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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 14 avril 2003 par Reckitt Benckiser (España) S.L. contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    (Affaire T-126/03)

    Langue de procédure: anglais

    [La langue de procédure sera déterminée conformément à

    l'article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure

    ( requête rédigée en anglais]

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 14 avril 2003 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Reckitt Benckiser (España) S.L., Barcelone, représentée par Me Monica Esteve Sanz, avocate.

ALADIN Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH était également partie à la procédure devant la chambre de recours.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

(constater que la décision de la première chambre de recours du 31 janvier 2003, rendue dans l'affaire 389/2002-1, viole l'article 4, paragraphes 2 et 3, et/ou l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement CE n( 30/94 1;

(en conséquence, modifier ladite décision en prononçant le rejet de la demande de marque communautaire n( 397.323 ALADIN (marque verbale), ou ( à titre subsidiaire ( renvoyer l'affaire devant la première chambre de recours;

(condamner le défendeur et, le cas échéant, la partie intervenante aux dépens de la présente procédure, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'opposition et de recours devant l'OHMI.

Moyens et principaux arguments

Demanderesse de la

marque communautaire:ALADIN Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH.

Marque ayant fait

l'objet de la demande:la marque verbale "ALADIN" pour certains produits des classes 3, 35, 37 et 42 (demande n( 397 323)

Titulaire du droit sur la marque

ou sur le signe invoqué par voie

d'opposition dans la procédure

d'opposition:RECKITT BENCKISER (ESPAÑA) S.L.

Marque ou signe invoqué

par voie d'opposition

dans la procédure d'opposition:Marque nationale "ALADDIN" pour des produit ("substances pour polir les métaux") de la classe 3

Décision de la division d'opposition:rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours:rejet du recours de la partie ayant formé l'opposition

Moyens:application erronée de l'article 43, paragraphes 2 et 3, et de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n( 40/94 1. La chambre de recours a jugé à tort que la marque de la requérante, invoquée dans la procédure d'opposition, n'avait été utilisée que pour une catégorie particulière de produits ("coton imprégné d'une substance pour polir les métaux et destiné à un usage ménager") et que, compte tenu de cette utilisation, il n'existait pas de risque de confusion entre les deux marques. Selon la requérante, il ne s'agit pas d'un cas dans lequel la marque antérieure n'est utilisée que pour une partie des produits pour lesquels elle a été enregistrée. La marque antérieure a été enregistrée pour les "produits pour polir les métaux"; or le "coton imprégné d'une substance pour polir" est en réalité un "produit pour polir les métaux", ce qui signifie que la marque antérieur a été utilisé pour tous les produits pour lesquels elle a été enregistrée.

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1 - (Règlement (CE) n( 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).