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Recours introduit le 16 mars 2009 - Ravensburger/OHMI - Educa Borras (MEMORY)

(Affaire T-108/09)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Ravensburger AG (Ravensburg, Allemagne) - (représentants: R. Kunze, avocat et Solicitor, et G. Würtenberger, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Educa Borras S.A. (Sant Quirze del Valles, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 8 janvier 2009 dans l'affaire R 305/2008-2, et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée, faisant l'objet de la demande en invalidité: la marque verbale "MEMORY" pour des produits relevant des classes 9 et 28

Titulaire de la marque communautaire: la requérante

Partie sollicitant la déclaration d'invalidité de la marque communautaire: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Décision de la division d'annulation: la marque communautaire concernée a été déclarée invalide

Décision de la chambre de recours: le recours a été rejeté

Moyens invoqués: violation des dispositions combinées de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c) et 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 du Conseil, en ce que la chambre de recours a considéré à tort que le terme "memory" avait un caractère descriptif, dénué de caractère distinctif à l'époque de la procédure en annulation, et par là même méconnu que seules les circonstances présentes à l'époque de l'enregistrement de la marque en question sont susceptibles d'être prises en compte; violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), ensemble avec l'article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 du Conseil, en ce que la chambre de recours a, à tort, considéré l'usage du terme "memory" comme purement descriptif, en se fondant uniquement sur deux occurrences au sein de la Communauté européenne et sans vérifier si les références en question suggèrent un usage descriptif, en sorte qu'elle a méconnu l'usage de longue date - et non contesté - de la marque enregistrée en question pour des jeux se situant dans un cadre de marché concurrentiel orienté vers le consommateur ; la chambre de recours a, à tort, fondé sa décision confirmant le caractère descriptif et non distinctif de la marque enregistrée en question sur des sources n'ayant fait l'objet d'aucune évaluation et ayant leur origine dans des pays situés en dehors de l'Union européenne ; violation de l'article 75 du règlement n° 40/94 du Conseil, en ce que la chambre de recours a commis une erreur de droit en refusant d'accéder à la demande visant à la tenue d'une audience, déposée par la requérante.

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