Language of document : ECLI:EU:T:2005:310

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

12 septembre 2005 (*)

« Fonctionnaire – Pension d’invalidité – Coefficient correcteur – Notion de résidence – Royaume-Uni »

Dans l’affaire T‑320/04,

Triantafyllia Dionyssopoulou, ancienne fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Norwich (Royaume-Uni), représentée par Mes C. Quackels et M.-C. Gautier, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme M. Sims et M. I. Díez Parra, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision du Conseil, du 12 décembre 2003, appliquant à la pension de la requérante le coefficient correcteur en vigueur pour la Grèce et, d’autre part, une demande en indemnité,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, N. J. Forwood et S. Papasavvas, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 juin 2005,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1       L’article 82, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tel que modifié par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 2594/98 du Conseil, du 27 novembre 1998 (JO L 325, p. 1), applicable à la présente affaire (ci après le « statut »), énonce que les pensions « sont établies sur la base des échelles de traitement en vigueur le premier jour du mois de l’ouverture du droit à pension. Elles sont affectées du coefficient correcteur fixé pour le pays, situé à l’intérieur des Communautés où le titulaire de la pension justifie avoir sa résidence ».

2       Le règlement (CE, Euratom) n° 2265/2002 du Conseil, du 16 décembre 2002, adaptant à compter du 1er juillet 2002 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO L 347, p. 1), fixe le coefficient correcteur pour le Royaume-Uni à 149,4.

3       Le règlement (CE, Euratom) n° 2182/2003 du Conseil, du 8 décembre 2003, adaptant à compter du 1er janvier 2004 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO L 327, p. 3), fixe le coefficient correcteur pour le Royaume-Uni à 139,6.

 Antécédents du litige

4       Mme Dionyssopoulou (ci-après la « requérante »), ancienne fonctionnaire du Conseil, bénéficie, depuis le 31 octobre 2003, d’une pension d’invalidité, en application d’une décision du 1er octobre 2003.

5       Le 9 octobre 2003, dans l’attente de la production de pièces justificatives supplémentaires, la requérante a reçu un avis de fixation des droits à la pension d’invalidité. Le coefficient correcteur appliqué à ladite pension était celui en vigueur pour la Belgique et était égal à 100.

6       Le 20 octobre 2003, le Conseil a marqué son accord sur le remboursement des frais de déménagement du mobilier de la requérante en Grèce, à l’occasion de sa cessation de fonctions, pour une valeur déclarée de 70 000 euros. La requérante a effectué ce déménagement en Grèce le 12 novembre 2003.

7       Le 1er novembre 2003, la requérante a demandé son inscription sur la liste des électeurs du Norwich City Council (conseil municipal de Norwich) (Royaume-Uni) et a sollicité les services de British Telecom afin que soit installée une ligne téléphonique dans une chambre sous-louée à Norwich.

8       Le 3 novembre 2003, la requérante a demandé l’ouverture d’un compte bancaire auprès de la National Westminster Bank plc (ci-après la « banque Natwest »). Celle-ci lui a refusé l’ouverture dudit compte en raison de l’absence de preuves de résidence, telles qu’une facture de gaz, de téléphone ou d’électricité.

9       Le 13 novembre 2003, les services de British Telecom se sont rendus à l’adresse indiquée par la requérante, à Norwich, afin d’y installer une ligne de téléphone, mais sans succès, puisque la requérante était en Belgique lors du passage des techniciens.

10     La requérante est rentrée en Grèce, pour des raisons familiales, du 18 novembre au 1er décembre 2003 et du 2 décembre 2003 au 16 janvier 2004.

11     En décembre 2003, la requérante a reçu, en Grèce et au Royaume-Uni, une lettre datée du 18 décembre 2003, lui notifiant la décision du Conseil du 12 décembre 2003 relative à l’application à sa pension, à compter du 1er novembre 2003, du coefficient correcteur en vigueur pour la Grèce (ci-après la « décision attaquée »).

12     Le 5 janvier 2004, sur le fondement des articles 90 et 91 du statut, la requérante a introduit une réclamation à l’encontre de la décision attaquée.

13     La requérante est rentrée en Belgique, le 19 janvier 2004, afin de signer son rapport de notation.

14     Les 19 et 20 janvier 2004, la requérante a envoyé, par télécopie, divers documents relatifs à son installation à Norwich et a fait part au Conseil de son intention de louer ou d’acquérir un bien au Royaume-Uni, dès que la vente de ses biens à Bruxelles serait réalisée.

