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Communication au journal officiel

 

Recours de la société BRANDT ITALIA contre la COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, formé le 4 août 2004.

(Affaire T-323/04)

Langue de procédure: l'italien

En date du 4 août 2004, la société Brandt Italia, assistée et représentée par Mes Martijn van Empel, Claudio Visco et Salvatore Lamarca, avocats, a formé un recours contre la Commission européenne devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes.

La requérante demande au Tribunal qu'il lui plaise:

-    à titre principal, constater l'invalidité - et, partant, annuler - la décision de la Commission du 30 mars 2004, n° C(2004)930 final;

-    subsidiairement, déclarer la nullité partielle de la décision - en limitant celle-ci à son article 3 - en ce qu'elle enjoint à l'État italien de récupérer l'aide irrégulièrement allouée;

-    condamner la Commission européenne aux frais et dépens du présent litige

Moyens et principaux arguments:

La décision attaquée dans la présente cause déclare incompatible avec le marché commun le régime d'aides d'État concernant des dispositions urgentes en matière d'emploi que l'Italie a mis à exécution par le décret loi du 14 février 2003, n° 23, converti en loi du 17 avril 2003, et fait injonction au gouvernement italien de récupérer auprès de la requérante l'aide prétendue que celle-ci aurait perçue à l'occasion de la cession de la branche d'entreprise Ocean spa per la refrigerazione, située à Verolanuova, province de Brescia.

Au soutien de ses prétentions, Brandt conteste, tout d'abord, l'assertion de la Commission, selon laquelle le décret 23/2003 confère aux acquéreurs un avantage individuel entraînant une distorsion de la concurrence. Sur la base de la législation applicable en matière de Cassa Integrazione Guadagni e Mobilità (législation à caractère général), l'accès aux avantages découlant prétendument du décret en question serait, en effet, ouvert à toute autre société embauchant des travailleurs inscrits sur les listes de mobilité. Partant, encore que le décret 23/2003 favorise la position des travailleurs transférés, il n'introduirait aucun avantage économique en faveur des acquéreurs et, en l'espèce, en faveur de Brandt. D'un autre point de vue, la requérante reproche à la Commission d'avoir omis de procéder à une appréciation complète et minutieuse des effets économiques de la mesure nationale, en ne tenant pas compte des coûts supplémentaires à charge des entreprises acquérant une branche d'entreprise, lesquelles auraient été obligées de supporter des charges et des responsabilités (sociales et financières) auxquelles - en l'absence de la mesure en cause - elles n'auraient pas été tenues. Enfin, la requérante fait valoir le caractère général de la mesure dont s'agit, laquelle donnerait lieu en fait aux mêmes conséquences que celles qui sont déjà prévues par les dispositions générales de la loi 223/91. Selon la requérante, la Commission a déduit l'injonction qu'elle a adressée au gouvernement italien de récupérer l'avantage financier que Brandt aurait perçu à titre individuel sur la base du décret précité, de l'examen du décret 23/2003 qu'elle a effectué, en qualifiant la mesure de régime général d'aide. En enjoignant la restitution d'une aide individuelle dans le cadre d'une décision relative à un régime d'aide, la Commission aurait violé l'article 88 CE, tout en omettant d'observer, par ailleurs, les dispositions du règlement (CE) n° 659/1999. En outre, la Commission aurait entièrement omis de procéder à un examen de l'espèce concrète constituée par l'aide individuelle prétendue dont elle demande la récupération. Elle aurait dû ouvrir une procédure séparée et distincte en vue d'apprécier la compatibilité de la mesure nationale à la lumière des critères applicable en matière d'aide individuelle ou s'en tenir aux instruments prévus par le règlement (CE) n° 659/1999 en ce qui concerne l'adoption de mesures provisoires en matière de récupération.

La requérante relève également un manquement aux articles 88 et 89 CE ainsi qu'aux dispositions des règlements (CE) n° 994/98 et (CE) n° 2204/2002. De ce point de vue, elle reproche à la Commission d'avoir déclarée illégale ex tunc une mesure potentiellement comprise dans le régime d'exemption du règlement (CE) n° 2204/2002 et pouvant, en tant que telle, être qualifiée "aide existante" au sens de l'article 88 CE. En outre, la Commission se serait attribuée irrégulièrement le droit d'établir que le décret 23/2003 n'est pas couvert par les dispositions du règlement (CE) n° 2204/2002, en déformant ainsi les limites apportées à ses pouvoirs d'intervention par les dispositions combinées de l'article 89 CE et des règlements (CE) n° 994/98 et (CE) n° 2204/2002.

La requérante poursuit en alléguant que l'article 3 de la décision attaquée, lequel impose à l'Italie l'obligation de récupérer l'aide d'État prétendue auprès des bénéficiaires de la mesure, est incompatible avec le principe de protection de la confiance légitime.

Enfin, la requérante fait valoir que la Commission a manqué à l'obligation de motivation prévue à l'article 253 CE et s'est également rendue coupable d'un détournement de pouvoir.

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