Recours introduit le 13 mars 2009 - adp Gauselmann / OHMI-Maclean
(Archer Maclean's Mercury)
(affaire T-106/09)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Allemagne) (représentant: P. Koch Moreno, lawyer)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Archer Maclean (Banbury, Royaume-Uni)
Conclusions de la partie requérante
déclarer la non-conformité de la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 12 janvier 2009, dans l'affaire R 1266/2007-1 avec le règlement (CE) n°40/94 du Conseil;
déclarer que la demande d'enregistrement de la marque communautaire n° 4 290 227, présentée pour des produits relevant des classes 9 et 28, tombe sous le coup de l'interdiction énoncée à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n°40/94 du Conseil;
condamner l'OHMI et, le cas échéant, la partie intervenante dans la procédure aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: la marque figurative "Archer Maclean's Mercury" pour des produits relevant des classes 9, 16 et 28 (demande d'enregistrement n° 4 290 227)
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'enregistrement allemand de la marque verbale "Merkur" pour des produits et services relevant des classes 6, 9, 28, 35, 37, 41 et 42.
Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n°40/94 du Conseil dans la mesure où la chambre de recours a conclu de manière erronée qu'il n'y avait pas de similitude visuelle, phonétique ou d'identité conceptuelle entre les marques concernées et qu'il n'y avait pas d'identité des produits relevant des classes 9 et 28 et, par conséquent, pas de risque de confusion entre les marques concernées.
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