Language of document : ECLI:EU:T:2013:408

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

6 septembre 2013 (*)

« Dumping – Importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie – Ajustement demandé au titre de la conversion des monnaies – Charge de la preuve – Préjudice – Droit antidumping définitif »

Dans l’affaire T‑6/12,

Godrej Industries Ltd, établie à Mumbai (Inde),

VVF Ltd, établie à Mumbai,

représentées par Me B. Servais, avocat,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J.-P. Hix, en qualité d’agent, assisté de Mes G. Berrisch et A. Polcyn, avocats,

partie défenderesse,

soutenu par

Sasol Olefins & Surfactants GmbH, établie à Hambourg (Allemagne),

Sasol Germany GmbH, établie à Hambourg,

représentées par Me V. Akritidis, avocat, et M. J. Beck, solicitor,

et par

Commission européenne, représentée par M. M. França et Mme A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) no 1138/2011 du Conseil, du 8 novembre 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie (JO L 293, p. 1),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Spryropoulos, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 avril 2013,

rend le présent

Arrêt (1)

[omissis]

 Procédure et conclusions des parties

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 janvier 2012, les requérantes ont introduit le présent recours.

11      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 février 2012, la Commission a demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil.

12      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 mars 2012, Sasol Olefins & Surfactants GmbH et Sasol Germany GmbH (ci-après, prises ensemble, « Sasol ») ont demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil.

13      Par ordonnance du président de la quatrième chambre du 19 avril 2012, la Commission a été admise à intervenir.

14      Par ordonnance du président de la quatrième chambre du 4 juin 2012, Sasol a été admise à intervenir.

15      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement attaqué en ce qu’il les concerne ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

16      Le Conseil, soutenu par la Commission et Sasol, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

[omissis]

 Sur le deuxième moyen, relatif à l’introduction des ventes des requérantes à Cognis dans le calcul de la marge de préjudice

59      À l’appui du deuxième moyen, les requérantes avancent, en substance, trois griefs. Premièrement, les requérantes invoquent des violations de l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22, ci-après le « règlement de base »). Elles affirment que leurs ventes à Cognis auraient dû être exclues de l’analyse du préjudice et que le caractère « auto-infligé » du prétendu préjudice empêchait, en toute hypothèse, d’établir, entre les importations en dumping et le préjudice, un lien de causalité, au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base. À supposer le prétendu préjudice établi, il aurait dû être considéré comme étant causé par d’« autres facteurs », au sens de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, ainsi qu’il a été considéré dans certaines décisions antérieures de la Commission et du Conseil. Lesdites ventes auraient également dû être exclues du calcul de la marge de préjudice. Deuxièmement, les requérantes invoquent une violation de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Eu égard au fait que les ventes à Cognis n’auraient pas été exclues du lien de causalité, la Commission et le Conseil n’ont pas procédé à un examen objectif et n’ont pas non plus fondé leur détermination du préjudice sur des preuves positives. Troisièmement, les requérantes invoquent également une violation de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, dans la mesure où le Conseil n’a pas exclu les ventes du produit en cause à Cognis et a imposé un droit antidumping sans évaluer correctement la marge de préjudice.

60      Le Conseil conteste l’ensemble des arguments des requérantes.

 Sur les violations de l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base

61      À cet égard, d’abord, il convient de rappeler qu’il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement de base que « [p]eut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l’objet d’un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans [l’Union] cause un préjudice ». Selon l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement, l’examen de l’existence d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif, en particulier du volume des importations faisant l’objet d’un dumping.

62      Il ressort de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base que les institutions de l’Union doivent démontrer que les importations faisant l’objet d’un dumping causent un préjudice important à l’industrie communautaire, compte tenu de leur volume et de leur prix. Il s’agit là de l’analyse dite d’imputation. Il ressort également de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base que lesdites institutions doivent, d’une part, examiner tous les autres facteurs connus qui causent un préjudice à l’industrie communautaire, au même moment que les importations faisant l’objet d’un dumping, et, d’autre part, faire en sorte que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas imputé auxdites importations. Il s’agit là de l’analyse dite de non-imputation.

63      L’objectif de l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base est donc de faire en sorte que les institutions de l’Union dissocient et distinguent les effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping de ceux des autres facteurs. Si les institutions s’abstenaient de dissocier et de distinguer l’impact des différents facteurs de préjudice, elles ne pourraient pas valablement conclure que les importations faisant l’objet d’un dumping ont causé un préjudice à l’industrie communautaire.

64      Ensuite, il ressort de la jurisprudence que, lors de la détermination du préjudice, le Conseil et la Commission doivent notamment examiner si le préjudice qu’ils entendent retenir aurait sa cause dans le comportement propre des producteurs de l’Union (arrêt de la Cour du 11 juin 1992, Extramet Industries/Conseil, C‑358/89, Rec. p. I‑3813, point 16).

65      Enfin, il convient de rappeler que l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement de base contient la définition suivante de l’industrie communautaire : « [O]n entend par ‘industrie communautaire’ l’ensemble des producteurs [de l’Union] de produits similaires ou ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure au sens de l’article 5, paragraphe 4, de la production [de l’Union] totale de ces produits, toutefois :

a)      lorsque des producteurs sont liés aux exportateurs ou aux importateurs ou sont eux-mêmes importateurs du produit dont il est allégué qu’il fait l’objet d’un dumping, l’expression ‘industrie communautaire’ peut être interprétée comme désignant le reste des producteurs […] »

66      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le deuxième moyen.

