Language of document : ECLI:EU:C:1999:147

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TRADUCTION PROVISOIRE DU

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. GEORGES COSMAS

présentées le 18 mai 1999 (1)

Affaires jointes C-51/96 et C-191/97

Christelle Deliège

contre

Asbl Ligue Francophone de judo et disciplines associées

e.a.

(demandes de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Namur)

«Sport et droit communautaire - Judoka - Conditions pour qu'une activité sportive soit qualifiée d'activité économique - Réglementation sportive restreignant l'accès des sportifs à des tournois internationaux de judo - Libre prestation des services - Articles 81 et 82 CE (auparavant articles 85 et 86 du traité CE)»

Table des matières

     I - Introduction

I - 3

     II - Les faits

I - 3

     III - Les questions préjudicielles

I - 7

     IV - Sur l'affaire C-51/96

I - 8

     V - Sur l'affaire C-191/97

I - 12

         A -    De l'application des dispositions communautaires relatives à la libre circulation

I - 14

             a)    En ce qui concerne le caractère économique de l'activité de Mlle Deliège

I - 15

                 1)    Les arguments des parties

I - 16

                 2)    Notre point de vue sur le problème évoqué ci-dessus

I - 20

             b)    La conformité de la réglementation litigieuse de l'UEJ avec les articles 59 et suivants du traité

I - 48

                 1)    En ce qui concerne l'exclusion de l'application de l'article 59 à la réglementation litigieuse

I - 49

                 2)    En ce qui concerne l'examen du règlement litigieux de l'UEJ à la lumière de l'article 59 du traité

I - 58

         B -    Le règlement de l'UEJ du point de vue des articles 85 et 86 du traité

I - 66

             a)    Les arguments des parties

I - 66

             b)    Notre position sur le problème précité

I - 71

                 1)    Sur la recevabilité

I - 72

                 2)    Sur le fond

I - 75

     V - Conclusion

I - 83

I - Introduction

1.
    Dans la présente affaire, la Cour est invitée à répondre à deux questions préjudicielles posées en application de l'article 234 CE (ex-article 177) par le Tribunal de première instance de Namur, en Belgique. Elle obtient ainsi l'occasion de compléter sa jurisprudence relative à la façon dont le sport relève du champ d'application du droit communautaire et se rattache à ce dernier. En l'espèce, il se pose en particulier la question de l'application, dans le cadre des relations entre les sportifs et leurs fédérations, des principes fondamentaux du droit communautaire originaire relatifs à la libre circulation des personnes et à la protection d'une saine concurrence (il s'agit des articles 48, 59, 60, 85 et 86 du traité CE, remplacés après modification par les articles 39, 49, 50, 81 et 82 CE respectivement. Dans la suite du texte, nous recourrons à la numérotation antérieure à l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam). Le litige à l'examen se distingue de l'affaire Bosman sur deux points principaux: premièrement, il se réfère à un sport individuel et non pas d'équipe (le judo); deuxièmement, ce sport fait partie de ce qu'il est convenu d'appeler les sports amateurs, où la qualité de professionnel n'est donc pas directement reconnue aux sportifs.

II - Les faits

2.
    Mlle Christelle Deliège, ressortissante belge et partie demanderesse au principal (ci-après Mlle Deliège), est judoka en Belgique. Elle peut se targuer de succès notables dans ce sport (2). Cependant, d'après ses dires, elle serait tombée en disgrâce auprès des fédérations sportives de son pays (3). Ces dernières l'auraient à plusieurs reprises empêché de participer à des tournois afin de porter atteinte à sa carrière et de faciliter l'intégration d'athlètes concurrentes dans l'équipe nationale qui devait participer aux jeux olympiques d'Atlanta. Les fédérations mises en cause rétorquent que Mlle Deliège a été exclue des tournois internationaux pour des raisons strictement sportives et disciplinaires. La partie demanderesse semblerait avoir d'une part des capacités moindres et des résultats plus modestes que les sportives retenues pour participer aux tournois internationaux et d'autre part elle serait dotée d'un caractère difficile, avec une certaine inclination aux infractions à la discipline.

3.
    Cette confrontation plus générale entre Mlle Deliège et les institutions sportives belges a donné lieu à un certain nombre d'incidents qui ont abouti au litige actuellement en instance devant la juridiction de renvoi. Mlle Deliège a voulu participer au championnat européen de judo en 1995 ainsi qu'aux tournois internationaux de judo à Bâle les 2 et 3décembre 1995, à Paris les 10 et 11 février 1995 et dans la ville de Leonding les 16, 17 et 18 février 1996. Sa participation à ces tournois avait pour elle une importance particulière, car sa place dans l'équipe olympique de Belgique dépendait dans une large mesure des résultats qu'elle y obtiendrait.

4.
    À ce stade, il convient d'analyser les critères et le mécanisme de sélection des judokas aux jeux olympiques d'Atlanta. La fédération mondiale de ce sport avait décidé que participeraient à ces jeux les huit premiers du dernier championnat du monde dans chaque catégorie ainsi qu'un certain nombre de judokas pour chaque continent (pour l'Europe, il s'agissait de neuf hommes et cinq femmes dans chacune des sept catégories (4)). Pour mettre en oeuvre les décisions de la fédération mondiale - c'est-à-dire pour désigner les sportifs et sportives européens qui seraient envoyés à Atlanta - l'Union européenne de judo (ci-après UEJ) s'est réunie à Nicosie, où elle a pris les décisions suivantes: la liste européenne de sélection aux jeux olympiques serait établie sur la base des résultats obtenus aux principaux tournois réalisés dans des pays européens (tournois dits de catégorie A) et lors des championnats d'Europe. Le droit d'inscrire les sportifs à ces tournois (qui incluent ceux de Bâle, de Paris et de Leonding) appartenait exclusivement aux fédérations nationales, qui étaient tenues de ne présenter que septhommes et sept femmes au total, en se limitant à un ou deux athlètes masculins ou féminins par catégorie. L'inscription sur la liste de sélection était faite sur la base des meilleurs résultats obtenus par chaque sportif ou sportive au cours de trois tournois de catégorie A ainsi que des résultats aux championnats d'Europe. De ce fait, chaque athlète, masculin ou féminin, avait un intérêt à participer à ces tournois pour être inscrit sur la liste européenne de sélection parmi les neuf meilleurs combattants et cinq meilleures combattantes pour chaque catégorie. Observons cependant que le droit de participer aux jeux olympiques, grâce aux résultats éventuellement obtenus, était acquis non pas à l'athlète en propre, mais à la fédération nationale de son pays. En d'autres termes, un sportif pouvait bien être classé premier sur la liste européenne de sélection sans participer finalement aux jeux d'Atlanta si sa fédération confiait à un autre le soin de représenter son pays.

5.
    Pour ne pas perdre tout espoir d'être sélectionnée pour Atlanta, Mlle Deliège a, le 26 janvier 1996, saisi le tribunal de première instance de Namur en référé. La demande visait d'une part à faire enjoindre aux fédérations sportives belges (ligue francophone de judo et ligue belge de judo respectivement) de prendre les mesures appropriées pour que Mlle Deliège soit inscrite au tournoi international de Paris et d'autre part à ce que la Cour de justice des Communautés européennes soit saisie d'une question préjudicielle relative au point de savoir dans quelle mesure les règles ci-dessus de l'Union européenne de judo relatives à laparticipation aux tournois de catégorie A sont conformes aux articles 59 et suivants, 85 et 86 du traité.

6.
    Mlle Deliège a ensuite saisi la même juridiction d'un recours contre les fédérations ci-dessus ainsi que contre M. François Pacquée, président de la Ligue belge de judo, en demandant au juge saisi, premièrement de dire pour droit que le système appliqué à la sélection des judokas pour les tournois internationaux est illégal parce que contraire au principe de la libre prestation des services et à la liberté d'exercice de leur profession par les sportifs, deuxièmement - pour le cas où la juridiction saisie estimerait opportun de saisir la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel - d'organiser la situation en attendant la réponse à la question préjudicielle et, troisièmement, de condamner les fédérations défenderesses et le président de la LBJ à lui verser trente millions de francs belges à titre de dédommagement.

III - Les questions préjudicielles

7.
    Statuant dans la procédure en référé, le président du Tribunal de première instance de Namur a saisi la Cour de la question préjudicielle suivante, qui fait l'objet de l'affaire C-51/96:

    «Un règlement qui impose à un sportif professionnel, semi-professionnel ou candidat à un tel statut, d'être en possession d'uneautorisation ou d'une sélection de sa fédération nationale pour pouvoir concourir dans une compétition internationale et qui prévoit des quotas nationaux d'engagement ou de semblables compétitions, est-il ou non contraire au traité de Rome et notamment aux articles 59 à 66, ainsi qu'aux articles 85 et 86?»

8.
    Lorsqu'il a été appelé à statuer au fond, le Tribunal de première instance de Namur a estimé qu'il y avait un risque que la Cour déclare irrecevable la question posée dans l'affaire C-51/96 et il a en conséquence jugé opportun de surseoir à statuer et de poser une nouvelle question préjudicielle, dont les termes sont les suivants (affaire C-191/97):

    «Le fait d'imposer à un athlète professionnel ou semi-professionnel ou candidat à une activité professionnelle ou semi-professionnelle d'être en possession d'une autorisation de sa fédération pour pouvoir s'aligner dans une compétition internationale qui n'oppose pas des équipes nationales, est-il ou non contraire au traité de Rome, et notamment aux articles 59, 85 et 86 de ce traité?»

IV - Sur l'affaire C-51/96

9.
    Les fédérations sportives, les gouvernements belge, hellénique et italien ainsi que la Commission estiment que la question préjudicielle posée dans l'affaire C-51/96 est irrecevable. Ils font valoir troisarguments en faveur de cette thèse. Premièrement, la réponse à la question posée serait absolument dépourvue d'utilité pour le juge a quo. La procédure en référé dans le cadre de laquelle la question a été posée était achevée au moment où la Cour a été saisie, de sorte que le juge de renvoi avait vidé sa saisine. La question de droit soulevée dans la question préjudicielle touche au fond de l'affaire, sur lequel le juge du référé n'aurait pas le droit d'intervenir. En conséquence, conformément à la jurisprudence Fratelli Pardini (5), il n'y a pas lieu de répondre à la question préjudicielle. Le deuxième argument en faveur de l'irrecevabilité est celui tiré du contenu de la question préjudicielle posée. Concrètement, il revient à dire que cette question est manifestement hypothétique et étrangère au domaine du droit communautaire, dans la mesure où elle se rapporte au sport amateur. Enfin - et c'est là le troisième moyen d'irrecevabilité invoqué par les parties mentionnées ci-dessus -, le juge de renvoi n'aurait pas décrit de façon satisfaisante les circonstances de fait et de droit dans lesquelles se situe la question préjudicielle. Plus particulièrement, faute d'exposé clair et complet des éléments factuels et juridiques dudit litige, la Cour ne serait pas en mesure de donner une réponse satisfaisante à la question posée, compte tenu en particulier de la circonstance que cette question touche à des problèmes juridiques complexes, comme ceux relatifs au droit communautaire de la concurrence (6).

10.
    Nous croyons opportun de nous attarder plus particulièrement sur le premier des moyens d'irrecevabilité ci-dessus. La jurisprudence Fratelli Pardini (7) nous apporte les éléments suivants: la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour répondre à des questions préjudicielles posées dans le cadre d'une procédure en référé lorsque la réponse peut être utile à la juridiction de renvoi. En revanche, «la Cour n'a pas compétence pour connaître du renvoi préjudiciel lorsqu'au moment où il est fait la procédure devant le juge de renvoi est d'ores et déjà clôturée» (8). De même, le juge national saisi en référé ne peut poser de question préjudicielle en vue d'assister la juridiction qui sera appelée à trancher au fond. La Cour a précisé qu'«il ressort à la fois des termes et de l'économie» de l'article 234 CE (ex-article 177) que «seule une juridiction nationale qui estime que la décision préjudicielle sollicitée 'est nécessaire pour rendre son jugement‘ peut se prévaloir du droit de saisir la Cour» (9).

11.
    D'après les dispositions procédurales belges, en particulier les articles 584 et 1039, paragraphe 1, du code judiciaire, une ordonnance de référé ne dit pas le droit, mais se borne à régler au provisoire une situation urgente. Le juge saisi en référé ne peut, dans sa décision, empiéter sur des questions qui relèvent de la compétence exclusive du tribunal chargé de statuer au fond. Cette interdiction n'est en rienaffectée par la jurisprudence de la Cour de cassation belge qui autorise la juridiction saisie en référé à examiner certains aspects juridiques du litige (10). Cette faculté est octroyée dans le cadre particulièrement limité dans lequel se meut le juge du référé, c'est-à-dire celui du règlement provisoire d'une situation d'urgence.

12.
    Dans sa décision, le juge de renvoi a, outre la question préjudicielle qu'il a posée, réglé provisoirement les relations entre Mlle Deliège et les fédérations sportives concernées. La procédure au principal a commencé par l'introduction des recours de Mlle Deliège les 26 février et 1er mars 1996 devant le tribunal de première instance de Namur, qui est depuis lors la seule juridiction compétente pour statuer au fond. Ainsi, le tribunal saisi en référé ne pourrait, même s'il recevait une réponse à la question préjudicielle, intervenir à nouveau dans les relations entre Mlle Deliège et les fédérations sportives pour appliquer des règles de droit communautaire, car cette intervention l'amènerait à entrer dans des questions pour lesquelles seule la juridiction chargée de statuer au fond est compétente; en d'autres termes, il agirait de façon dommageable pour la procédure au principal, et ce en contradiction directe avec les règles de procédure nationales.

13.
    En conclusion, force est de constater qu'au moment où il faudrait répondre à la question préjudicielle dans l'affaire C-51/96, la procédureen référé qui a été à l'origine de cette question est achevée, de sorte que le juge de renvoi a nécessairement épuisé sa compétence. De surcroît, conformément à l'arrêt Fratelli Pardini (11), il n'est pas non plus possible de répondre à la question préjudicielle pour simplement fournir une assistance à la juridiction nationale chargée de statuer au fond. C'est d'ailleurs pour cette raison que, constatant le risque de voir la question préjudicielle rejetée comme irrecevable, le tribunal chargé de statuer au fond a posé une nouvelle question préjudicielle, cette fois-ci dans le cadre de l'affaire C-191/97. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il nous semble indiqué de ne pas examiner au fond la question qui a été posée dans l'affaire C-51/96.

V - Sur l'affaire C-191/97

14.
    Les fédérations sportives, le gouvernement hellénique et la Commission soutiennent dans leurs observations que la question posée dans le cadre de l'affaire C-191/97 est irrecevable, premièrement parce qu'elle n'expose pas le contexte juridique et factuel de l'affaire de façon suffisante pour pouvoir donner une réponse, deuxièmement parce qu'elle ne se rapporte pas au droit communautaire, troisièmement parce qu'une éventuelle réponse porterait atteinte aux droit de la défense de la Fédération internationale et de l'Union européenne de judo qui, bien que directement impliquées dans l'affaire, n'ont pas pu exposer leurs points de vue et quatrièmement parce que cette question est à caractèrehypothétique. Les gouvernements néerlandais et italien ont également mis en doute la recevabilité dans leurs observations orales.

