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Recours introduit le 13 mars 2009 - adp Gauselmann / OHMI-Maclean

(Archer Maclean's Mercury)

(affaire T-106/09)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Allemagne) (représentant: P. Koch Moreno, lawyer)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Archer Maclean (Banbury, Royaume-Uni)

Conclusions de la partie requérante

déclarer la non-conformité de la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 12 janvier 2009, dans l'affaire R 1266/2007-1 avec le règlement (CE) n°40/94 du Conseil;

déclarer que la demande d'enregistrement de la marque communautaire n° 4 290 227, présentée pour des produits relevant des classes 9 et 28, tombe sous le coup de l'interdiction énoncée à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n°40/94 du Conseil;

condamner l'OHMI et, le cas échéant, la partie intervenante dans la procédure aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque figurative "Archer Maclean's Mercury" pour des produits relevant des classes 9, 16 et 28 (demande d'enregistrement n° 4 290 227)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'enregistrement allemand de la marque verbale "Merkur" pour des produits et services relevant des classes 6, 9, 28, 35, 37, 41 et 42.

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n°40/94 du Conseil dans la mesure où la chambre de recours a conclu de manière erronée qu'il n'y avait pas de similitude visuelle, phonétique ou d'identité conceptuelle entre les marques concernées et qu'il n'y avait pas d'identité des produits relevant des classes 9 et 28 et, par conséquent, pas de risque de confusion entre les marques concernées.

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