduite considérablement après que les requérantes se soient retirées desdites discussions ;

d'une erreur manifeste d'appréciation de la capacité contributive des requérantes et d'une violation du principe d'égalité de traitement et des dispositions combinées de l'article 3 TUE et le protocole n° 17 annexé au traité de Lisbonne en appliquant les dispositions des lignes directrices de 2006 sur la capacité contributive des requérantes sans tenir compte ni des circonstances exceptionnelles nées de la crise dans l'agriculture européenne, ni des contraintes économiques et sociales spécifiques aux requérantes.

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1 - Règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO L 123, p. 18).

2 - Communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l'adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil dans les affaires d'entente (JO 2008, C 167, p. 1).

3 - Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) nº 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).

4 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).

5 - Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).