15.
    Nous croyons que la question litigieuse n'a pas un caractère hypothétique et qu'elle ne se réfère pas nécessairement, comme nous l'expliquerons ci-après (12), à un objet qui échappe au champ d'application du droit communautaire. De surcroît, l'allégation d'infraction aux droits de la défense de la Fédération internationale et de l'Union européenne de judo doit être rejetée. Tout d'abord, l'examen à titre incident de la conformité d'une réglementation avec le droit communautaire dans le cadre de la réponse à une question préjudicielle ne porte pas atteinte aux droits de l'auteur de cette réglementation d'une façon telle qu'il faudrait lui reconnaître d'office un droit de se défendre contre l'appréciation de la Cour. Par ailleurs, cette dernière n'est pas compétente pour examiner le bien-fondé de l'ordonnance de renvoi en ce qui concerne la participation de ces fédérations internationales à la procédure au principal. Dans la mesure où elles n'ont pas acquis la qualité de parties en cause dans le cadre de la procédure nationale, elles n'ont pas non plus le droit de présenter des observations devant la Cour. Elles peuvent cependant se retourner, en faisant usage des voies de recours que leur offre la procédure nationale, contre les décisions de la juridiction de renvoi, si elles ont à tort été exclues de la procédure au principal.

16.
    Il reste à examiner dans quelle mesure la Cour est suffisamment au fait du cadre juridique et factuel dans lequel elle est appelée à donner une réponse à la question préjudicielle. Nous reviendrons sur ce problème lors de l'examen des deux points spécifiques contenus dans la question préjudicielle. Le second se réfère à la compatibilité de certaines règles adoptées par l'Union européenne de judo avec le droit communautaire du point de vue premièrement des dispositions communautaires en matière de libre circulation et deuxièmement des règles communautaires relatives à la protection de la concurrence. L'analyse qui suit abordera successivement ces deux problèmes fondamentaux.

A -    De l'application des dispositions communautaires relatives à la libre circulation

17.
    Il est hors de doute qu'en principe, lorsqu'une activité sportive est exercée dans un cadre strictement professionnel, elle est régie par les règles de la libre circulation. Nous rappelons notamment que, dans l'affaire Bosman, un sportif professionnel exerçant une activité salariée a été soumis aux dispositions des articles 48 et suivants du traité. Le raisonnement suivi par la Cour dans cette affaire peut être transposé aux athlètes professionnels qui se distinguent dans les sports individuels et qui sont comparables plutôt aux prestataires de services des professions libérales, auxquels s'appliquent les articles 59 et suivants du traité.

18.
    La constatation ci-dessus ne suffit cependant pas pour répondre à la question préjudicielle. L'affaire à l'examen doit être étudiée sous deux angles, qui ne se distinguent pas toujours parfaitement l'un de l'autre. D'une part, l'activité sportive de Mlle Deliège en tant que judoka relève-t-elle du champ d'application des articles pertinents du traité? En d'autres termes, présente-t-elle la dimension économique nécessaire pour être couverte par le principe de la libre circulation? D'autre part, même en cas de réponse affirmative à la première question, la réglementation pertinente édictée par l'UEJ à propos de la restriction du nombre des participants éventuels à des tournois internationaux est-elle contraire ou non aux articles 59 et suivants du traité?

19.
    Nous allons donner une réponse à ces questions dans les points ci-après de notre analyse. Nous croyons par ailleurs que les éléments de droit et de fait indispensables pour traiter de façon satisfaisante ces problèmes sont connus de la Cour, de sorte que les arguments invoqués à propos de l'irrecevabilité doivent être rejetés.

a)    En ce qui concerne le caractère économique de l'activité de Mlle Deliège

20.
    Conformément à la jurisprudence de la Cour, «l'exercice des sports relève du droit communautaire dans la mesure où il constitue une activité économique au sens de l'article 2 du traité» (devenu, aprèsmodification, l'article 2 CE) (13). En conséquence il y a lieu de déterminer dans quelle mesure le fait que Mlle Deliège se consacre au judo constitue une «activité économique». En cas de réponse affirmative, il faudra en principe appliquer les articles 59 et suivants du traité.

21.
    La question ci-dessus est la plus importante pour donner une réponse utile à la question préjudicielle. Si Mlle Deliège est considérée comme exerçant une activité économique bénéficiant de la protection des règles communautaires, sa position sera déjà considérablement renforcée dans la procédure au principal, indépendamment de l'appréciation que la Cour portera finalement sur la compatibilité des réglementations litigieuses de l'UEJ avec le droit communautaire. Observons encore que la finalité de notre analyse n'est pas de déterminer dans quelle mesure Mlle Deliège doit être qualifiée de professionnelle, semi-professionnelle ou de candidate à une activité professionnelle ou semi-professionnelle. La question est de savoir si l'activité qu'elle exerce a ou non un caractère «économique».

1)    Les arguments des parties

22.
    Mlle Deliège soutient que la participation d'une judoka de haut niveau (ce qu'elle est) à des grands tournois européens constitue une activité économique. Cette activité peut être décomposée en quatre types de services différents. Premièrement, ceux que Mlle Deliège fournit aux organisateurs des tournois, dans la mesure où ces tournois constituent un spectacle offert aux spectateurs contre rémunération et produisent des recettes résultant de la cession des droits de diffusion télévisuelle ou de la publicité. Deuxièmement, l'athlète elle-même est la destinataire de services fournis par les organisateurs dans la mesure où elle est appelée à verser un droit d'inscription pour participer aux tournois. Troisièmement, elle fournit des services à ses sponsors qui, moyennant compensation économique, assurent leur publicité grâce au lien établi entre eux-mêmes et l'athlète; selon Mlle Deliège, le fait que les ressources tirées du sponsoring constituent la contrepartie directe non pas de ses succès sportifs, mais de la promotion publicitaire de ses sponsors serait dépourvu de signification, car les dimensions sportive et publicitaire de son activité se confondraient. Quatrièmement, Mlle Deliège soutient qu'elle fournit à sa fédération et aux sponsors de cette dernière des services pour lesquels elle est rémunérée sous forme de frais de déplacements, de gratifications et de primes.

La relation trilatérale entre les opérateurs sportifs, les opérateurs externes au sport et les sportifs eux-mêmes correspond en conséquence, selon Mlle Deliège, à la prestation ou au bénéfice de différentes formes de services. Il s'agit toujours de services à caractère transfrontalier, soitque les prestataires ou les destinataires se trouvent établis dans différents États membres (14), soit qu'ils se trouvent contraints de se déplacer d'un État membre à l'autre (15). Les prestations sont en règle générale fournies «contre rémunération» au sens de l'article 60 du traité, tel qu'il a été interprété par la jurisprudence (16).

Mlle Deliège souligne enfin que les ressources qu'elle tire du judo, en particulier celles provenant du sponsoring et les aides financières versées par les fédérations belges, lui permettaient de vivre exclusivement de ce sport, au moins jusqu'aux incidents ayant conduit au litige dont la juridiction nationale est actuellement saisie.

23.
    La LFJ, la LBJ et M. Pacquée affirment en revanche que le judo, au moins comme il est exercé en Belgique, est une activité strictement sportive et de loisirs, sans caractère économique. Pour admettre le contraire, il faudrait que la pratique de ce sport garantisse financièrement des contreparties appréciables, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce. Mlle Deliège ne serait rattachée à la fédération par aucune forme de relation de travail et ne percevrait aucune autre forme de rémunération pour la pratique de son sport. La LFJ qualifie les bourses et frais de déplacement d'aide à l'amélioration des résultats sportifs,similaire à celle qui est accordée à un élève assidu pour financer ses études. Le même rapprochement est fait par la LBJ et par M. Pacquée, qui établissent un parallèle entre le sport amateur, dans lequel ils classent le judo, et l'éducation publique. Ils renvoient ainsi à la jurisprudence Humbel (17), dont ils déduisent que ne relève pas du champ d'application de l'article 60 du traité une activité qui n'a pas de but lucratif, mais vise à satisfaire des aspirations culturelles et sociales; la pratique du judo constitue une telle forme d'activité en Belgique.

    Les mêmes parties soutiennent encore que les éventuels gains tirés du parrainage - qui seraient de toute manière inexistants ou marginaux dans le judo - constituent non pas «une rémunération» de l'activité sportive, mais une contrepartie à la prestation de services à caractère publicitaire. Ils ne peuvent par conséquent donner un caractère économique à l'activité sportive en tant que telle. Dans le même contexte, les judokas ne peuvent être considérés comme des destinataires de services fournis par les organisateurs des tournois. Il ne leur est pas demandé de payer quelque contrepartie financière que ce soit pour leur participation à ces manifestations. De surcroît, les tournois ne sont pas à caractère lucratif; ils sont quelquefois organisés sans spectateurs ou avec entrée libre.

24.
    Les gouvernements de la plupart des États ayant présenté des observations ainsi que la Commission se sont ralliés au point de vue des fédérations belges de judo. Ils concluent à l'absence d'éléments suffisants dont il découlerait que l'activité sportive de Mlle Deliège, avec les conditions et le cadre dans lequel elle s'exerce, constituerait une activité économique au sens de l'article 2 du traité. Ils considèrent qu'aucun élément n'établit l'existence d'une rémunération, c'est-à-dire d'une contrepartie économique perçue par l'athlète pour la pratique du judo; en conséquence, les articles 59 et suivants du traité ne seraient pas applicables. Seuls les gouvernements finlandais et néerlandais soutiennent que le cas de Mlle Deliège peut, à certaines conditions, relever du champ d'application de l'article 60 du traité.

2)    Notre point de vue sur le problème évoqué ci-dessus

aa)    Observations liminaires

25.
    La solution des délicats problèmes évoqués ci-dessus appelle une lecture juridique du phénomène du sport contemporain, dans sa dimension économique et sociale. Pour répondre à la question concrète, la Cour devra s'aventurer en terrain vierge, où sa jurisprudence ne lui sera que partiellement utile, dans la mesure où elle ne couvre qu'indirectement les aspects que comporte la présente affaire.

26.
    En un premier stade, il convient de dire que le caractère en principe amateur du judo, invoqué par les fédérations belges et par la plupart des États membres, ne suffit pas pour exclure le cas de Mlle Deliège du champ d'application des articles 59 et suivants du traité. Le caractère économique ou non de l'activité de cette athlète devra être recherché dans les éléments concrets définissant cette activité et non pas dans les proclamations des fédérations sportives relatives à l'image du judo aujourd'hui. Même à vouloir admettre que la volonté actuelle des dirigeants de ce sport est de lui conserver son caractère amateur et d'éliminer toute forme de professionnalisation, cela ne signifie pas que, dans certains cas, la pratique du judo, considérée du point de vue du droit communautaire, ne pourrait être qualifiée d'activité économique.

27.
    Au demeurant, on ne saurait opposer à cette approche juridique qu'elle méconnaîtrait la spécificité du sport et qu'elle interviendrait dans des questions et des choix qui relèvent de la compétence exclusive des fédérations sportives. Le droit d'association invoqué par les fédérations pour garantir leur autonomie de réglementation ne peut être interprété de façon absolue au point de leur conférer une pleine immunité par rapport au droit communautaire, en ouvrant des brèches dans l'ordre juridique communautaire. Appliquant en l'espèce le raisonnement suivipar la Cour dans l'arrêt Bosman (18), force est d'admettre que, si la liberté d'association peut être protégée par le droit communautaire, elle ne va cependant pas jusqu'au point d'exclure l'exercice de l'activité de Mlle Deliège du champ d'application des articles 59 et suivants du traité, dans la mesure où cette question n'affecte pas directement l'exercice de cette liberté. Cependant, nous reviendrons à un stade ultérieur de notre analyse (19) sur le problème des limites de l'autonomie réglementaire du sport.

bb)    Les «services» au sens du droit communautaire

28.
    Avant d'évaluer les allégations des parties au fond, nous croyons nécessaire de rappeler sur un plan général les conditions auxquelles une activité relève de la notion communautaire de «services». Conformément à l'article 60 du traité, «sont considérées comme servicesles prestations fournies normalement contre rémunération». La Cour a précisé la notion de rémunération dans sa jurisprudence.

29.
    Dans ses arrêts Humbel (20) et Wirth (21), la Cour a déclaré que «la caractéristique essentielle de la rémunération réside, dès lors, dans le fait que celle-ci constitue la contrepartie économique de la prestation en cause, contrepartie qui est normalement définie entre le prestataire et le destinataire du service» (22). Partant de cette déclaration, elle a jugé que les cours dispensés dans le cadre du système national d'enseignement secondaire ou par un institut d'enseignement supérieur financé par le budget de l'État ne peuvent être considérés comme la contrepartie des droits de scolarité ou droits d'inscription éventuellement versés par les élèves.

30.
    Cependant, la Cour n'a nullement adopté une interprétation stricte de la notion de rémunération. Dans son arrêt Schindler (23), elle a jugé que les loteries relèvent de l'article 60 du traité et que la vente de billets de loterie constitue donc une activité économique, et ce pour le motif suivant: «... les activités habituelles d'une loterie s'analysent dans le versement d'une somme par un parieur qui espère recevoir encontrepartie un lot ou un prix. L'aléa que peut revêtir cette contrepartie n'enlève pas à l'échange son caractère économique» (24).

31.
    Il est des cas où la Cour manifeste une certaine souplesse même en ce qui concerne le lien qui doit rattacher le prestataire du service au destinataire et la rémunération aux services prestés. Dans l'affaire Bond van Adverteerders (25), il s'est posé la question de l'examen à la lumière de l'article 60 du traité de la diffusion transfrontalière par câble de programmes télévisuels contenant des messages publicitaires. Cette activité implique principalement quatre catégories de personnes. Les sociétés d'exploitation des programmes télévisuels, les sociétés d'exploitation des réseaux câblés, les publicitaires et les abonnés aux réseaux câblés en tant que destinataires finaux. La Cour a reconnu l'existence d'au moins deux services distincts: d'une part, celui que fournissent les entreprises d'exploitation des réseaux câblés aux entreprises d'exploitation des programmes télévisuels; d'autre part, celui que fournissent les entreprises d'exploitation des programmes télévisuels aux publicitaires. Elle a encore reconnu que «les deux services en cause sont également fournis contre rémunération au sens de l'article 60 du traité. D'une part, les exploitants de réseaux de câbles se rémunèrent du service qu'ils rendent aux émetteurs par les redevances qu'ils perçoivent sur leurs abonnés. Il importe peu que ces émetteurs ne payent généralement pas eux-mêmes les exploitants de réseaux de câbles pourcette transmission. En effet, l'article 60 du traité n'exige pas que les services soient payés par ceux qui en bénéficient (26). D'autre part, les émetteurs sont payés par les publicitaires pour le service qu'ils leur rendent en programmant leurs messages» (27).

