Language of document : ECLI:EU:T:2010:213

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

19 mai 2010 (*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale MEMORY – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), et article 75 du règlement (CE) n° 40/94 [devenus article 7, paragraphe 1, sous c), et article 77 du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑108/09,

Ravensburger AG, établie à Ravensburg (Allemagne), représentée par Mes G. Würtenberger et R. Kunze, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Educa Borras, SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me I. Valdelomar Serrano, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 8 janvier 2009 (affaire R 305/2008-2), relative à une procédure de nullité entre Educa Borras, SA et Ravensburger AG,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. N. Wahl (rapporteur) et A. Dittrich, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 mars 2009,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 2 juillet 2009,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 16 juin 2009,

à la suite de l’audience du 10 décembre 2009,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 11 juin 1999, la requérante, Ravensburger AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal MEMORY.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Jeux enregistrés sur supports de données de toutes sortes » ;

–        classe 28 : « Jeux pliants ».

4        Le 20 août 2001, la marque MEMORY a été enregistrée en tant que marque communautaire (ci-après la « marque litigieuse ») pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        Le 17 décembre 2004, l’intervenante, Educa Borras, SA, a présenté une demande en nullité de la marque litigieuse. Les motifs invoqués à l’appui de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 51, paragraphe 1, sous a), et à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94 [devenus article 52, paragraphe 1, sous a), et article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009].

6        Par décision du 3 septembre 2006, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94, déclaré la nullité de la marque litigieuse et condamné la requérante aux dépens.

7        La division d’annulation a estimé que les produits visés par la marque litigieuse étaient des jeux pour lesquels « l’utilisation de la capacité de mémoire est un moyen de réussir ». Elle a également considéré que le consommateur moyen anglophone comprenait que le mot « memory » désigne le procédé par lequel l’esprit stocke et mémorise des informations. Par conséquent, la division d’annulation a conclu que le terme « memory » était susceptible d’être considéré par le consommateur moyen anglophone comme une description des produits en cause et non comme une indication de leur origine commerciale. Par ailleurs, ladite division d’annulation a constaté qu’il ressortait des preuves versées au dossier que le terme « memory » était couramment utilisé à des fins descriptives pour les produits en cause sur des territoires anglophones, tels que les États-Unis et le Canada. La division d’annulation a en outre relevé que la requérante avait utilisé le mot « memory » à la fois d’une manière descriptive et en tant que marque sur son site Internet destiné au marché du Royaume-Uni.

8        Le 5 novembre 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’annulation. Au cours de la procédure devant la chambre de recours, la requérante a demandé la tenue d’une audience.

9        Par décision du 8 janvier 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a confirmé la décision de la division d’annulation, rejeté le recours de la requérante ainsi que sa demande d’audience et l’a condamnée aux dépens.

10      En particulier, dans la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé que le caractère descriptif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, devait être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception de la marque par le public pertinent.

11      Selon la chambre de recours, dans le cadre de l’appréciation du caractère descriptif d’une marque, il n’est pas nécessaire que ladite marque soit déjà utilisée en tant qu’indication descriptive, il suffit que cela puisse être raisonnablement escompté à l’avenir.

12      En l’occurrence, la chambre de recours a constaté que les produits en cause étaient des jeux pliants compris dans la classe 28 ainsi que des jeux enregistrés sur supports de données de toutes sortes relevant de la classe 9, et que c’était à juste titre que la division d’annulation avait pris en compte la perception de la marque litigieuse par des consommateurs anglophones, étant donné que celle-ci consiste en un mot anglais, à savoir le terme « memory » qui signifie la capacité ou le processus de reproduction ou de mémorisation de ce qui a été appris et retenu.

13      Par ailleurs, la chambre de recours a constaté que, malgré certaines différences orthographiques entre l’anglais du Royaume-Uni et l’américain, il n’existait qu’une langue anglaise. Partant, la chambre de recours a estimé que le fait que la plupart des preuves versées au dossier provenaient de sites Internet en dehors de l’Union européenne n’était pas très important dans le cadre de l’appréciation du caractère descriptif de la marque litigieuse.

14      En se fondant tant sur la signification lexicographique du mot anglais « memory » que sur l’utilisation de ce terme sur les sites Internet anglophones de la requérante, la chambre de recours a conclu que ledit mot était descriptif de l’espèce, de la destination et des caractéristiques des produits en cause et qu’il existait une association suffisamment directe et spécifique entre la marque litigieuse et les catégories de produits en cause.

15      La chambre de recours a en outre estimé que la marque litigieuse était dépourvue de caractère distinctif par rapport aux produits en cause.