15     Le 27 janvier 2004, la requérante s’est entretenue avec l’administration du Conseil et a exposé les raisons pour lesquelles elle souhaitait s’installer au Royaume-Uni. La requérante a indiqué, d’une part, que sa résidence principale était depuis le 1er novembre 2003 au Royaume-Uni et, d’autre part, qu’elle avait signé un contrat de bail à Paris afin d’y loger sa fille qui y était étudiante.

16     La requérante a fait parvenir au Conseil par télécopie, les 19 et 20 janvier 2004, les 9 et 24 février 2004 et le 22 mars 2004, divers documents afin de prouver que sa résidence était au Royaume‑Uni. Ces documents comportaient notamment un contrat de sous-location, des factures téléphoniques de British Telecom, des documents relatifs à l’ouverture d’un compte bancaire résidentiel, une facture ayant trait à l’acquisition d’une voiture pourvue de phares « right hand drive » et d’une plaque de transit dans la perspective d’une immatriculation au Royaume-Uni, une attestation de paiement relative à une assurance automobile, un certificat d’immatriculation et d’enregistrement et la preuve de paiement des taxes de roulage et de la taxe sur la valeur ajoutée au Royaume-Uni.

17     Par lettre du 28 avril 2004, dont la requérante a accusé réception le 4 mai 2004, le Conseil a rejeté la réclamation du 5 janvier 2004.

18     Le 6 mai 2004, la requérante est allée déposer au Conseil les rapports de transmission des télécopies, mentionnées au point 16 ci-dessus, avec leurs annexes.

19     Par lettre du 14 mai 2004, le Conseil a indiqué à la requérante que les documents fournis ne permettaient pas de prouver que sa résidence était au Royaume-Uni, le rejet de sa réclamation étant dès lors maintenu.

20     Le 20 décembre 2004, le Conseil, estimant que la requérante avait démontré que sa résidence était, à compter du 1er novembre 2004, fixée au Royaume-Uni, a décidé d’appliquer à sa pension le coefficient correcteur en vigueur pour cet État membre. Le Conseil a adopté cette décision à la lumière d’éléments de fait nouveaux survenus en octobre 2004, tels que l’achat d’un appartement effectué par la requérante à Londres le 15 octobre 2004, le paiement d’une taxe communale (« Council Tax »), l’existence d’un contrat d’assurance mobilier pour un montant de 15 000 livres sterling (GBP) prenant effet au 15 octobre 2004, des factures d’eau, de téléphone et de gaz ainsi que le paiement des charges afférentes à l’appartement, et le transport de mobilier de Bruxelles à Londres le 31 octobre 2004 pour un montant de 750 euros hors taxes.

 Procédure et conclusions des parties

21     Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juillet 2004, la requérante a introduit le présent recours.

22     Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en réponse aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 22 juin 2005.

23     La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       annuler la décision attaquée ;

–       appliquer à sa pension d’invalidité, à compter du 1er novembre 2003, le coefficient correcteur pour le Royaume-Uni ;

–       condamner le Conseil à lui payer, à titre d’indemnisation pour préjudice moral et matériel, une somme de 20 000 euros ;

–       condamner le Conseil aux dépens.

24     Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours ;

–       condamner chacune des parties à supporter ses propres dépens.

 En droit

1.     Sur la portée des conclusions de la requérante

25     À titre préliminaire, il convient de constater que la requérante ne remet formellement en cause, dans ses conclusions, que la décision attaquée et non la décision de rejet de sa réclamation du 28 avril 2004, telle que complétée par la lettre du Conseil du 14 mai 2004. Or, selon une jurisprudence établie, le recours d’un fonctionnaire dirigé contre le rejet d’une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, a également pour effet de saisir le Tribunal de la décision initiale faisant grief (arrêt du Tribunal du 29 septembre 1999, Neumann et Neumann-Schölles/Commission, T‑68/97, RecFP p. I‑A‑193 et II‑1005, point 43). Inversement, le Tribunal peut estimer qu’un recours visant uniquement une décision faisant grief le saisit également de la décision explicite de rejet de la réclamation (arrêt de la Cour du 6 février 1986, Castille/Commission, 173/82, 157/83 et 186/84, Rec. p. 497), notamment si des éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à ceux dont disposait l’administration avant de prendre ladite décision apparaissent dans le cadre de la procédure précontentieuse.

26     En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation du 28 avril 2004 a été adoptée à la lumière d’éléments factuels nouveaux apportés par la requérante, postérieurement à la décision attaquée mais dans le cadre de la procédure précontentieuse. La requérante base son argumentation sur le fait que le Conseil disposait, au moment de l’adoption de la décision attaquée mais aussi lors de l’analyse de sa réclamation, d’éléments suffisamment probants pour reconnaître que sa résidence était établie au Royaume-Uni. De plus, la requérante a confirmé, à l’audience, qu’elle entendait remettre également en cause la décision de rejet de la réclamation du 28 avril 2004, telle que complétée par la lettre du Conseil du 14 mai 2004. Dès lors, le Tribunal estime opportun d’examiner les conclusions de la requérante en ce qu’elles sont susceptibles de viser également la décision portant rejet de la réclamation.