32.
    Il faut également reconnaître un certain intérêt à l'arrêt Steymann (28) relatif à la nature des activités exercées par une personne dans le cadre de sa participation à une communauté religieuse. Il y a été jugé que les activités exercées dans cette communauté par ses membres, dans la mesure où elles visent à assurer l'indépendance économique de celle-ci, «constituent un élément essentiel de la participation à la communauté en question» (29); en conséquence, les prestations offertes par cette communauté à ses membres «peuvent être considérées comme une contrepartie indirecte de leurs travaux» (30). L'originalité de cet arrêt repose sur les éléments suivants: premièrement, la reconnaissance du caractère économique de l'activité litigieuse n'est pas entravée par le cadre religieux dans lequel cette activité est exercée; deuxièmement, la satisfaction générale des besoins matériels des membres de la communauté (alimentation, vêtements, argent de poche) constitue unerémunération au sens de l'article 60 du traité, même si elle ne revêt pas la forme classique d'une contrepartie en espèces; troisièmement, la relation entre les services et leur contrepartie peut être indirecte.

cc)    En ce qui concerne les gains que Mlle Deliège retirerait du judo.

33.
    Nous en arrivons maintenant à examiner les allégations de chacune des parties en ce qui concerne l'existence ou non d'une activité économique exercée par Mlle Deliège sous la forme de prestation de services contre rémunération. Comme indiqué ci-dessus, Mlle Deliège fait valoir quatre types de services au sens de l'article 60 du traité, qui seraient directement liés à son activité sportive et à sa participation à des tournois internationaux en Europe. À moins de vouloir admettre que les trois autres formes de services qu'elle affirme prester ne remplissent pas les conditions de l'article 60 du traité, nous croyons opportun de ne pas examiner ses allégations en ce qui concerne les services qu'elle prétend obtenir des organisateurs des tournois (31). Il s'agit des services qu'elle fournirait, premièrement, aux ligues francophone et belge, deuxièmement aux organisateurs des tournois et, troisièmement, à ses sponsors.

34.
    Il nous semble que, pour bien comprendre le problème, il faut l'aborder avant tout sous l'angle des gains que la partie demanderesse aurait perçus ou qu'elle pourrait percevoir pour sa participation à des tournois internationaux de judo. Ces gains, s'ils existent, constituent-ils la contrepartie de certaines prestations fournies par Mlle Deliège dans le cadre de ses activités sportives? En cas de réponse affirmative, nous ne voyons pas pourquoi ces activités ne pourraient pas être considérées comme des «services» au sens du traité. De surcroît, il ne faut pas négliger l'examen en général des aspects économiques des compétitions internationales, dans le cadre desquelles peut s'aligner un judoka de haut niveau.

35.
    Dans ces conditions, l'analyse qui va suivre comportera deux volets: d'une part, nous entreprendrons d'évaluer sur le plan juridique les aides financières et autres que Mlle Deliège a obtenues des fédérations de judo en Belgique. D'autre part, nous aborderons la question plus générale du sponsoring, indépendamment du point de savoir si les sommes correspondantes sont versées à Mlle Deliège, aux organisateurs des manifestations sportives ou aux ligues de judo.

i)    Les aides versées par les fédérations sportives aux athlètes de haut niveau

36.
    En ce qui concerne les services qu'elle aurait fournis aux fédérations belges et à la fédération francophone, Mlle Deliège soutientqu'elle a obtenu comme contrepartie (ou aurait pu obtenir si elle avait continué son activité sans entrave) des aides économiques sous forme de bourses, frais de déplacements et gratifications. Ses adversaires dans la procédure au principal, la plupart des États membres ainsi que la Commission soutiennent que les aides ci-dessus ne peuvent être considérées comme une rémunération au sens de l'article 60 du traité, et qu'elles ne constituent donc pas une compensation économique pour la pratique de son sport.

37.
    Examinons donc chacun des arguments invoqués contre les thèses de Mlle Deliège. Il a tout d'abord été mis en doute que l'on puisse qualifier de rémunération au sens de l'article 60 une somme qui n'est pas une contreprestation versée en vertu d'une relation d'emploi ou d'une autre relation contractuelle entre la sportive et la fédération, et qui n'est pas non plus fixée d'un commun accord par ces deux parties. Il ne faut pas que nous nous limitions aux termes employés ni à l'interprétation stricte de la notion de rémunération. Dans les arrêts Schindler (32) et Steymann (33), la Cour a clairement indiqué qu'elle entendait faire de cette notion juridique une interprétation non pas formelle, mais au fond, qui pourrait également s'étendre au cas présent, à condition bien entendu que celui-ci, après examen ad hoc, se présente comme réunissant les éléments lui permettant d'entrer dans le champ d'application de l'article 60. Autrement dit, il reste à examiner si lessommes qui ont été versées par les fédérations à Mlle Deliège constituaient en fait la contrepartie des services fournis, indépendamment de la dénomination de ces sommes et/ou de l'absence de relation contractuelle entre l'athlète et sa fédération.

38.
    C'est sur ce point que se fonde le deuxième argument des adversaires de Mlle Deliège, et principalement des fédérations de judo parties à la procédure au principal. Comme nous l'avons vu, ces dernières allèguent que le mécanisme des aides versées aux athlètes a pour seul objectif d'aider ces derniers à améliorer leurs performances, et donc à assurer leur développement en tant qu'athlètes, de la même façon qu'un système d'éducation publique offre des bourses aux élèves qui se distinguent par leurs performances scolaires. L'absence de but lucratif de la part des fédérations et l'objectif purement social et culturel de l'aide octroyée plaident en faveur de la non-application de l'article 60 dans la présente affaire, comme cela a précisément été reconnu pour l'éducation publique dans le cadre des affaires Humbel (34) et Wirth (35).

39.
    Pour sa part, la Commission voit encore une autre brèche dans la construction juridique de Mlle Deliège: elle observe que, en vertu de l'article 60 du traité, une activité constitue un service uniquement lorsqu'elle est «normalement» fournie contre rémunération. Partant,même à vouloir admettre qu'à certains moments de sa carrière sportive, Mlle Deliège a été rémunérée pour pratiquer le judo, ce fait ne suffit pas pour en faire un acteur de la liberté consacrée aux articles 59 et suivants du traité, dans la mesure où la pratique de ce sport n'est pas considérée - au vu des données actuelles et selon le point de vue de la Commission - comme assurant «normalement» une rémunération.

40.
    Les arguments ci-dessus, opposés au point de vue de Mlle Deliège, ne sont pas dépourvus de logique. Ils se fondent cependant sur une généralisation qui peut conduire à des conclusions erronées. En effet, la pratique du judo est, dans l'immense majorité des cas, dépourvue de caractère économique et n'intéresse pas le droit communautaire. Il s'agit d'une activité strictement étrangère au champ de l'économie, qui a été organisée pour promouvoir des objectifs éducatifs, sociaux et culturels liés aux idéaux du sport. Cette constatation vaut-elle cependant pour tout judoka, masculin ou féminin, indépendamment des conditions d'exercice de son sport? Il nous semble que non.

41.
    Le fait que, dans un sport considéré comme «amateur», un athlète obtient, précisément en raison de la qualité de ses résultats, systématiquement des aides sous diverses formes de la part d'institutions responsables de l'organisation de ce sport, et que ces aides lui permettent de se consacrer à sa carrière sportive d'une manière et à des conditions équivalant à celles d'un professionnel - en d'autres termes,lui permettent de gagner sa vie en poursuivant son activité sportive - plaide en faveur d'une distinction entre cet athlète et les autres (purement amateurs) pratiquant la même activité. Cet athlète fait partie d'une catégorie spécifique, celle des «sportifs non amateurs de haut niveau». Cette catégorie spécifique peut bénéficier des garanties que le droit communautaire reconnaît aux travailleurs ou aux prestataires de services.

42.
    C'est dans la délimitation de cette catégorie que se situe le premier problème majeur d'interprétation. Comment distinguerons-nous les athlètes purement amateurs de ceux qui sont protégés par les dispositions du traité? Il va de soi qu'un athlète ayant d'excellents résultats ou qui obtient une subvention ou une aide ne relève pas nécessairement de la catégorie des «non amateurs». Sur ce point, il est utile de faire, entre le sport et l'éducation publique, un parallèle auquel ont d'ailleurs eu recours la LFJ et la LBJ. Un élève ou étudiant qui a des résultats d'un niveau très élevé à l'école ou à l'université et qui obtient des bourses ou des aides d'un autre type en raison de ces résultats ne peut être qualifié de prestataire de services contre rémunération. En revanche, un scientifique qui, ayant obtenu son doctorat, perçoit d'un institut universitaire ou d'un autre organisme public certaines sommes, quelle qu'en soit la dénomination (bourses, primes, etc.), pour oeuvrer, sur une base permanente, en tant que chercheur dans les laboratoires de l'université, afin d'y réaliser un travail post-doctoral, doit plutôt être assimilé, indépendamment du point desavoir s'il est qualifié ou non d'étudiant post-doctoral, à un employé du service «recherche» d'une entreprise plutôt qu'à un étudiant. Les athlètes «non amateurs» relèvent, nous semble-t-il, d'une situation juridique intermédiaire du même genre.

43.
    Les critères de délimitation de la catégorie litigieuse peuvent avoir un caractère objectif ou subjectif. Nous aborderons d'abord les premiers, qui sont également les plus certains. Un sportif est un «non amateur» relevant du régime des articles 59 et suivants du traité lorsque la pratique du sport, considérée objectivement, doit être assimilée dans son cas à celle d'une profession, et constitue donc une poursuite systématique des ressources nécessaires à sa subsistance. Cette conclusion s'appuiera principalement sur les conditions objectives d'exercice de l'activité qui sont imposées par la fédération ou par une autre institution pour obtenir les aides économiques: entraînements quotidiens, autres obligations exigeant de se consacrer exclusivement au sport, investissement important en temps et en efforts, performances de haut niveau et titres (36). De surcroît, pour considérer un sportif comme «non amateur», il faut qu'il soit soumis aux conditions décrites ci-dessus pendant un certain laps de temps; autrement dit, son activité devraprésenter une certaine continuité (37). Enfin, le montant de l'aide obtenue n'est pas indifférent: les frais de déplacements voire même les prestations en nature qui dépassent un salaire moyen, constituent plutôt un salaire qu'une aide qui serait versée pour des raisons purement sportives (38).

44.
    Les critères subjectifs d'appréciation de l'activité du sportif. Il y a tout d'abord la volonté du sportif de faire de son activité une source de revenus. Ce critère n'est pas sûr et nous ne croyons pas qu'il doive être pris en compte, en particulier pour déterminer la nature des aides qu'une fédération de sport amateur verse à un sportif. Par ailleurs, il est possible de recourir au critère du but dans lequel les aides sont versées. Les fédérations soutiennent que les bourses, primes et prestations detoutes sortes visent à permettre le développement sportif d'un athlète et ne constituent pas une contrepartie à ses performances. Nous pensons cependant que le critère du but recherché, en général, ne suffit pas pour affaiblir les conclusions découlant de l'application des critères objectifs ci-dessus; loin de les affaiblir d'ailleurs, il les renforce plutôt. L'objectif premier de l'aide versée à la catégorie spécifique des «non amateurs» n'est pas, à notre avis, l'amélioration de leurs performances et les arguments invoqués en sens contraire apparaissent, à l'examen, comme inexacts. Nous croyons opportun d'insister sur ce dernier point.

45.
    Certes, les formes multiples que prennent les aides versées ne permettent pas toujours de déterminer leur objectif véritable (39). Cependant, nous croyons que des aides régulièrement versées par les fédérations à leurs champions excèdent souvent le cadre du perfectionnement sur le plan sportif. L'athlète de haut niveau fournit un service important aux organismes qui régissent le sport. Ses succès font de lui une «idole» pour les jeunes que la fédération veut attirer, un pôle d'attraction pour les sponsors, voire un argument supplémentaire pour les organisations sportives lorsqu'elles veulent obtenir une plus grande part des subventions versées par le budget de l'État. Les performances sportives valent aujourd'hui de l'argent, dans la mesure où l'argent est présent dans tous les aspects du sport, en particulier grâce à la télévisionet aux sponsors. Dès lors que les fédérations sportives ne se trouvent pas en dehors de ce jeu financier, que nous analyserons dans la section suivante (40), un grand nombre d'intérêts économiques dépendent des succès de leurs sportifs, lesquels succès devront alors, dans certains cas, être considérés comme des services «normalement» (41) fournis en contrepartie d'une aide économique régulièrement versée au sportif par la fédération.

46.
    En conclusion, l'application de critères objectifs et (subsidiairement) téléologiques nous mène à conclure que, dans certains cas, un groupe de sportifs que nous avons qualifiés de «non amateurs» fournit aux organisations d'encadrement d'un sport prétendument «amateur» des services donnant lieu à une contrepartie prenant la forme de diverses aides matérielles ou financières versées de façon régulière. Ces sportifs exercent une activité économique qui relève du champ d'application du droit communautaire.

47.
    Il reste à déterminer dans quelle mesure Mlle Deliège relève de la catégorie ci-dessus des «sportifs non amateurs de haut niveau». Cette question relève de la compétence du juge national, qui semble lui donner une réponse en principe positive. Cette réponse peut d'ailleurs s'appuyer sur un certain nombre d'éléments que Mlle Deliège a fait valoir devant la Cour, et dont il découle que, jusqu'à ce qu'elle ait été écartée par la Ligue belge de judo, elle bénéficiait pour sa préparation aux jeux olympiques d'une aide financière, dont une partie était même soumise à imposition (42). D'autres éléments parvenus à la connaissance de la Cour, et qui n'ont jamais été contestés, montrent encore que les champions de judo (43) en Belgique perçoivent de la fédération une aide mensuelle d'un montant fixe (44); de même, s'ils obtiennent une médaille olympique, ils bénéficient d'une importante prime (45). Compte tenu, par conséquent, des sommes perçues par Mlle Deliège ou de celles qu'elle aurait pu percevoir grâce à ses performances en judo et à la pratique systématique de ce sport (46), nous croyons devoir admettre que cettesportive exerce, en pratiquant ce sport, une activité économique au sens du traité. Cette conclusion est enfin corroborée par l'analyse qui suit.

ii)    Le lien entre le sport et la vie économique

48.
    Mlle Deliège soutient encore qu'elle fournit des services d'une part à ses propres sponsors (47) et d'autre part aux organisateurs de certaines compétitions de judo, en particulier des tournois internationaux de catégorie A. À cette approche de Mlle Deliège, les fédérations sportives (en partie), la Commission et la plupart des États membres rétorquent ce qui suit: premièrement les recettes et autres gains tirés par Mlle Deliège de ses sponsors constitueraient la rémunération d'un service à caractère publicitaire qui se distingue clairement de ses résultats sportifs; deuxièmement, il ne saurait être question ici d'une prestation de services fournie aux organisateurs de tournois, dès lors que les participants à ces tournois ne perçoivent aucune sorte de rémunération de la part des organisateurs.