16      Enfin, la chambre de recours a rejeté la demande d’audience de la requérante en indiquant que les parties concernées avaient eu la possibilité de se défendre par écrit et que la requérante n’avait pas expliqué la raison pour laquelle la tenue d’une procédure orale aurait été nécessaire pour la présentation de preuves.

 Conclusions des parties

17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

18      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

19      À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens, tirés respectivement de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), combiné à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 40/94, de la violation de l’article 74 de ce même règlement (devenu article 76 du règlement n° 207/2009), et de la violation de l’article 75 dudit règlement (devenu article 77 du règlement n° 207/2009).

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), combiné à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 40/94

 Arguments des parties

20      La requérante avance des arguments identiques à l’appui de ses deux griefs, tirés, respectivement, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

21      La requérante soutient que la chambre de recours n’a pas pris en compte la situation telle qu’elle se présentait dans l’Union au moment de l’enregistrement de la marque litigieuse. Selon la requérante, la chambre de recours s’est principalement appuyée sur des preuves, à savoir des sites Internet, provenant de pays situés en dehors de l’Union sans examiner la date à laquelle lesdits sites sont apparus.

22      La requérante prétend également que le fait d’avoir utilisé le mot « memory » pendant 55 ans en tant que marque sans qu’aucun concurrent européen ait utilisé ledit mot afin de décrire les caractéristiques des jeux de mémoire prouve que la marque litigieuse n’est pas, dans la langue anglaise telle que parlée au Royaume-Uni et en Irlande, descriptive des produits en cause.

23      Au cours de l’audience, la requérante a soutenu que l’OHMI était tenu, dans le cadre d’une procédure de nullité, de prendre en compte la confiance légitime que le titulaire de la marque litigieuse avait acquise par l’enregistrement de sa marque.

24      L’OHMI et l’intervenante font valoir, en substance, que le terme « memory » est susceptible d’être considéré par le consommateur moyen anglophone comme une description des produits en cause et non comme une indication de leur origine commerciale.

 Appréciation du Tribunal

25      À titre liminaire, il importe de souligner que, contrairement à ce que prétend la requérante, l’enregistrement d’une marque communautaire ne saurait créer une confiance légitime pour le titulaire de ladite marque en ce qui concerne le résultat d’une procédure en nullité ultérieure, puisque la réglementation applicable offre explicitement la possibilité de contester ultérieurement ledit enregistrement dans le cadre d’une demande en nullité ou d’une demande reconventionnelle formée dans le cadre d’une action en contrefaçon.

26      En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il importe de rappeler que cette disposition interdit l’enregistrement comme marque des signes et des indications pouvant servir dans le commerce pour « désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». Ces signes descriptifs sont inaptes à remplir la fonction d’indicateur d’origine inhérente aux marques [arrêts de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 31, et du Tribunal du 2 avril 2008, Eurocopter/OHMI (STEADYCONTROL), T‑181/07, non publié au Recueil, point 35].

27      Dans cette perspective, les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public concerné, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement a été demandé [arrêts du Tribunal du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T‑207/06, Rec. p. II‑1961, point 26, et du 21 mai 2008, Enercon/OHMI (E), T‑329/06, non publié au Recueil, point 21].

28      Selon une jurisprudence constante, le signe sera descriptif s’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description d’une des caractéristiques des produits et des services en cause (arrêts EUROPIG, précité, point 27, et STEADYCONTROL, précité, point 36).

29      Il convient également de relever que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (arrêt STEADYCONTROL, précité, point 38, et arrêt E, précité, point 23). En effet, le caractère descriptif d’une marque s’apprécie par rapport aux produits pour lesquels la marque a été enregistrée et en tenant compte de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie des produits en cause normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

30      En l’espèce, il y a lieu de constater que, ainsi que la chambre de recours l’a relevé au point 19 de la décision attaquée, les produits concernés s’adressent aux consommateurs d’une façon générale. Partant, et eu égard au fait que le terme « memory » est un mot anglais, il convient de déterminer si le consommateur moyen anglophone, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, percevra la marque litigieuse comme une description d’une des caractéristiques des produits en cause.

31      Il est constant en l’occurrence que les produits pour lesquels la marque litigieuse a été enregistrée englobent, notamment, des jeux de mémoire, dans lesquels l’élément central pour réussir est que les participants utilisent et développent bien leur mémoire. Il est donc évident que le mot « memory » (mémoire) décrit directement et concrètement l’une des caractéristiques et des finalités des jeux pour lesquels la marque litigieuse a été enregistrée.