67      À cet égard, il convient de préciser que l’inclusion dans la définition de l’industrie communautaire d’un producteur qui est lui-même importateur du produit dont il est allégué qu’il fait l’objet d’un dumping n’implique pas automatiquement que ses importations ne doivent plus être considérées en tant que « facteur autre » au sens de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base. En effet, il ressort de la jurisprudence citée au point 64 ci-dessus que la Commission et le Conseil ont l’obligation, eu égard à la disposition précitée, de prendre en compte tous les facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping susceptibles de faire obstacle à l’établissement d’un lien de causalité entre le dumping et le préjudice subi par l’industrie communautaire. Or, la nature auto-infligée du préjudice qui pourrait éventuellement découler de l’achat par un producteur de l’Union de produits faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays visés par l’enquête antidumping est un « facteur autre » que la Commission et le Conseil doivent considérer dans le cadre de l’analyse du préjudice. Toutefois, contrairement à ce qu’avancent les requérantes, il ne ressort ni du règlement de base ni de la jurisprudence que des importations par un producteur de l’Union de produits faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays visés par l’enquête ne peuvent jamais être prises en considération dans le cadre de l’analyse du préjudice.

68      En l’espèce, il ressort du règlement attaqué que le Conseil a effectivement examiné, d’une part, au considérant 61 du règlement attaqué, la question de savoir si Cognis devait être maintenue dans le cadre de la définition de l’industrie communautaire malgré ses importations en provenance des pays visés par l’enquête et, d’autre part, au considérant 69 du règlement attaqué, si les ventes litigieuses devaient être exclues de l’analyse du préjudice et du calcul de la marge de préjudice, car tout préjudice allégué relatif à ces achats serait auto-infligé.

69      À cet égard, il y a lieu de confirmer que le Conseil n’a commis aucune erreur en concluant qu’il n’existait aucune raison impérieuse d’exclure de l’analyse les ventes litigieuses.

70      En effet, premièrement, il est constant que ces ventes faisaient bien l’objet de dumping. Elles pouvaient donc contribuer à l’existence d’un préjudice pour l’industrie communautaire. En effet, quand bien même il serait estimé que ce préjudice serait « auto-infligé » en ce qui concerne Cognis, il n’en irait pas de même pour l’ensemble de l’industrie communautaire, c’est-à-dire pour l’autre importateur. Le fait que Cognis a retiré sa plainte n’est, dans tous les cas, pas de nature à remettre en cause ce constat.

71      Deuxièmement, il ressort du considérant 69 du règlement attaqué que, lors de la période d’enquête, les importations de Cognis étaient principalement dues à la fermeture temporaire d’un de ses sites de production. Ces achats en dumping répondaient donc principalement à une contrainte conjoncturelle. Ainsi que le souligne le Conseil, de telles importations peuvent sans doute d’ailleurs aussi viser à limiter les effets préjudiciables des importations en dumping.

72      Certes, il ressort du considérant 17 du règlement attaqué, ainsi que le rappellent les requérantes, que Cognis se fournissait auprès des requérantes depuis quelques années. Toutefois, les ventes litigieuses, qui étaient faibles lors de la période d’enquête, l’étaient encore plus lors des années précédentes. Il ressort en effet des chiffres fournis par le Conseil, sans qu’ils soient remis en cause par les requérantes, que, lors de la période d’enquête, les importations ne représentaient que 9 à 11 % de la production de Cognis, dont seulement entre 4 et 5 % en provenance de l’Inde. À titre d’exemple, en 2007 et en 2008, les importations en provenance de l’Inde ont représenté moins de 1 % de la production totale de Cognis et les importations en provenance d’autres pays tiers ont représenté environ 1 %. En outre, en 2009, les ventes des requérantes à Cognis n’ont représenté que 4,3 et 5,3 % respectivement des importations totales en provenance de l’Inde et de celles des deux autres pays faisant l’objet de l’enquête. Les ventes des requérantes à Cognis lors de la période d’enquête étaient donc bien temporaires pour la plus grande part.

73      Troisièmement, s’agissant des décisions et règlements antérieurs de la Commission et du Conseil cités par les requérantes à l’appui de leurs arguments, il suffit de constater que, tant dans ces affaires que dans le cas d’espèce (voir point 68 ci-dessus), le Conseil et la Commission ont bien examiné la question de savoir si les importations des producteurs de l’Union en tant que « facteur autre », au sens de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, avaient fait obstacle à l’établissement du lien de causalité.

74      Dans ces conditions, il convient de rejeter l’ensemble des arguments des requérantes visant à exclure les ventes litigieuses à Cognis aux fins de l’analyse du préjudice et du lien de causalité. Dans la mesure où les requérantes n’ont pas avancé d’argument supplémentaire s’agissant de l’exclusion desdites ventes du calcul de la marge de préjudice, il convient de rejeter les arguments des requérantes tirés de violations de l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base dans leur ensemble comme étant non fondés.

[omissis]

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Godrej Industries Ltd et VVF Ltd supporteront les dépens du Conseil de l’Union européenne ainsi que ceux de Sasol Olefins & Surfactants GmbH et de Sasol Germany GmbH, de même que leurs propres dépens.

3)      La Commission européenne supportera ses propres dépens.

Pelikánová

Jürimäe

van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 septembre 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.


1      Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.