49.
    Nous croyons qu'une réponse juste à la question de savoir dans quelle mesure l'activité sportive de Mlle Deliège constitue également une activité économique en raison des services qu'elle prétend fournir à sessponsors et aux organisateurs des tournois, requiert au préalable une analyse plus générale des relations entre le sport et la vie économique. La façon dont l'activité d'entreprise se rattache au monde du sport, et l'intensité de ce lien, permettront de tirer des conclusions utiles à la solution du présent litige. Nous pouvons, il est vrai, affirmer a priori la règle fondamentale suivante: l'assujettissement de l'activité sportive aux règles du droit communautaire en matière de libre circulation sera d'autant plus complet que la relation entre activité sportive et activité économique sera plus étroite.

50.
    Deux observations préliminaires s'imposent avant de poursuivre. Premièrement, l'objet de l'étude n'est pas de savoir dans quelle mesure certaines activités ayant une relation avec le sport présentent également un intérêt économique. C'est une chose qui va en effet de soi pour des activités comme, par exemple, la construction d'installations sportives ou le commerce d'articles de sport. L'objectif de la présente analyse est cependant de préciser si, par elle-même, l'activité sportive, c'est-à-dire l'événement sportif et la performance sportive, intéressent non pas seulement la noble émulation et les autres idéaux du sport, mais ont également une dimension économique. Deuxièmement, nous croyons opportun de préciser que, pour soumettre une activité sportive aux règles communautaires en matière de libre circulation, la dimension économique de cette activité ne doit pas être simplement marginale. En d'autres termes, la composante économique de l'événement sportif devra être significative, c'est-à-dire bien distincte du volet purement sportif ettelle qu'on ne puisse l'ignorer. C'est le cas en particulier lorsque cette composante économique de l'activité sportive affecte le fait sportif dans son ensemble, en ce sens que, sans elle, ce dernier serait modifié de façon dramatique, voire ne pourrait pas se produire.

51.
    Après ces préliminaires, nous pouvons maintenant examiner l'importance que peut avoir pour l'application du droit communautaire en matière de libre circulation des services le fait qu'un sportif, comme Mlle Deliège, a passé des contrats individuels de sponsoring avec certains entrepreneurs. Nous croyons tout d'abord qu'il n'est pas juste de séparer complètement la performance et l'activité sportive de l'athlète du service à caractère publicitaire qu'il fournit à ses sponsors. La performance sportive et le service publicitaire sont, la plupart du temps, étroitement liés et constituent deux manifestations de la même activité. Certes, le sponsoring, en tant que forme de publicité, obéit à ses propres règles, et il ne prend pas en considération les seules performances sportives des athlètes. L'apparence extérieure, les qualités et les particularités de l'athlète sont également prises en compte. Il n'est donc pas exclu que, pour des raisons de politique publicitaire, ce ne soit pas la personne du champion qui soit appelée à s'identifier avec le produit ou l'entreprise dont on fait la promotion, mais celle d'un autre sportif. Mais indépendamment de telles exceptions, il est certain que la publicité par le truchement du sponsoring suppose des athlètes aux performances élevées, connus du grand public en raison précisément de leur participation à des événements sportifs d'importance. De ce point devue, les performances sportives sont en principe analogues aux services publicitaires qu'un sportif peut fournir. Son avenir en tant qu'«idole publicitaire» va de pair avec le succès de sa carrière sportive.

52.
    Cependant, les observations ci-dessus et le fait qu'un sportif dispose de ses propres sponsors suffisent-ils pour que la pratique du sport devienne par le fait même une activité économique? Nous croyons que non. Les attentes des athlètes sur le plan économique et l'intérêt des entrepreneurs pour leurs performances ne font pas la substance du sport. Si les autres facteurs entrant dans les activités sportives (en particulier la réglementation qui régit ces activités et l'organisation des compétitions) se trouvaient entièrement en dehors du jeu économique, ce ne sont pas les athlètes et leurs sponsors qui pourraient modifier le visage du sport, en ce sens qu'ils ne pourraient pas par eux-mêmes changer quoi que ce soit au caractère non économique du fait sportif. À titre d'exemple, il était jadis interdit de tirer un avantage économique de la pratique de certains sports; les sportifs qui choisissaient de se départir de cette règle étaient écartés des principaux événements sportifs, et en particulier des jeux olympiques (48). À l'époque où ce régime était véritablement appliqué, nul n'aurait pu soutenir que la participation d'un athlète aux jeux olympiques se rattachait à l'exercice d'une activité économique.

53.
    Cependant, l'existence de sponsors personnels, comme dans le cas de Mlle Deliège, est un élément non négligeable, en particulier lorsque d'autres éléments objectifs plaident en faveur de la thèse que la pratique du sport concerné présente, dans certaines circonstances, un intérêt économique plus général.

54.
    Partant de ces considérations, nous allons aborder un problème qui est, selon nous, capital pour la définition précise de la dimension économique d'une activité sportive. Nous n'examinerons plus le comportement individuel et les intentions subjectives du sportif, mais le fait sportif en lui-même, sous sa forme objective, c'est-à-dire les caractéristiques spécifiques à la compétition sportive. D'ailleurs, seules les compétitions permettent d'évaluer les sportifs; les performances individuelles de ces derniers sont privées d'une grande partie de leur signification si elles ne s'accompagnent pas de succès dans des compétitions concrètes, où ils se mesurent à leurs rivaux. Partant, il faut se demander si les activités sportives - en ce qui concerne la présente affaire, les tournois internationaux de judo de catégorie A - présentent un intérêt économique. Si l'événement sportif n'a pas seulement une importance purement sportive, au sens qu'il ne constitue pas simplement le champ de l'affrontement et de la récompense des meilleurs, mais qu'il présente en outre un intérêt économique propre, alors il faut reconnaître que cette dimension économique du fait sportif est tellement significative que ce dernier constitue en lui-même une activité économique au sens de l'article 2 du traité. Mais en quoi cettedimension économique peut-elle consister? Tout d'abord, elle consiste dans le fait que la manifestation sportive peut s'offrir comme un spectacle accessible contre paiement; de surcroît, elle peut devenir un produit télévisuel qui apportera des revenus significatifs à celui qui dispose des droits correspondants ou enfin - pour ne pas dire principalement - le spectacle peut fournir le cadre d'une promotion publicitaire, c'est-à-dire devenir un moyen de fournir des services publicitaires. Ces éléments doivent être pris en compte chaque fois qu'il faut se demander dans quelle mesure un événement sportif constitue une activité économique.

55.
    L'expérience commune nous apprend que le cours naturel des choses conduit à renforcer progressivement la dimension économique des manifestations sportives. Cette dimension se présentera comme d'autant plus intéressante que l'événement sportif sera plus important pour le monde du sport. Un exemple caractéristique de cette constatation est constitué par les jeux olympiques, sous la forme qu'ils ont acquise ces dernières années. Outre qu'ils sont la manifestation la plus importante de celles qui se déroulent dans le monde du sport, ces jeux sont également devenus un spectacle télévisuel majeur et un moyen primordial de promotion publicitaire sous diverses formes; de ce fait, ils constituent une source fondamentale de recettes pour leursorganisateurs (49). Par ailleurs, pour revenir sur une idée que nous exprimions plus haut, l'importance de la dimension économique d'une activité sportive se mesure également au degré auquel elle peut avoir une incidence sur l'aspect strictement sportif de cette activité. Pour reprendre l'exemple des jeux olympiques, ce n'est pas un hasard si cesjeux admettent désormais également la participation d'athlètes professionnels (50) en vue d'attirer l'attention du public, de même que ce n'est pas par hasard que, pour la même raison très exactement, l'on introduit régulièrement de nouvelles disciplines, qui n'ont aucun rapport avec l'histoire de l'olympisme.

56.
    Pour en revenir au cadre qui nous intéresse par priorité (les compétitions de judo et, en particulier, les tournois internationaux de catégorie A), nous pensons, au vu de certains éléments, que plus que des manifestations purement sportives, ces tournois, ou du moins certains d'entre eux, constituent un spectacle télévisuel et un produit publicitaire, dans la mesure où une grande partie du budget de leur organisation provient de sponsors ou de droits de diffusion télévisuelle (51). Dans ses observations, la Commission met en doute l'importance de cette constatation et allègue que, selon ce qui serait communément admis, la valeur économique des tournois de judo n'est pas si élevée et pourrait parfaitement être considérée comme marginale. Ce point de vue peut de fait être soutenu. En effet, conformément à la description ci-dessus, la qualification de produit économique semble mieux convenir à d'autres disciplines comme le tennis ou l'athlétisme et à d'autres manifestations sportives qu'aux tournois de judo decatégorie A. La décision finale en la matière est du ressort du juge national, qui est compétent pour mener l'examen nécessaire à cet effet. Cependant, pour notre part, nous n'aborderions pas la question de la reconnaissance du caractère économique de certaines manifestations dans le domaine du judo dans un esprit aussi strict que le fait la Commission. Nous considérons en effet que, dans le cas de Mlle Deliège, le caractère économique de l'activité résulte d'une combinaison de différents éléments. La sportive dispose de ses propres sponsors et souhaite participer à des compétitions qui, outre que des manifestations sportives, sont un spectacle, un produit ou un service présentant un certain intérêt économique.

57.
    Examinons donc plus particulièrement le cas de Mlle Deliège: cette sportive offrirait, en participant aux tournois de catégorie A, des services aux titulaires des droits de diffusion télévisuelle et/ou aux personnes qui assurent leur publicité par ce moyen; les intermédiaires des services sont les organisateurs des tournois, qui obtiennent ainsi des recettes grâce aux droits de diffusion télévisuelle et à la publicité. Il est vrai que Mlle Deliège ne perçoit pas directement de rémunération des destinataires de ces services, mais elle obtient cependant, en fait de contrepartie de la part des organisateurs, le droit de participer à ces tournois; grâce à cette participation, elle satisfait ses propres sponsors, dont elle percevra alors une série de compensations. Le fait que nous ne nous trouvons pas en présence d'une forme classique de prestation de service - dans le cadre de laquelle le prestataire fournit directementun service au destinataire et est rémunéré par ce dernier - ne doit pas nécessairement nous conduire à la conclusion que la relation ci-dessus décrite entre athlètes, organisateurs de tournois et entrepreneurs dans le domaine de la télévision ou de la publicité, n'entre pas dans le champ d'application des règles communautaires en matière de libre prestation des services. Les dispositions pertinentes ont été instituées pour couvrir également des réalités complexes de ce genre.

58.
    Nous croyons devoir nous référer à cet égard aux conclusions de l'avocat général M. Mancini dans l'affaire précitée, Bond van Adverteerders, (52) qui, nous le rappelons, concernait la diffusion par le câble de programmes télévisuels contenant des publicités. Interprétant les articles 59 et 60 du traité, ainsi que la jurisprudence de la Cour telle qu'elle se présentait alors, l'avocat général a conclu que, pour qu'il y ait «service», il n'est pas nécessaire qu'à l'accomplissement d'une prestation réponde le versement d'une rémunération de la part du destinataire. Il a également souligné que «en relevant ces faits, nous ne prétendons pas nier que les divers sujets participant à l'émission - diffusion - réception d'un message, à savoir l'émetteur, l'annonceur, le propriétaire du satellite, l'opérateur par câble et le téléspectateur, poursuivent un intérêt économique ou, en d'autres termes, que la prestation a un contenu patrimonial. Nous voulons seulement dire que, précisément parce que les intérêts en jeu sont multiples, la nature patrimoniale de la prestation n'est pas diminuée si, comme dans notre cas, aucun transfert d'argent n'a lieuentre le dernier et le premier des sujets que nous avons énumérés (53). Selon nous, au contraire, la prestation reste patrimoniale même en l'absence de toute rémunération (c'est l'hypothèse des programmes de bienfaisance auxquels participent des sportifs ou des acteurs de renom ...)» (54).

59.
    Appliquant les observations ci-dessus au cas de Mlle Deliège, nous pouvons conclure que la nature économique de l'activité de cette sportive n'est en aucune manière affectée par le fait qu'elle semble n'être rémunérée pour ses prestations dans le cadre de tournois internationaux de judo ni par les organisateurs de ces tournois ni par leurs sponsors ou par les propriétaires des droits de diffusion télévisuelle. Pour reprendre le point de vue de l'avocat général M. Mancini, lorsque les intérêts en cause sont nombreux et complexes, comme c'est précisément le cas des manifestations sportives auxquelles se réfère Mlle Deliège, le caractère économique de l'activité peut découler d'autres données encore, même en l'absence de transfert d'argent entre le prestataire et le destinataire de l'un des nombreux services impliqués.

60.
    En matière de récapitulation, nous dirons que la participation d'une «sportive non amateur de haut niveau» ayant ses propressponsors, à des tournois internationaux qui n'intéressent pas seulement le sport, mais constituent également une manifestation à caractère économique, équivaut à exercer une activité ayant «normalement» un caractère économique. Cette sportive est protégée en principe par le droit communautaire et, en particulier, par les règles sur la libre circulation des services. Il reste à examiner si la réglementation qui règle les conditions de sa participation aux tournois en question relève du champ d'application de l'article 59 et, si oui, dans quelle mesure elle est conforme à ce dernier.

b)    La conformité de la réglementation litigieuse de l'UEJ avec les articles 59 et suivants du traité

61.
    En admettant, sur la base des considérations ci-dessus, que la pratique par Mlle Deliège du judo, en raison précisément des conditions spéciales dans lesquelles elle se déroule, constitue une activité économique, qui est en conséquence protégée par le traité, il se pose la question de savoir dans quelle mesure le règlement de l'UEJ, sur la base duquel Mlle Deliège a été exclue de certains tournois internationaux, est conforme aux règles du droit communautaire originaire relatives à la libre prestation des services. Le règlement en question organise un système de sélection des athlètes masculins et féminins qui participent à certains tournois internationaux, en imposant deux règles de base: premièrement, il confie aux fédérations nationales la compétence exclusive de la sélection desdits athlètes. Deuxièmement, il limite à unsportif ou une sportive (exceptionnellement deux) dans chaque catégorie le nombre de ceux et celles qui pourront être présentés par chaque fédération nationale.

62.
    Ces règles doivent être examinées à deux points de vue: d'une part, il est indispensable de déterminer dans quelle mesure elles relèvent du champ d'application de l'article 59 du traité, voire - en tant qu'elles concernent des questions purement sportives - dans quelle mesure elles échappent complètement à ce champ d'application. D'autre part, en cas de réponse négative à cette dernière question, nous serons appelés à étudier la réglementation litigieuse du point de vue des conditions et restrictions imposées par l'article 59 du traité. Il se posera alors la question de savoir dans quelle mesure le système de sélection des sportifs est valide et ne constitue pas une entrave à la libre prestation des services.