27     S’agissant du chef de conclusions visant à ce que soit appliqué à la pension d’invalidité de la requérante, à compter du 1er novembre 2003, le coefficient correcteur pour le Royaume-Uni, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au Tribunal de déterminer la date à partir de laquelle la requérante aurait effectivement justifié de cette résidence. Cette tâche incomberait, le cas échéant, au Conseil qui, conformément à l’article 233, premier alinéa, CE, devrait prendre les mesures que comporterait l’exécution du présent arrêt (arrêt du Tribunal du 8 juillet 2003, Chetaud/Parlement, T‑65/02, non publié au Recueil, point 71). Dès lors, cette demande est irrecevable.

2.     Sur les conclusions en annulation

28     La requérante avance trois moyens à l’appui de son recours en annulation. Le premier moyen est tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et d’une erreur manifeste d’appréciation. Le deuxième moyen est tiré de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude. Le troisième moyen est tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de l’erreur manifeste d’appréciation

 Arguments des parties

29     La requérante expose que le coefficient correcteur de sa pension, qui est celui applicable pour la Grèce, ne peut pas lui assurer le même pouvoir d’achat au Royaume-Uni, lieu où se situe désormais le centre de ses intérêts et de ses dépenses. Aussi, elle estime que le Conseil a violé le principe d’égalité de traitement, en vertu duquel les coefficients correcteurs visent à assurer aux anciens fonctionnaires un même pouvoir d’achat (arrêt du Tribunal du 7 juillet 1998, Telchini e.a./Commission, T‑116/96, T‑212/96 et T‑215/96, RecFP p. I‑A‑327 et II‑947).

30     La requérante rappelle que, aux termes de l’article 82 du statut, le lieu à prendre en compte aux fins de l’établissement du coefficient correcteur est celui où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts. Or, en l’espèce, la requérante considère qu’elle a fourni au Conseil des indices suffisants aux fins de prouver qu’elle avait fixé sa résidence au Royaume-Uni.

31     En premier lieu, la requérante fait valoir qu’elle a acheté une voiture pourvue de phares répondant aux exigences propres à la circulation au Royaume-Uni, voiture dotée également d’un compteur de vitesse en « miles ». Elle ajoute qu’elle a contracté un contrat d’assurance automobile et un contrat de crédit pour le paiement des primes de ladite assurance, et qu’elle a procédé à l’immatriculation de la voiture au Royaume-Uni, où elle s’est acquittée du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour la voiture acquise et de la taxe de roulage requise.

32     En deuxième lieu, la requérante affirme qu’elle a ouvert un compte bancaire au Royaume-Uni, qu’elle qualifie de compte de personne résidente, les formalités requises à cet effet ayant été accomplies auprès la banque Natwest le 26 février 2004. Elle indique que la banque Natwest lui a rendu un formulaire relatif à l’ouverture d’un compte, signé le 2 mars 2004, qu’elle a transmis au Conseil, le 19 mars 2004 par porteur, et par télécopie le 22 mars 2004. La requérante rappelle que l’article 45 de l’annexe VIII du statut, auquel renvoie l’article 82, paragraphe 1, quatrième alinéa, du statut, offre aux titulaires de pension la possibilité d’être payés, au choix, soit dans la monnaie de leur pays d’origine, soit dans la monnaie du pays de leur résidence, soit dans la monnaie du siège de leur institution d’appartenance. Or, la requérante aurait demandé au Conseil que sa pension lui soit versée, à compter de juin 2004, sur son compte au Royaume-Uni. Cependant, et en dépit de cette demande expresse, le Conseil n’aurait pas versé les pensions sur ledit compte.

33     En troisième lieu, la requérante expose qu’elle avait demandé l’installation d’une ligne téléphonique de British Telecom, mais que celle-ci n’a pu être menée à bien en raison de son absence au moment du passage des services de British Telecom. Elle explique que les factures téléphoniques qu’elle a présentées au Conseil portent également le nom du propriétaire de la chambre qu’elle a sous-louée puisque ce dernier lui a cédé sa ligne, l’installation d’une seconde ligne étant à ses yeux trop coûteuse au regard de sa situation financière. La requérante considère que, lors de la rédaction de sa réponse du 14 mai 2004, le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation, en confondant une facture du 11 novembre 2003 relative aux frais de téléphone courants et une facture supposée, évoquée dans la lettre du 13 novembre 2003 de British Telecom, concernant l’installation de la ligne téléphonique.