32      Il convient de relever, à cet égard, que la chambre de recours ne saurait être critiquée pour s’être appuyée sur des sites Internet anglophones en dehors de l’Union afin de conclure que le mot « memory » avait un caractère descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, pour les produits en cause dans les pays anglophones de l’Union.

33      En effet, il y a lieu de constater que, bien qu’il existe certaines différences de vocabulaire entre l’anglais du Royaume-Uni et l’américain, il est notoire que, en règle générale, les mots et les expressions ont une connotation identique dans ces deux variations de l’anglais. En l’occurrence, la requérante n’a avancé aucun argument valable démontrant que tel ne serait pas le cas pour le mot « memory ».

34      Enfin, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’a pas pris en compte la situation telle qu’elle se présentait dans l’Union au moment de l’enregistrement de la marque litigieuse, en ce que le terme « memory » n’aurait pas été, à cette date, utilisé à des fins descriptives pour les produits en cause.

35      En effet, pour que l’OHMI oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et ces indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêt OHMI/Wrigley, précité, point 32).

36      De même, il n’est pas déterminant que le nombre de concurrents pouvant avoir intérêt à utiliser les signes ou les indications dont la marque est composée soit ou non important. En effet, tout opérateur proposant actuellement, ainsi que tout opérateur susceptible de proposer dans l’avenir, des produits ou des services concurrents de ceux pour lesquels l’enregistrement a été demandé doit pouvoir utiliser librement les signes ou indications pouvant servir à décrire des caractéristiques de ses produits ou de ses services (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec. p. I‑1619, point 58).

37      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque litigieuse était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

38      Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le grief tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. En effet, il ressort clairement du libellé de cet article qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés à cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque communautaire (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, points 27 à 29).

39      Il découle de tout ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 74 du règlement n° 40/94

40      Par son deuxième moyen, la requérante prétend que la chambre de recours n’a pas examiné de manière exhaustive les arguments qu’elle avait avancés au cours de la procédure devant ladite chambre.

41      À cet égard, il convient de relever que, dans la requête, la requérante n’a avancé aucun argument spécifique au soutien de ce moyen. Elle s’est bornée à soutenir que la chambre de recours n’avait pas examiné « de manière exhaustive » les arguments qu’elle avait avancés au cours de la procédure devant ladite chambre.

42      Force est de constater que la requête ne satisfait pas, à cet égard, aux exigences minimales établies par l’article 21 du statut de la Cour et par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal pour qu’un recours soit recevable, dispositions qui sont applicables en matière de propriété intellectuelle conformément à l’article 130, paragraphe 1, et à l’article 132, paragraphe 1, de ce même règlement. Cette conclusion n’est pas infirmée par le fait que la requérante a élaboré ce moyen au cours de l’audience. En effet, afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 décembre 2002, eCopy/OHMI (ECOPY), T‑247/01, Rec. p. II‑5301, points 15 à 17].

43      Dans le cas d’espèce, le moyen de la requérante, tel que présenté dans la requête, ne comporte aucune argumentation visant à démontrer en quoi la chambre de recours aurait violé l’article 74 du règlement n° 40/94.

44      Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté comme irrecevable.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 40/94

45      Par son troisième moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir refusé de lui accorder la tenue d’une audience au cours de la procédure devant elle. Selon la requérante, l’affaire en cause est d’une nature complexe suscitant la nécessité pour les parties concernées de présenter leurs arguments au cours d’une audience. La requérante affirme qu’il est courant que l’autorité appelée à statuer modifie sa position après avoir eu la possibilité d’entendre et d’interroger les parties impliquées dans un contentieux complexe.

46      À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort tant du libellé de l’article 75 du règlement n° 40/94 que de la jurisprudence que la chambre de recours dispose d’une marge d’appréciation quant à la question de savoir si, lorsqu’une partie le demande, une procédure orale devant elle est réellement nécessaire [arrêt du Tribunal du 13 juillet 2004, AVEX/OHMI – Ahlers (a), T‑115/02, Rec. p. II‑2907, point 30].

47      En l’espèce, il importe de relever que la requérante fait essentiellement grief à la chambre de recours de ne pas avoir eu la possibilité de présenter oralement devant elle les mêmes faits et arguments précédemment exposés dans ses mémoires. Partant, la requérante ne prétend même pas que la chambre de recours ne disposait pas de tous les éléments nécessaires afin de fonder le dispositif de la décision attaquée.

48      Il s’ensuit que la décision de la chambre de recours de refuser la tenue d’une audience ne peut être critiquée.

49      Il en découle que le troisième moyen doit également être rejeté.

50      Partant, le recours est rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

51      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Ravensburger AG est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Wahl

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 mai 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.