1)    En ce qui concerne l'exclusion de l'application de l'article 59 à la réglementation litigieuse

63.
    La thèse que les règles de l'UEJ ne sont pas soumises aux exigences de l'article 59 peut s'appuyer sur deux bases juridiques, que nous allons analyser ci-après.

aa)    En ce qui concerne l'application de la jurisprudence Keck et Mithouard

64.
    Les gouvernements du Danemark et de la Norvège soutiennent que, conformément à la jurisprudence Keck et Mithouard (55) et Alpine Investments (56), la question de l'applicabilité de l'article 59 dans la présente affaire ne se pose pas. Ils estiment que les mesures litigieuses, prises par l'Union européenne de judo, n'entravent pas en elles-mêmes l'accès à la prestation de services (dans l'hypothèse bien entendu où la participation aux tournois de judo en question constituerait pour Mlle Deliège une telle forme de «services»), mais affectent seulement la façon dont ces services sont prestés. Les mesures qui se réfèrent au «mode de prestation» d'un service - comme celles qui régissent, sans discrimination, les «méthodes de vente» d'un produit - ne relèvent pas du champ d'application des articles 59 et 30 du traité (devenus les articles 49 et 28 CE), respectivement.

65.
    En effet, l'élimination de certaines règles sportives du champ d'application des dispositions communautaires en matière de libre circulation peut être obtenue par la voie jurisprudentielle tracée dans les arrêts précités Keck et Mithouard ainsi qu'Alpine Investments. Cela résulte d'ailleurs a contrario de l'arrêt Bosman. D'après cet arrêt, les règles qui concernent le transfert de footballeurs professionnels «conditionnent directement l'accès des joueurs au marché du travail dans les autres États membres et sont ainsi aptes à entraver la libre circulation des travailleurs. Elles ne peuvent donc être assimilées auxréglementations concernant les modalités de vente des marchandises que l'arrêt Keck et Mithouard a considérées comme échappant au domaine d'application de l'article 30 du traité ...» (57).

66.
    Nous considérons cependant que, en dépit des allégations en sens contraire des gouvernements norvégien et danois, le règlement litigieux de l'UEJ ne se réfère pas simplement au mode d'organisation d'un service, mais touche directement à la question de l'accès à celui-ci. Tant la règle «un (ou deux) sportif(s) ou sportive(s) par catégorie» que le principe de la sélection par les seules fédérations nationales des participants à certaines compétitions internationales régissent directement l'accès des «sportifs non amateurs de haut niveau, comme Mlle Deliège» au marché des services dans les autres États membres. En conséquence, il n'y a pas lieu d'appliquer la jurisprudence Keck et Mithouard dans la présente affaire.

bb)    En ce qui concerne les règles qui découlent de la spécificité du sport

67.
    La plupart des États membres et des fédérations sportives font valoir l'argument suivant: les règles litigieuses de l'UEJ échappent à l'application des libertés communautaires parce qu'elles concernent des questions purement sportives.

68.
    En effet, la spécificité du sport a été admise par la Cour en tant que motif d'exclusion de l'application du principe de libre circulation. Dans l'arrêt Donà, il est expressément dit que les dispositions du droit communautaire en matière de libre circulation des personnes et de libre prestation des services «ne s'opposent pas, cependant, à une réglementation ou pratique excluant les joueurs étrangers de la participation à certaines rencontres pour des motifs non économiques, tenant au caractère et au cadre spécifique de ces rencontres et intéressant donc uniquement le sport en tant que tel, comme il en est, par exemple, de rencontres entre équipes nationales de différents pays» (58).

    Dès l'arrêt Walrave, le juge communautaire avait déclaré que la formation des équipes nationales est «une question intéressant uniquement le sport et, en tant que telle, étrangère à l'activité économique» (59). Ces déclarations ont été corroborées dans l'arrêt Bosman, qui a reconnu que les dispositions communautaires en matière de libre circulation des personnes et de libre prestation des services «ne s'opposent pas à des réglementations ou pratiques justifiées par des motifs non économiques, tenant au caractère et au cadre spécifiques de certaines rencontres» (60). Il est à souligner cependant que la restriction ainsi apportée au champ d'application du droit communautaire «doitrester limitée à son objet propre ... elle ne peut être invoquée pour exclure toute une activité sportive du champ d'application du traité» (61).

69.
    La jurisprudence ci-dessus autorise les conclusions suivantes: premièrement, certaines réglementations pratiques concernant le sport ne relèvent pas du champ d'application de l'article 59 du traité. Deuxièmement, l'application de cette exception est subordonnée à ce que les réglementations ou pratiques litigieuses soient justifiées par des raisons spécifiques, purement sportives et dépourvues de caractère économique; l'organisation de rencontres entre équipes nationales constitue l'exemple même d'une raison de ce genre. Troisièmement, la lacune créée dans le domaine d'application du droit communautaire est clairement délimitée; les écarts par rapport aux obligations communautaires ne peuvent excéder l'objectif pour lequel ils sont prévus.

70.
    Nous allons maintenant passer les données de la présente affaire au crible des règles définies ci-dessus. La première chose que nous pourrions faire valoir en faveur du maintien des décisions litigieuses de l'UEJ est leur objectif ultime. Elles visaient à la sélection des équipes nationales qui représenteraient l'Europe aux jeux olympiques à Atlanta. Concrètement, dans les tournois internationaux de judo de catégorie A auxquels se réfère Mlle Deliège, l'affrontement n'était pas seulemententre sportifs, mais également entre équipes nationales, avec comme principal trophée le droit d'envoyer des athlètes aux prochains jeux olympiques. Même si, dans ces tournois de judo de catégorie A, ce ne sont pas directement des équipes nationales qui s'affrontaient, il reste que leur issue était d'une importance cruciale pour chacune des équipes nationales des États européens. De même, la formation des équipes nationales européennes qui auraient l'honneur d'être présentes au plus grand événement sportif mondial, les jeux olympiques, est une question d'ordre purement sportif, qui n'a en principe aucune dimension économique.

71.
    En conséquence, l'objectif central du règlement litigieux de l'UEJ était la sélection des équipes nationales pour Atlanta. Ce règlement postule logiquement qu'il faut envoyer à Atlanta les meilleures équipes nationales européennes. Or, les meilleures équipes sont celles composées des athlètes ayant réalisé les plus hautes performances dans leur discipline. C'est pourquoi la sélection européenne est arrêtée sur la base des succès des athlètes à certains tournois internationaux et aux championnats d'Europe. Il reste cependant à répondre à deux questions. Premièrement, était-il indispensable de confier aux fédérations nationales la compétence exclusive du choix des sportifs qui participeraient aux tournois internationaux litigieux? Deuxièmement, fallait-il limiter le nombre des sportifs que chaque fédération nationale avait le droit d'inscrire aux tournois? C'est à ces questions que nous allons répondre ci-après.

72.
    En ce qui concerne la première question, il convient d'observer que, conformément aux règles traditionnellement suivies dans le monde entier, le sort de l'équipe nationale d'un pays dans une discipline donnée se trouve entre les mains de la fédération nationale pour cette discipline. C'est aux fédérations nationales qu'a été confiée une tâche d'intérêt public, qui consiste à encadrer et à promouvoir les intérêts des équipes nationales, pour que celles-ci obtiennent les distinctions internationales les plus élevées. Il est généralement reconnu que la plus haute forme de distinction pour une équipe nationale est d'être retenue pour les jeux olympiques, donc de représenter le pays à ces jeux avec des sportifs qui porteront les couleurs de ce dernier. Dès lors, à partir du moment où la sélection des équipes nationales aux jeux passait nécessairement par les performances réalisées au cours des tournois internationaux de judo de catégorie A, il était parfaitement logique de reconnaître aux fédérations nationales l'exclusivité du choix des athlètes participant à ces tournois. Le système serait clairement atteint dans sa substance s'il était admis d'une part que les fédérations nationales de judo portent la responsabilité de promouvoir les intérêts de l'équipe nationale pour cette discipline et d'autre part qu'elles n'ont pas la possibilité de choisir elles-mêmes les sportifs ou les sportives qui sont aptes, selon elles, à défendre les intérêts de l'équipe nationale. Par ailleurs, il est indispensable que le choix des participants soit effectué exclusivement par les fédérations nationales. Introduire un système différent, offrant la possibilité aux sportifs de se présenter individuellement à des tournois internationaux, comme le souhaite Mlle Deliège, reviendrait à romprel'équilibre entre les fédérations nationales qui finiraient par ne plus être représentées par le même nombre d'athlètes.

73.
    Cette dernière observation nous mène à la réponse à la deuxième question ci-dessus. Les fédérations nationales, dans leur effort de promouvoir les intérêts de leur équipe nationale afin qu'elle soit sélectionnée pour les jeux, doivent se trouver en régime d'égalité des chances. Par conséquent, pour qu'elles luttent entre elles à égalité de conditions, il a été jugé opportun par l'UEJ d'une part de leur donner l'exclusivité du choix des participants aux tournois internationaux de catégorie A et d'autre part de limiter le nombre des participants par fédération à un ou deux sportifs ou sportives dans chaque catégorie. Il n'appartient certainement pas à la Cour d'examiner dans quelle mesure ce nombre pourrait passer à trois, quatre ou plus par catégorie.

74.
    Compte tenu de ce qui précède, nous croyons que le règlement litigieux de l'UEJ introduit des dispositions qui sont justifiées «par des motifs non économiques, tenant au caractère et au cadre spécifiques de certaines rencontres». De ce fait, les dispositions communautaires en matière de libre prestation des services ne sont pas applicables. De même, cette restriction apportée au champ d'application de l'article 59 n'excède pas son objet propre, à savoir préserver l'idéal sportif d'une noble émulation entre les États.

75.
    Observons encore que la mise en exergue de cette dimension du sport semble avoir été l'une des préoccupations du législateur communautaire constitutionnel dans le cadre des travaux ayant mené à la conclusion du traité d'Amsterdam (62). Dans la déclaration n° 29 relative au sport, la conférence «souligne l'importance sociale du sport et en particulier son rôle de ferment de l'identité et de trait d'union entre les hommes». Il n'est d'ailleurs nullement fortuit que la même déclaration reconnaisse la nécessité d'une part de consulter les associations sportives lorsque des questions ayant trait au sport sont concernées et d'autre part de tenir tout spécialement compte des particularités du sport amateur.

76.
    En synthèse, le droit communautaire reconnaît aux autorités en matière sportive un pouvoir limité d'autogestion et d'auto-réglementation des questions non économiques qui se rattachent à la nature spécifique du sport. Nous pensons qu'en adoptant le règlement litigieux, l'UEJ n'a pas excédé ce pouvoir limité d'autogestion et d'auto-réglementation. La question de l'application de l'article 59 du traité ne se pose donc pas.

2)    En ce qui concerne l'examen du règlement litigieux de l'UEJ à la lumière de l'article 59 du traité

77.
    À titre subsidiaire, si nous admettons que la réglementation sportive litigieuse n'échappe pas, par nature, à l'application de l'article 59, il y a lieu de faire les observations suivantes.

78.
    Relevons, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient Mlle Deliège, les règles de l'UEJ ne semblent pas introduire de discrimination. Mlle Deliège soutient que la règle limitant le nombre des sportifs susceptibles de participer, dans chaque catégorie, aux tournois internationaux de catégorie A constitue une restriction ayant des effets discriminatoires. Certes, ces discriminations ne se fondaient pas directement sur la nationalité de l'athlète; les fédérations nationales peuvent admettre aux tournois de catégorie A des athlètes d'une autre nationalité, pourvu qu'ils soient enregistrés auprès des fédérations correspondantes et disposent d'une licence délivrée par celles-ci. Cependant, Mlle Deliège voit là un moyen de créer une discrimination sur la base du lieu d'établissement du sportif; or, des discriminations de ce genre sont interdites par le droit communautaire.

79.
    Cette affirmation n'est, selon nous, pas exacte. La restriction quantitative imposée par l'UEJ concerne tous les sportifs de cette discipline en Europe, indépendamment de leur nationalité et de leur lieu d'établissement. Quelle que soit la nationalité ou le lieu d'établissementque Mlle Deliège pourrait avoir, elle resterait soumise aux mêmes restrictions très exactement en ce qui concerne la sélection pour participer aux tournois internationaux de judo de catégorie A.

80.
    Cette constatation ne mène pas nécessairement à la compatibilité de la réglementation sportive litigieuse avec les prescriptions de l'article 59 du traité. Il découle très clairement de la jurisprudence de la Cour que l'article 59 ne concerne pas seulement les restrictions discriminatoires, c'est-à-dire prévoyant un traitement différent au détriment du prestataire de services, en raison de la nationalité de ce dernier ou du fait qu'il est établi dans un autre État membre que celui où les services sont prestés. L'article 59 couvre également les restrictions qui n'introduisent pas de discrimination.    Nous nous référons en particulier à l'arrêt Säger (63), selon lequel «l'article 59 du traité exige non seulement l'élimination de toute discrimination à l'encontre du prestataire de services en raison de sa nationalité, mais également la suppression de toute restriction, même si elle s'applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres États membres, lorsqu'elle est de nature à prohiber ou gêner autrement les activités du prestataire établi dans un autre État membre ...» (64).

81.
    De ce point de vue, force est de reconnaître que, premièrement, en limitant le nombre des sportifs qui peuvent participer à des tournois internationaux de judo de catégorie A et, deuxièmement, en donnant aux fédérations nationales le pouvoir exclusif de sélection desdits participants, le règlement de l'UEJ élève des obstacles susceptibles d'empêcher ou d'entraver la libre prestation des services par des «sportifs non amateurs de haut niveau» (65). Ces obstacles constituent autant de restrictions à la libre circulation des services, qui sont en principe contraires à l'article 59 du traité.

82.
    Il reste à examiner dans quelle mesure les restrictions à la libre prestation des services résultant du règlement de l'UEJ sont conformes aux règles du traité. D'après une jurisprudence constante de la Cour (66), les obstacles à la libre circulation peuvent être tolérés par l'ordre juridique communautaire lorsque les conditions suivantes sont remplies: premièrement, une dérogation est expressément prévue par le droit communautaire, comme dans le cas de l'article 56 du traité (devenu, après modification, l'article 46 CE), relatif aux réglementations nationales justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Deuxièmement, ne sont pas contraires au droit communautaire des mesures qui, sans introduire de discrimination, sontjustifiées par des nécessités impérieuses d'intérêt public, sont aptes à la réalisation de l'objectif poursuivi et ne sont pas excessivement contraignantes par rapport à la nécessité d'atteindre cet objectif. Le règlement litigieux de l'UEJ n'a pas été adopté pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Cependant, il peut être objectivement justifié par une autre nécessité impérieuse d'intérêt public. Il convient donc d'appliquer le faisceau de critères développé à cet effet par la jurisprudence, afin d'apprécier si les obstacles qu'impose le règlement de l'UEJ peuvent ou non être tolérés par le droit communautaire.

83.
     Qu'est-ce qui pourrait dès lors justifier l'existence du règlement ci-dessus de l'UEJ? D'après les arguments invoqués par les parties, nous croyons qu'il y a lieu de mettre l'accent à ce propos sur les trois points ci-après.

