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Recours introduit le 3 janvier 2012 - Kreyenberg / OHMI - Commission (MEMBER OF €e euro experts)

(affaire T-3/12)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Heinrich Kreyenberg (Ratingen, Allemagne) (représentant: J. Krenzel, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 5 octobre 2011 dans l'affaire R 1804/2010-2 et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: marque figurative comportant les éléments verbaux "MEMBER OF €e euro experts", pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 39, 41, 42, 44 et 45.

Titulaire de la marque communautaire: la requérante.

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la Commission européenne.

Motivation de la demande en nullité: violation de l'article 52, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 en raison d'un prétendu risque de tromperie concernant la qualité des produits et services couverts par la marque. Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 207/2009 en raison de la prétendue identification, dans la marque, d'une imitation, au point de vue héraldique, du drapeau européen, déposé auprès de l'OMPI (circulaire n° 3556), conformément à l'article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous i), du règlement n° 207/2009 en raison de la monopolisation, par la marque du requérant, du symbole "€" dont la représentation graphique est déterminée par la communication de la Commission COM (97) 418 final.

Décision de la division d'annulation: rejet de la demande d'annulation.

Décision de la chambre de recours: il a été fait droit au recours.

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous i), du règlement n° 207/2009, car il n'y a pas de reproduction à l'identique du signe officiel "€", nécessaire pour l'application de ces dispositions et, subsidiairement, en tout état de cause, car les dispositions dérogatoires de l'article 6 ter, paragraphe 1, sous c), de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle sont remplies, puisque le public ne partirait pas du principe de l'existence d'un lien entre la marque figurative du requérant et l'union monétaire européenne (ou l'Union européenne). Subsidiairement, violation de l'article 7, paragraphe 1, sous c) et sous g), du règlement n° 207/2009, car la Commission européenne aurait, dans sa demande d'annulation, expressément invoqué l'article 7, paragraphe 1, sous c), raison pour laquelle il conviendrait exclusivement de partir du principe d'une formulation erronée de la demande, l'invocation du motif de refus de l'article 7, paragraphe 1, sous g), effectuée pour la première fois au stade de la procédure de recours devant être considérée comme tardive et irrecevable.

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