84.
    Premièrement, nous nous sommes référés ci-dessus à la relation entre la réglementation sportive litigieuse et la question de la sélection d'équipes nationales européennes aux jeux olympiques. Même à vouloir nier qu'elle n'échappe pas entièrement au champ d'application de l'article 59, en tant qu'elle se réfère à des rencontres particulières opposant des équipes nationales, il reste que cette réglementation est objectivement justifiée dans la mesure où elle s'applique à des équipes nationales de judo des États membres. Précisons notre pensée: la poursuite des intérêts d'une équipe nationale constitue une nécessitéimpérieuse d'intérêt public qui, de par sa nature, peut justifier des restrictions à la libre prestation des services. Pour satisfaire à cette nécessité impérieuse, il est possible de reconnaître certains pouvoirs aux équipes sportives ou fédérations sportives nationales, qui sont également exclusivement compétentes pour la désignation des équipes nationales. Appartient également à cette catégorie de prérogatives justifiées celle qui consiste à reconnaître aux fédérations de judo le droit exclusif de choisir les athlètes, femmes et hommes, qui participeront aux tournois internationaux de judo de catégorie A. Nous croyons encore que l'organisation d'un mécanisme de sélection des meilleures équipes nationales pour représenter le continent européen aux jeux olympiques d'Atlanta peut être assimilée à une nécessité impérieuse d'intérêt public, dont la satisfaction justifie certaines mesures restrictives de l'accès des judokas à certains tournois internationaux. Le soin d'élaborer le régime de sélection des équipes nationales européennes pour les jeux olympiques relève de la compétence exclusive de l'UEJ. En adoptant le règlement litigieux, cette dernière a pris les mesures indispensables pour se conformer à sa mission. C'est pourquoi ledit règlement constitue une restriction légitime à la libre prestation des services.

85.
    Un deuxième point sur lequel il faut mettre l'accent est celui de la représentativité assurée par le système litigieux de sélection des sportifs pour les tournois de judo de catégorie A. Avec la réglementation sportive qu'elle a choisi d'adopter, l'Union européenne de judo met en avant une forme déterminée de tournois par laquelleelle assure la représentation la plus large possible des différents pays européens. Autrement dit, elle rend possible la participation de sportifs de chaque État membre de l'UEJ. Elle renforce ainsi la position des pays dans lesquels le judo est moins développé, premièrement parce que les sportifs qui représentent ces pays peuvent participer à des manifestations de haut niveau auxquelles ils n'auraient pas accès si le seul critère était constitué par leurs performances et, deuxièmement, parce qu'elle sensibilise le public sportif du pays, qui pourrait sinon rester indifférent à cette discipline à cause des faibles performances des athlètes nationaux. En d'autres termes, l'idée de la représentativité inclut également la nécessité d'un développement égal de la discipline au niveau paneuropéen; cette nécessité est directement liée à l'idéal de noble émulation qui règne ou devrait à tout le moins régner sur le sport. De ce fait, les restrictions d'accès à certains tournois internationaux, qui sont imposées aux judokas en vue d'une meilleure représentativité de ces tournois et par extension dans l'intérêt d'un développement équilibré de la discipline au niveau paneuropéen, sont justifiées, même si elles peuvent équivaloir à des restrictions à la libre prestation des services.

86.
    Mlle Deliège rétorque à cette approche que les objectifs d'une part du choix des meilleurs équipes nationales pour les jeux d'Atlanta et d'autre part de l'organisation du plus grand nombre possible de tournois représentatifs internationaux de judo ne requièrent pas une protection si absolue qu'elle justifierait les restrictions qu'apporte le règlement litigieux de l'UEJ. Il serait au contraire possible de créer unsystème moins contraignant pour les sportifs, qui s'appuierait sur des critères plus objectifs, comme le sont le palmarès et les capacités de chacun d'entre eux, sans intervention préalable des fédérations. Mlle Deliège pense qu'un tel système serait facile d'application, en particulier dans les sports individuels comme le judo. Elle invoque à ce propos l'exemple du tennis, dont l'organisation combinerait de façon idéale la promotion des intérêts généraux du sport et la protection des intérêts économiques et professionnels des sportifs.

87.
    Le raisonnement de Mlle Deliège ne peut être accepté, parce qu'il méconnaît, d'une part, l'importance de la spécificité du sport et, d'autre part, les limites de l'intervention du droit communautaire dans les données propres à cette activité. Et nous en arrivons ainsi au troisième point de nos observations sur cette question. Le droit communautaire n'impose pas au sport d'évoluer dans une direction donnée, en ce sens qu'il n'exige pas la pleine commercialisation et la pleine professionnalisation des disciplines qui le composent. Au contraire, il respecte en principe les choix des dirigeants de chaque discipline, qui sont également les représentants légaux des sportifs, du public et, en général, de toute personne qui s'intéresse à la discipline en question. L'ordre juridique communautaire interdit tout simplement que la commercialisation ou la professionnalisation du sport se déroulent en violation des règles du traité. Nous croyons, autrement dit, que le droit d'auto-réglementation reconnu au sport, et auquel nous nous référions ci-dessus, est une valeur protégée par le droit communautaire. Il assureaux institutions sportives le pouvoir de promouvoir une discipline de la façon qu'elles jugent la plus conforme à leurs objectifs, pourvu que leurs choix n'entraînent pas de discrimination ou ne masquent pas la poursuite d'intérêts économiques. Par voie de conséquence logique, nous croyons que toute décision des institutions sportives ayant pour objectif ou pour objet exclusif de promouvoir la dimension sociale du sport, au-delà de toute intention d'ordre économique, est en principe justifiée, même lorsqu'elle entraîne une restriction aux libertés communautaires. C'est la nécessité de garantir le droit d'auto-réglementation du sport qui l'impose.

88.
    En conclusion, nous avons vu que, même dans une discipline qui s'affirme «amateur», il y a une place pour l'application du principe de la libre circulation des personnes ou de la libre prestation des services. Cela ne signifie cependant nullement que ce sport doive devenir purement professionnel, en ce sens que l'activité sportive s'identifierait alors pleinement avec l'activité professionnelle. Par ailleurs, très peu de disciplines sportives peuvent être qualifiées de purement professionnelles ou de purement amateurs. Les dirigeants de la discipline ont le dernier mot dans la détermination du caractère plus ou moins professionnel ou amateur de cette discipline. En toute hypothèse, le règlement litigieux de l'UEJ ne peut être considéré comme contraire aux règles communautaires en matière de libre circulation et de libre prestation des services.

B -    Le règlement de l'UEJ du point de vue des articles 85 et 86 du traité

a)    Les arguments des parties

89.
    D'après les observations de Mlle Deliège, tout judoka peut être considéré comme une entreprise au sens de l'article 85 du traité, dans la mesure où il fournit des services ou du moins participe à la prestation de services. De même, les fédérations de judo constituent des associations d'entreprises ou des entreprises autonomes dans la mesure où elles exercent des activités économiques. En conséquence, le règlement litigieux de l'UEJ devrait être considéré soit comme une décision d'une association d'entreprises soit comme un accord entre entreprises, de sorte qu'il y aurait lieu d'appliquer l'article 85 du traité.

90.
    Ensuite, Mlle Deliège fait valoir que le règlement litigieux affecte les échanges intracommunautaires de façon sensible, au moins potentiellement, dans la mesure où les judokas ne peuvent circuler librement à l'intérieur du marché commun pour y effectuer leurs prestations; le marché qui se rattache à la discipline constituée par le judo est contrôlé de façon absolue et exclusive par les fédérations sportives. Mlle Deliège soutient que les règles litigieuses de l'UEJ limitent la concurrence tant sur le marché des tournois de judo que sur celui des services publicitaires qui sont fournis dans le cadre de ces tournois. Plus particulièrement, la règle de la restriction du nombre dessportifs qui peuvent participer aux tournois internationaux de catégorie A empêcherait la participation de ceux qui proviennent de pays où cette discipline est particulièrement bien développée; de ce fait, la restriction de concurrence porterait atteinte à la qualité des services prestés dans le secteur des tournois de judo. De surcroît, la réglementation litigieuse permet aux fédérations de contrôler de façon constante et abusive la situation de concurrence dans le domaine du sport, en empêchant la participation d'un plus grand nombre d'athlètes.

91.
    Mlle Deliège observe encore que seule la Commission serait compétente pour accorder une exemption sur la base de l'article 85, paragraphe 3, du traité, par laquelle la réglementation sportive litigieuse cesserait de contrevenir aux dispositions communautaires de la concurrence. Cependant, une telle exemption n'a jamais été demandée jusqu'ici et ne pourrait d'ailleurs, selon Mlle Deliège, être accordée pour des accords ou pratiques affectant l'article 79 du traité.

92.
    En ce qui concerne l'article 86, Mlle Deliège a entrepris de définir le marché en cause. Il s'agit (selon elle) du marché des services de judo fournis à l'occasion de tournois internationaux de judo où il n'y a pas d'affrontement entre équipes nationales. D'un point de vue géographique, le marché couvre l'ensemble du marché européen sur lequel s'appliquent les règles de l'UEJ et, en tout état de cause, le marché belge. Mlle Deliège soutient que la Ligue belge de judo se trouve en situation de position dominante sur le marché belge alors que l'UEJoccupe pour sa part une position dominante sur le marché européen. Ces fédérations européennes abuseraient, selon Mlle Deliège, de leur position dominante, en imposant des règles qui empêchent certains sportifs d'avoir accès aux ressources économiques dont ils pourraient bénéficier grâce à l'exercice de leur sport. L'abus est constitué, selon Mlle Deliège, par le fait que les fédérations ne se bornent pas à réglementer les questions relatives à l'exercice du judo, mais définissent également, et de façon abusive, les conditions d'accès aux tournois. D'une part, le droit de sélection qui est reconnu aux fédérations nationales pourrait être assimilé à l'imposition par une entreprise disposant d'une position dominante de règles de coopération inégales au détriment de ses collaborateurs commerciaux, à savoir les sportifs. D'autre part, la restriction du nombre de judokas participant aux tournois internationaux de catégorie A conduirait à appliquer des conditions inégales à la prestation de services équivalents. Mlle Deliège pense que ce comportement abusif constitue une atteinte au commerce intracommunautaire et une restriction à la liberté de concurrence; elle renvoie sur ce point aux analyses qu'elle développe à propos de l'article 85 du traité.

93.
    Pour leur part, la Ligue francophone et la Ligue belge ainsi que la plupart des États membres rejettent l'hypothèse que le présent litige puisse relever du champ d'application des règles communautaires en matière de concurrence. Ces parties estiment que non seulement un judoka ne peut être considéré comme une entreprise, mais égalementque les fédérations ou les associations de judo ne peuvent être qualifiées d'entreprises ou d'associations d'entreprises dans la mesure où leur objectif ne réside pas dans la poursuite d'intérêts économiques, mais dans la promotion d'idéaux sociaux et culturels, comme la noble émulation et le développement du sport. Par ailleurs, à supposer qu'un judoka puisse être considéré comme une entreprise, ce ne serait certainement pas le cas de Mlle Deliège; mais, même si le sponsoring menait à reconnaître la qualité d'entreprise à une sportive comme Mlle Deliège, cela ne suffirait pas à qualifier les fédérations d'associations d'entreprises, dans la mesure où les sportifs ne sont pas rattachés à ces fédérations en tant que prestataires de services publicitaires, mais en raison de leur qualité de sportif. En d'autres termes, dès lors que les fédérations de judo n'ont pas d'objectifs commerciaux ou économiques, elles ne peuvent être considérées comme des entreprises ou associations d'entreprises, même si certains judokas peuvent être qualifiés d'entreprise.

94.
    Par ailleurs, les mêmes parties attirent l'attention sur le fait que l'application de l'article 85 présuppose l'existence d'une concurrence efficace et un risque d'entrave des échanges intracommunautaires. Comme le soulignent les fédérations sportives, ainsi que la plupart des États membres, ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce. En toute hypothèse, les règles de sélection des athlètes pour la participation aux tournois, qui se fondent exclusivement sur des critères sportifs et objectifs et qui ne sont pas discriminatoires, sont conformes auxprincipes de la libre concurrence. Pour les mêmes motifs, on ne saurait affirmer que les fédérations sportives occuperaient une position dominante qu'elles exploiteraient de façon abusive.

95.
    Le gouvernement espagnol suit une approche intermédiaire. Il observe tout d'abord que, s'il est vrai que les sportifs des fédérations sportives peuvent être considérés comme des entreprises ou des associations d'entreprises, l'appréciation qu'il y a lieu de porter à ce propos doit se fonder sur des éléments objectifs et sur une étude approfondie de chaque litige. En ce qui concerne le cas présent, aucun élément ne nous permettrait de dire que, de fait, l'adoption par l'UEJ du règlement litigieux équivaudrait à la poursuite d'une activité économique susceptible de poser la question de l'application des règles communautaires de concurrence. En toute hypothèse, ajoute le gouvernement espagnol, il ne serait pas évident que le règlement litigieux porte une atteinte sensible, actuelle ou potentielle, aux échanges entre États membres ou limite la concurrence dans une mesure injustifiée.

96.
    La nécessité d'une appréciation ad hoc de la présente affaire est également soulignée par le gouvernement des Pays-Bas, tandis que celui de la Norvège indique que, pour évaluer une législation sportive du point de vue des règles de la concurrence, il faut aborder également des questions comme le sponsoring, la publicité et la répartition des gains. Sur la base de ces éléments, il conviendrait d'examiner dans quellemesure le règlement litigieux de l'UEJ affecte le commerce entre États et touche à la concurrence. Le gouvernement norvégien n'exclut pas a priori la possibilité qu'une législation sportive puisse entraîner des résultats contraires aux exigences de l'article 85, paragraphe 1 du traité. Il importerait cependant d'examiner aussi dans quelle mesure les règles sportives pertinentes peuvent être considérées comme justifiées en raison de leur finalité.

97.
    Enfin, la Commission souligne qu'il n'est pas possible d'exclure a priori l'éventualité que les interdictions des articles 85 et 86 du traité soient également applicables aux règlements sportifs et prévoient ou organisent la sélection d'athlètes pour la participation à des tournois suivant des critères non objectifs et discriminatoires. En revanche, une sélection fondée sur les résultats sportifs ou introduisant des restrictions objectivement justifiées n'est pas contraire au droit communautaire de la concurrence, dès lors qu'elle n'est pas disproportionnée par rapport à son objectif.

b)    Notre position sur le problème précité

98.
    Jusqu'à ce jour, la Cour n'a pas encore pris position sur l'incidence directe que peuvent avoir les règles communautaires de la concurrence sur le fait sportif. Dans l'arrêt Bosman (67), elle a jugéopportun de ne pas répondre aux questions que la juridiction de renvoi avait posées à propos de la compatibilité avec les règles communautaires de la concurrence de certaines règles de l'association européenne de football (UEFA) relatives au transfert de footballeurs professionnels. L'avocat général M. Lenz a cependant prononcé sur cette question de très intéressantes conclusions, dont il découle que les dispositions des articles 85 et suivants du traité trouvent à s'appliquer dans le domaine du sport.

1)    Sur la recevabilité

99.
    En ce qui concerne la présente affaire, nous devrons non pas donner une réponse hypothétique à la question posée, mais fournir à la juridiction de renvoi des indications utiles pour la solution du litige au principal. Nous craignons cependant que cela ne soit pas possible en l'espèce. L'examen d'une activité du point de vue du droit communautaire de la concurrence doit être précédée de la juxtaposition analytique d'un grand nombre de données complexes, tant de droit que de fait, qui permettront de déterminer quelles sont les entreprises impliquées (s'il y en a), leurs caractéristiques, les conditions particulières du marché, le niveau du commerce intracommunautaire (s'il existe), l'existence d'une position dominante, le caractère abusif d'un comportement et enfin les conséquences de l'acte ou de la pratique litigieuse sur le plan de la concurrence. Ces éléments nécessaires pour déterminer de façon satisfaisante dans quelle mesure le règlementlitigieux de l'UEJ est contraire aux articles 85 et 86 du traité n'ont pas été fournis au juge communautaire par la juridiction de renvoi. Cette dernière se borne à des observations vagues et générales sur le point de savoir si le règlement litigieux de l'UEJ est conforme au droit de la concurrence. Force est par conséquent de constater l'impossibilité de donner une réponse satisfaisante à la question posée.

100.
    Cette position que nous défendons crée peut-être certaines équivoques. Il n'est finalement pas évident qu'une même question puisse être abordée sous l'angle des articles 59 et suivants du traité, mais non pas à partir de ses articles 85 et suivants. Cependant, il existe une différence substantielle entre les règles de libre prestation des services et celles de la protection de la concurrence. Dans le premier cas, la question juridique est examinée dans sa dimension individuelle: la question posée est donc de savoir si, entre certaines personnes, il y a une relation de prestataire à destinataire d'un «service», au sens du droit communautaire. Il suffit par conséquent de savoir dans quelle mesure une sportive ne fournit des services que contre rémunération pour déterminer si les articles du traité relatifs à la libre prestation des services sont en principe applicables à son cas. En revanche, lorsqu'elle est examinée sous l'angle des règles de la concurrence, une activité déterminée doit être considérée dans sa dimension globale, institutionnelle. Le noyau du contrôle juridique n'est pas constitué par l'évaluation d'une activité individuelle, mais par la description et la délimitation d'un marché global. La définition des conditions du marchéet du comportement d'ensemble de tous les opérateurs qui y agissent est une question manifestement plus complexe que celle de la vérification du point de savoir dans quelle mesure il y a, dans un cas déterminé, prestation de services au sens du traité. En revanche, les éléments de fait et de droit dont la connaissance est indispensable au juge communautaire pour donner une réponse juste et satisfaisante à une question se rattachant au droit de la concurrence sont très clairement plus nombreux que ceux qui sont requis pour traiter d'une hypothèse se rattachant aux règles communautaires en matière de libre circulation.

101.
    La Cour a déjà constaté dans son arrêt Telemarsicabruzzo (68) le besoin accru de définition et d'analyse des données du litige au principal pour pouvoir répondre à des questions relatives au droit communautaire de la concurrence. Dans cet arrêt, elle a jugé ce qui suit: «Il y a lieu de rappeler que la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose ou qu'à tout le moins il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. Ces exigences valent tout particulièrement dans le domaine de la concurrence qui est caractérisé par des situations de fait et de droit complexes» (69).

102.
    Partant, faute d'éléments de fait et de droit suffisants pour pouvoir formuler une réponse satisfaisante, nous croyons que le règlement litigieux de l'UEJ ne peut être examiné à la lumière des règles communautaires de la concurrence. En particulier, nous ne voyons pas clairement quel est le nombre de judokas qui exercent une activité économique en pratiquant leur sport, ce qui permettrait de déterminer le nombre des entreprises qui sont supposées opérer sur le marché en cause. De même, nous ne voyons pas très clairement jusqu'où s'étend (à supposer qu'elle existe) l'activité économique des fédérations nationales de judo, de l'UEJ ou des organisateurs de tournois internationaux dans cette discipline. En outre, pour les questions relatives à l'existence d'échanges intracommunautaires dans le domaine des tournois internationaux de judo, aux effets du règlement litigieux de l'UEJ sur ces échanges ainsi qu'aux conséquences qui en résultent pour la concurrence en général, il n'est possible d'y répondre que par des hypothèses, ce qui n'équivaut certainement pas à donner au juge national une réponse utile et satisfaisante.

2)    Sur le fond

103.
    À titre tout à fait subsidiaire, nous allons cependant exposer ci-après un certain nombre de considérations relatives au point de savoir dans quelle mesure le règlement de l'UEJ est contraire au droit communautaire de la concurrence.

104.
    Nous croyons tout d'abord que tout judoka appartenant à la catégorie des «sportifs non amateurs de haut niveau» - comme indiqué ci-dessus - doit être considéré comme une entreprise au sens de l'article 85 du traité. Cette notion «comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement» (70). De manière correspondante, les fédérations nationales de judo et l'UEJ peuvent être considérées comme des associations d'entreprises au sens de l'article 85. Ainsi que l'observe à juste titre l'avocat général M. Lenz dans ses conclusions dans l'affaire Bosman (71), cette conclusion n'est pas affectée par le fait que des membres des fédérations nationales ne sont pas seulement les «sportifs non amateurs de haut niveau», mais également un grand nombre de clubs amateurs et d'athlètes purement amateurs. De surcroît, les fédérations nationales et l'UEJ peuvent être considérées elles-mêmes comme des entreprises , au sens ci-dessus, dans la mesure où elles développent une activité économique autonome, indépendamment du point de savoir si le gain en est la finalité directe. Le juge communautaire n'a pas érigé le but lucratif en élément constitutif de la notion d'«entreprise» au sens de l'article 85 (72) (73).

105.
    En résumé, il n'est pas inconcevable que l'UEJ et les fédérations nationales qui en sont membres soient considérées comme des entreprises au sens des articles 85 et 86 du traité. Certains points restent cependant obscurs. Premièrement, il n'est pas possible, d'après les données portées à la connaissance de la Cour, de déterminer le nombre des judokas qui, comme Mlle Deliège, doivent être considérés comme des «entreprises». Il n'est donc pas possible de déterminer avec précision le cercle des «sportifs non amateurs de haut niveau» dans le domaine du judo. Il est simplement permis de supposer que ce cercle inclut un certain nombre des meilleurs sportifs de cette discipline dans les différents pays d'Europe. ll est par ailleurs impossible de déterminer avec certitude dans quelle mesure la Ligue nationale de judo de Belgique et l'UEJ exercent directement une activité économique (que ce soit dans le cadre de l'organisation de tournois ou lors de la conclusion de contrats avec des sponsors ou de la cession des droits de diffusion télévisuelle) et si cette activité se trouve en relation avec la réglementation sportive qui se trouve au centre du présent litige.

106.
    En toute hypothèse, même en admettant que la réglementation litigieuse constitue un accord entre entreprises ou une décision d'association entre entreprises (74), une infraction à l'article 85 exige également une entrave au commerce entre États membres et une restriction de la concurrence.

107.
    En ce qui concerne l'incidence sur le commerce entre États, nous rappelons que l'interdiction énoncée à l'article 85 s'applique aux accords susceptibles «de mettre en cause la liberté du commerce entre États membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre les États membres» (75), à condition que l'effet en question soit «sensible» (76).

108.
    Il n'est pas évident, à nos yeux, que le règlement sportif litigieux produise des conséquences de ce type. Jusqu'à quel point les données propres au marché du spectacle et à celui des services publicitaires, marchés qui se rattachent aux tournois internationaux de judo, se trouvent-elles modifiées par le seul fait qu'un sportif ne peut s'aligner lors de ces tournois? Nous ne croyons pas que le choix fondamentaleffectué par l'UEJ afin de valoriser le caractère représentatif de certaines rencontres internationales de judo, risque de mettre en danger la liberté des échanges entre États membres, a fortiori de façon sensible. L'accent mis par l'Union européenne de judo sur la représentativité des tournois contre la nécessité qu'y participent les sportifs objectivement les plus qualifiés constitue, à nos yeux, un choix légitime. De cette façon, l'UEJ entreprend (et elle en a le droit) de se conformer aux besoins du marché (77). Plus particulièrement, elle préfère organiser des tournois auxquels participent des sportifs venant du plus grand nombre possible de pays plutôt que des tournois opposant uniquement les sportifs d'un petit nombre de pays, où la discipline est particulièrement développée. Ce choix non seulement n'entrave pas le commerce intracommunautaire, mais le renforce peut-être, dans la mesure où il assure la participation aux tournois internationaux de sportifs de tous les États membres et non pas seulement de ceux où ce sport est développé.

109.
    Deux observations peuvent cependant être opposées à l'approche ci-dessus. Premièrement, la jurisprudence semble admettre que le commerce intracommunautaire est affecté même dans des cas où un accord ou une décision entre entreprises ou associations d'entreprises provoque l'augmentation plutôt que la diminution du volume deséchanges entre les États membres (78); en conséquence, le fait que le règlement litigieux de l'UEJ vise à assurer la participation de sportifs de tous les États membres à une série de tournois internationaux, alors que cette participation serait impossible sans ce règlement ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas là un obstacle au commerce entre États membres. Deuxièmement, l'entrave en question peut être de nature simplement potentielle; il suffit, autrement dit, qu'une incidence significative sur le commerce entre les États membres soit possible (79). En conséquence, le simple fait que le règlement de l'UEJ est susceptible d'exclure un certain nombre d'athlètes de haut niveau de la participation aux tournois internationaux de judo peut suffire à retenir l'existence d'une entrave potentielle aux échanges intracommunautaires.

110.
    Cependant, même dans cette approche extensive, à laquelle nous ne nous rallions pas, nous croyons malgré tout qu'il n'y a pas eu d'infraction à l'article 85, paragraphe 1 du traité en l'espèce, dans la mesure où il n'y a pas eu de restriction illégale de la concurrence. Nous soulignons tout d'abord notre accord avec la thèse de la Commission selon laquelle les mesures d'une fédération sportive relatives à l'accès des athlètes à des tournois internationaux peuvent constituer une restriction de la concurrence. Cependant, il faut aussi reconnaître que l'article 85, paragraphe 1 ne s'applique pas aux restrictions à laconcurrence qui sont indispensables pour atteindre les objectifs légitimes qu'elles poursuivent. Cette exception se fonde sur l'idée que devrait être considérée comme n'enfreignant pas les dispositions communautaires relatives à la concurrence une réglementation qui, à première vue, réduit la concurrence, mais est nécessaire précisément afin de permettre au mécanisme du marché de fonctionner ou dans un autre but légitime.

111.
    Telle est l'approche qui a été adoptée par la Cour dans son arrêt DLG (80) relatif à la validité des statuts d'une coopérative qui interdisait à ses membres de faire partie également d'autres organisations se trouvant en concurrence directe avec elle. Après avoir constaté que la compatibilité avec les règles de concurrence ne peut être appréciée de façon abstraite, mais est fonction du contenu des clauses litigieuses et des «conditions économiques sur les marchés concernés», la Cour a conclu que ne relèvent pas du champ d'application de l'article 85, paragraphe 1 des restrictions à la concurrence qui sont «nécessaires» pour garantir le bon fonctionnement de la coopérative et renforcer sa position lors de la conclusion d'un contrat. La Cour a également examiné dans quelle mesure les dispositions des statuts avaient un caractère «raisonnable» et ne comportaient pas de sanctions «disproportionnées» (81).

112.
    Comme l'a souligné l'avocat général M. Lenz dans ses conclusions dans l'affaire Bosman (82), la construction juridique ci-dessus doit être transposée également aux relations entre le sport et le droit communautaire de la concurrence. Appliquant ce raisonnement à la présente affaire, nous sommes également d'avis que, même s'il devait être considéré comme réduisant la concurrence, en ce sens qu'il empêche certains judokas de participer à certains tournois internationaux, le règlement litigieux ne relève pas du champ d'application de l'article 85 du traité, car il est indispensable pour atteindre les objectifs légitimes qui découlent de la spécificité du judo (83). En ce qui concerne la description et le caractère légitime de ces objectifs, nous renvoyons à l'analyse ci-dessus (84), dont il découle que la réglementation sportive litigieuse visait, premièrement, à organiser un mécanisme de sélection des équipes nationales appelées à représenter le continent européen aux jeux olympiques d'Atlanta et, deuxièmement, à assurer la plus grande représentativité possible de certains tournois internationaux. En conséquence, il n'y a, à nos yeux, aucune infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité.

113.
    Même si l'on voulait admettre, par ailleurs, que l'UEJ occupe une position dominante sur le marché des compétitions de judo, les objectifs particuliers poursuivis par les mesures qu'elle a adoptées feraient là encore que son comportement ne saurait être qualifié d'abusif et ne relève donc pas du champ d'application des interdictions visées à l'article 86 du traité.

114.
    En conclusion, nous ne voyons, dans les éléments évoqués ci-dessus, soumis à l'appréciation de la Cour, aucun moyen par lequel le règlement de l'UEJ pourrait être considéré comme contraire aux prescriptions des articles 85 et 86 du traité.

V - Conclusion

115.
    Par ces motifs, nous proposons qu'il plaise à la Cour répondre comme suit aux questions préjudicielles:

«1.    La question préjudicielle dans l'affaire C-51/96 est irrecevable.

2.    En ce qui concerne la question préjudicielle dans l'affaire C-191/97:

a)    L'activité sportive dont une athlète retire des avantages économiques sous forme d'aides financières versées par les fédérations sportives de son pays, ou sous forme de gratifications constitue, dans les conditions de la présente affaire, une activité économique au sens de l'article 2 du traité (désormais, après modification, l'article 2 CE) et bénéficie dès lors de la protection du droit communautaire.

b)    Le droit communautaire, et plus particulièrement les articles 59 et suivants du traité (devenus, après modification, les articles 49 et suivants CE), ne s'opposent pas à une réglementation sportive qui, premièrement, impose aux 'sportifs non amateurs de haut niveau‘ l'obligation d'obtenir l'autorisation de la fédération nationale auprès de laquelle ils sont inscrits pour participer à des tournois internationaux n'opposant pas directement des équipes nationales et, deuxièmement, limite le nombre des sportifs choisis par les fédérations nationales pour participer à ces tournois, dans la mesure où cette réglementation est justifiée par des raisons non économiques tirées de la nature particulière de certaines rencontres sportives et des besoins particuliers du sport en général; parmi ces raisons, il faut compter en particulier d'une part l'organisation de la sélection des équipes nationales appelées à représenter le continent européen aux jeux olympiques et d'autre part la garantie du caractère représentatif des rencontres internationales, en tantqu'élément constitutif du développement équilibré du sport au niveau paneuropéen.

c)    Faute d'éléments suffisants, il est impossible de répondre à la question préjudicielle en ce qui concerne les articles 81 et 82 CE (auparavant articles 85 et 86).»


1: Langue originale: le grec.


2: -     Elle a été plusieurs fois championne de Belgique, une fois championne d'Europe et une fois champion du monde dans la catégorie des moins de dix-neuf ans.


3: -     Il s'agit de la Ligue belge de judo (ci-après LBJ) et de la ligue francophone de judo (ci-après LFJ).


4: -     De même que dans d'autres sports de combat, les sportifs sont répartis en catégories, sur la base de leur poids. Mlle Deliège par exemple combattait habituellement dans les moins de cinquante-deux kilos.


5: -     Arrêt du 21 avril 1988 (338/85, Rec. p. 2041).


6: -     Il est fait référence en particulier à l'arrêt Telemarsicabruzzo e.a. du 26 janvier 1993 (C-320/90, C-321/90 et C-322/90, Rec. p. I-393).


7: -     Précitée à la note 4.


8: -     Point 11 de l'arrêt Fratelli Pardini, précité à la note 4.


9: -     Point 10 de l'arrêt Fratelli Pardini, précité à la note 4.


10: -     Voir notamment: Cass. 9.9.1982, J.T. 1982, p. 727.


11: -     Précité à la note 4.


12: -     Voir ci-dessous les points 20 et suivants.


13: -     Voir l'arrêt du 14 juillet 1976, Donà (13/76, Rec. p. 1333, point 12); l'arrêt du 12 décembre 1974, Walrave (36/74, Rec. p. 1405, point 4) ainsi que l'arrêt du 15 décembre 1995, Bosman (C-415/93, Rec. p. I-4921, point 73).


14: -     Arrêt du 26 avril 1988, Bond van Adverteerders (352/88, Rec. p. 2085).


15: -     Arrêt du 31 janvier 1984, Luisi et Carbone (286/82, Rec. p. 377).


16: -     Voir les arrêts du 27 septembre 1988, Humbel (263/86, Rec. p. 5365) et du 24 mars 1994, Schindler (C-275/92, Rec. p. I-1039).


17: -     Précitée à la note 15.


18: -     Nous renvoyons aux points 79 et 80 de cet arrêt, précité à la note 12.

    «En ce qui concerne les arguments tirés de la liberté d'association, il y a lieu de reconnaître que ce principe, consacré par l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résultant des traditions constitutionnelles communes aux États membres, fait partie des droits fondamentaux qui, selon la jurisprudence constante de la Cour, par ailleurs réaffirmée par le préambule de l'Acte unique européen et par l'article F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, sont protégés dans l'ordre juridique communautaire.

    Cependant on ne saurait considérer que les règles édictées par des associations sportives et visées par la juridiction nationale sont nécessaires pour garantir l'exercice de cette liberté par lesdites associations, par les clubs ou par les joueurs, ou qu'elles en constituent une conséquence inéluctable.»


19: -     Voir ci-dessous les points 76 ainsi que 87 et suivants.


20: -     Précité à la note 15.


21: -     Arrêt du 7 décembre 1993 (C-109/92, Rec. p. I-6447).


22: -     Le point 17 de l'arrêt Humbel, précité à la note 15, ainsi que le point 15 de l'arrêt Wirth, précité à la note 20.


23: -     Précité à la note 15.


24: -     Point 33 de l'arrêt Schindler précité à la note 15.


25: -     Précité à la note 13.


26: -     Mis en italique par nous.


27: -     Point 16 de l'arrêt Bond van Adverteerders, précité à la note 13.


28: -     Arrêt du 5 octobre 1988 (196/87, Rec. p. 6159).


29: -     Arrêt précité à la note 27, au point 12 des motifs.


30: -     Ibidem, au point 12 des motifs.


31: -     Nous croyons que, dans les circonstances du présent litige où il nous est demandé d'apprécier la validité du système de sélection des athlètes en vue de leur participation à des tournois, il convient avant tout d'examiner dans quelle mesure ils sont prestataires de services et non pas s'ils sont destinataires de services.


32: -     Précité à la note 15.


33: -     Précité à la note 27.


34: -     Précitée à la note 15.


35: -     Précitée à la note 20.


36: -     Il n'est pas sans importance de noter que les conditions pour bénéficier d'une aide économique systématique sont posées par les fédérations elles-mêmes de façon générale et abstraite. Il est prévu par exemple que les athlètes qui peuvent se targuer de certains succès en compétition, qui participent à un cycle déterminé d'entraînements, perçoivent périodiquement une aide financière ou sont rémunérés au moyen de gratifications forfaitaires.


37: -     Il se pose un problème épineux. La pratique de l'athlétisme doit-elle être couronnée de succès pour présenter un intérêt économique? En d'autres termes, est-ce-que le droit communautaire ne protège que les athlètes qui réussissent? La réponse ne va pas de soi. Nous croyons que certaines performances de haut niveau - et c'est un critère qui ne relève pas d'une appréciation juridique - sont indispensables et que sans elles, il est objectivement évident que l'athlète ne peut bénéficier des aides prévues par la fédération pour ses champions. Nous ne croyons cependant pas qu'il faille par ailleurs traiter les «sportifs non amateurs de haut niveau» qui ont obtenu l'aide de la fédération autrement que les athlètes qui, en raison des conditions dans lesquelles ils pratiquent ce sport et de leurs résultats, peuvent fondamentalement prétendre à de telles aides.


38: -     Il faut cependant bien prendre garde: si le montant élevé de l'aide perçue plaide en faveur du caractère économique de l'activité sportive, cela ne signifie pas que les sportifs obtenant des revenus insignifiants sous cette forme n'exerceraient pas une activité économique au seul prétexte que leurs gains sont d'un faible montant. Le critère premier reste celui des conditions dans lesquelles l'activité sportive litigieuse est exercée.


39: -     Cependant, les primes qui sont versées aux champions dans les sports amateurs après un grand succès (par exemple, l'obtention d'une médaille aux jeux olympiques) sont clairement la rétribution d'un succès plutôt qu'une aide à l'amélioration des performances.


40: -     Le pur amateurisme n'a pas besoin de champions ni que ces derniers fassent l'objet d'un soutien particulier. Ce sont les fédérations qui établissent des mécanismes d'aide aux meilleurs athlètes et qui déterminent les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent pratiquer leur sport. Grâce à ces mécanismes, elles incitent les champions à considérer leur carrière sportive comme un moyen d'assurer leur subsistance.


41: -     Pour répondre à l'argument correspondant de la Commission, si le judo n'entraîne pas «normalement» le versement d'une rémunération, cela ne signifie pas que certains judokas ne soient pas «normalement» rémunérés pour leurs performances et pour leur activité. Plus généralement, nous croyons qu'aujourd'hui tout athlète de niveau olympique pratique son sport, quel qu'il soit, «normalement» contre rémunération ou en cherchant à obtenir une telle rémunération.


42: -     250.000 francs belges pour 1993 et 200.000 francs belges pour 1994.


43: -     Ceux qui peuvent être classés dans la catégorie des «sportifs non amateurs de haut niveau».


44: -     Environ 30.000 francs belges.


45: -     1.000.000 de francs belges pour la médaille d'or, 600.000 pour l'argent et 400.000 pour la médaille de bronze.


46: -     D'après le dossier, la garantie de l'obtention d'un soutien économique de la part de la fédération de judo a pour contrepartie des obligations et engagements significatifs de la part des athlètes qui le perçoivent. L'absence à certains entraînements suffit pour qu'un athlète perde ces avantages.


47: -     Mlle Deliège a versé au dossier de la procédure devant la Cour un contrat de sponsoring avec une banque belge; elle mentionne également avoir conclu un contrat équivalent avec une marque automobile bien connue, qui avait mis un véhicule à sa disposition en échange de la prestation de services à caractère publicitaire.


48: -     Des exemples en ce sens peuvent être trouvés dans la distinction anciennement faite entre le patinage amateur et le patinage professionnel, ainsi que dans le domaine de la boxe.


49: -     C'est pour cette raison d'ailleurs que l'on observe une vive concurrence entre les villes candidates à l'organisation des jeux olympiques.

    En tout état de cause, l'altération subie par l'idéal sportif du fait de l'impact des intérêts économiques sur le sport n'est pas spécifique à notre époque. Dès l'Antiquité, après le premier siècle avant Jésus-Christ, les jeux olympiques ont perdu une grande partie de leur prestige; ceux qui y participent sont alors de plus en plus souvent des sportifs professionnels, alors que l'intérêt du public se détourne de l'athlétisme classique pour aller vers les sports hippiques, ou les plus riches acquièrent la prééminence, en dépensant des sommes très importantes pour l'entretien de leurs écuries.

    Toutefois, le sport professionnel n'est pas nécessairement une marque de décadence. Même pendant l'antiquité classique, au moment où les jeux olympiques connaissent leur apogée, un bon nombre des athlètes qui y participent sont en réalité des professionnels ayant pour principal financier la ville qu'ils représentent. Outre la couronne d'olivier (faite avec une branche d'olivier sauvage) reçue à Olympie, l'athlète jouissait également d'un certain nombre d'avantages matériels; ainsi, il était nourri aux frais du trésor public; il était exonéré des charges publiques, etc. À Athènes, Solon avait fixé la gratification d'un champion olympique à cinq cents drachmes, somme suffisante pour faire entrer le sportif dans la classe sociale la plus élevée (celle des pentacosiomédimnes). Dans d'autres villes, plus riches, du sud de l'Italie, le montant pouvait atteindre cinq talents, soit une somme énorme pour cette époque, si l'on considère que Solon avait fixé la valeur du talent attique à six mille drachmes.

    Pour résumer, les phénomènes que nous sommes appelés à examiner en l'espèce (imbrication du sport amateur et du sport professionnel, mécénat sportif) remontent à l'Antiquité. Voir par exemple Daremberg (H) et Saglio (E), Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines, volume IV, p. 182, Graz 1963, première édition, Paris 1907, N. Gialouris, Histoire des jeux olympiques, Ekdotiki Athinon, Athènes, 1976, pp. 108 et suivantes.


50: -     En particulier dans des sports comme le football et le basket.


51: -     Cette constatation vaut à tout le moins pour le tournoi de judo de Paris, si l'on en croit les données que Mlle Deliège a fournies à la Cour, sans que les autres parties les mettent en doute.


52: -     Arrêt précité à la note 13.


53: -     Mis en italique par nous.


54: -     Point 8 des conclusions de l'avocat général M. Mancini sous l'arrêt Bond van Adverteerders, précité à la note 13.


55: -     Arrêt du 24 novembre 1993 (C-267/91 et C-268/91, Rec. p. I-6097).


56: -     Arrêt du 10 mai 1995 (C-384/93, Rec. p. I-1141).


57: -     Point 103 des motifs de l'arrêt Bosman, précité à la note 12.


58: -     Point 14 de l'arrêt Donà précité à la note 12.


59: -     Point 8 de l'arrêt Walrave, précité à la note 12.


60: -     Point 76 de l'arrêt Bosman, précité à la note 12.


61: -     Ibidem point 76.


62: -     Nous pensons que la référence au traité d'Amsterdam, même s'il n'est entré en vigueur que le 1er mai 1999, est utile parce qu'elle révèle les intentions des États membres et des institutions communautaires en ce qui concerne les perspectives d'évolution de l'unification européenne.


63: -     Arrêt du 25 juillet 1991 (C-76/90, Rec. p. I-4221).


64: -     Point 12 de l'arrêt Säger, précité à la note 62. Voir également les arrêts du 25 juillet 1991, Collectieve Antennevoorziening Gouda (C-288/89, Rec. p. I-4007), l'arrêt Alpine Investments, précité à la note 55, ainsi que l'arrêt Schindler, précité à la note 15.


65: -     Pour la définition de cette catégorie, voir ci-dessus les points 41 et suivants.


66: -     Voir les arrêts Alpine Investments (précité à la note 55) et Säger (précité à la note 62) ainsi que Collectieve Antennevoorziening Gouda (note 63) et l'arrêt du 25 juillet 1991, Commission/Pays-Bas (C-353/89, Rec. p. I-4069).


67: -     Voir la note 12.


68: -     Précité à la note 5.


69: -     Points 6 et 7 de l'arrêt Telemarsicabruzzo, précité à la note 5.


70: -     Voir l'arrêt du 23 avril 1991, Höfner et Elser (C-41/90, Rec. p. I-1979, point 21).


71: -     Point 256 des conclusions de Monsieur Lenz dans l'affaire Bosman, précitée à la note 12.


72: -     Voir l'arrêt du 29 octobre 1980 dans les affaires jointes Van Landewyck et autres (209/78 à 215/78 et 218/78, Rec. p. 3125, point 88).


73: -     En ce qui concerne plus particulièrement les fédérations nationales, nous pouvons renvoyer à l'arrêt prononcé par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-46/92 [arrêt du 9 novembre 1994, Scottish Football/Commission, Rec. p. II-1039], dont il découle que l'association écossaise de football constitue une entreprise ou une association d'entreprises au sens des articles 85 et 86 du traité. À ce même propos, dans une décision du 27 octobre 1992 (JO L 326, p. 31), la Commission a constaté, en particulier à propos de la vente des billets pour la Coupe du monde de football en 1990 en Italie, que la FIFA (Fédération mondiale de football) et la Fédération italienne de football exercent une activité économique, et qu'elles doivent par conséquent être considérées comme des entreprises.


74: -     Comme l'observe à juste titre l'avocat général M. Lenz dans ses conclusions sous l'arrêt Bosman, précité à la note 12, la distinction entre accord entre entreprises et décision d'association d'entreprises n'a pas d'incidence dans la pratique (point 258 des conclusions).


75: -     Arrêt du 31 mai 1979, Hugin (22/78, Rec. p. 1869, point 17).


76: -     À titre indicatif, voir l'arrêt du 20 juin 1978, Tepea (28/77, Rec. p. 1391, points 46 et 47).


77: -     Plus un tournoi est représentatif, et plus importantes seront les recettes tirées des droits de diffusion télévisuelle et de la publicité, dans la mesure où ces tournois attireront (potentiellement) l'intérêt du public de tous les États membres de l'UEJ.


78: -     Arrêt de la Cour du 20 juin 1966, Société technique minière/Maschinenbau Ulm (56/65, Rec. p. 337).


79: -     Arrêt du 1er février 1978, Miller (19/78, Rec. p. 131, points 14 et 15).


80: -     Arrêt du 15 décembre 1994 (C-250/92, Rec. p. I-5641).


81: -     Points 31 à 36 de l'arrêt DLG, précité à la note 79.


82: -     Arrêt précité à la note 12 (points 268 et suivants des conclusions).


83: -     Pour répondre à un argument lancé à ce propos par Mlle Deliège, nous observons ce qui suit: la mesure dans laquelle un accord ou une pratique relèvent du champ d'application de l'article 85 est une question qui est ressortie à la compétence de la Cour. Si l'on voulait admettre par ailleurs que l'accord ou la pratique litigieuse relèvent du champ d'application des interdictions de l'article 85, paragraphe 1, alors il appartient à la compétence de la Commission d'accorder une exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3 du traité, le cas échéant.


84: -     Voir les points 70 à 76 et 84 à 88 des présentes conclusions.