34     En quatrième lieu, la requérante affirme avoir conclu un contrat de sous-location d’une chambre au Royaume-Uni, dans le souci d’avoir un lieu stable au Royaume-Uni et non pour y installer sa fille. La requérante indique avoir acquis un appartement à Londres en octobre 2004 et avoir contracté un prêt hypothécaire de 100 000 GBP en juillet 2004. Elle rappelle également avoir assuré son mobilier transporté à Londres le 15 octobre 2004, et ce pour un montant de 15 000 GBP.

35     Selon la requérante, les preuves relatives aux quatre indices susmentionnés apportées au Conseil étaient suffisamment nombreuses et pertinentes pour démontrer que sa résidence était fixée au Royaume-Uni. Le Conseil aurait dès lors commis une erreur d’appréciation en refusant d’appliquer à sa pension d’invalidité le coefficient en vigueur pour ce pays.

36     Le Conseil rappelle que la légalité de l’acte individuel attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été pris. Par conséquent, seuls les éléments dont le Conseil pouvait avoir connaissance dans le cadre de la procédure administrative seraient à prendre en considération. S’agissant des pièces établies postérieurement à l’adoption des actes attaqués, elles ne sauraient être prises en considération que dans la mesure où elles tendent à prouver la réalité et la portée des informations dont disposait l’auteur des actes contestés.

37     Le Conseil considère que les éléments avancés par la requérante dans le cadre de la procédure administrative ne prouvent pas sa volonté de s’installer au Royaume-Uni.

 Appréciation du Tribunal

38     Il convient de rappeler que l’article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut, prévoit que les pensions régies par le chapitre 3 dudit statut sont affectées du coefficient correcteur fixé pour le pays situé à l’intérieur des Communautés où le titulaire de la pension justifie avoir sa résidence. En outre, il résulte des termes de cet article, tels qu’interprétés par la jurisprudence, qu’il appartient au titulaire de la pension de justifier de sa résidence qui désigne le lieu où l’intéressé a effectivement établi le centre de ses intérêts (arrêt de la Cour du 14 juillet 1988, Schäflein/Commission, 284/87, Rec. p. 4475, points 9 et 10 ; arrêt Chetaud/Parlement, point 27 supra, point 46).

39     La notion de résidence implique, indépendamment de la donnée purement quantitative du temps passé par la personne sur le territoire de l’un ou de l’autre pays, outre le fait physique de demeurer en un certain lieu, l’intention de conférer à ce fait la continuité résultant d’une habitude de vie et du déroulement de rapports sociaux normaux (arrêts du Tribunal du 18 septembre 2002, Puente Martín/Commission, T‑29/01, RecFP p. I‑A‑157 et II‑833, point 60, et du 4 juin 2003, Del Vaglio/Commission, T-124/01 et T-320/01, RecFP p. I‑A‑157 et II‑767, point 71).

40     En l’espèce, il ressort des écrits des parties que le Conseil et la requérante partagent le même point de vue sur la définition de la notion de résidence et sur la délimitation de ses éléments constitutifs. Dès lors, le litige porte sur le point de savoir si c’est à tort que le Conseil a considéré que la requérante n’est pas parvenue à apporter la preuve de la stabilité et de l’effectivité de sa résidence au Royaume-Uni.

41     Il convient de rappeler que pour justifier de sa résidence, l’intéressé peut se référer à tous les éléments de fait constitutifs de celle-ci et apporter tous les moyens de preuve qu’il juge utiles (arrêt Schäflein/Commission, point 38 supra, point 10).

42     Concernant les preuves apportées par la requérante, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la légalité de l’acte individuel attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été pris (voir, notamment, arrêts de la Cour du 7 février 1979, France/Commission, 15/76 et 16/76, Rec. p. 321, point 7, et du 17 mai 2001, IECC/Commission, C‑449/98 P, Rec. p. I‑3875, point 87 ; arrêt du Tribunal du 12 décembre 1996, Altmann e.a./Commission, T‑177/94 et T‑377/94, Rec. p. II‑2041, point 119).

43     Partant, ni des faits postérieurs à la décision rejetant la réclamation, tels que ceux ayant trait à l’acquisition d’un appartement à Londres par la requérante en octobre 2004, ni des éléments de preuve que la requérante n’avait pas produits pendant la procédure administrative, ne sauraient être pris en considération par le Tribunal.

–       L’immatriculation d’une voiture au Royaume-Uni

44     Il n’est pas contesté que la requérante a immatriculé au Royaume-Uni une voiture mise en conformité avec les normes britanniques, qu’elle s’est acquittée de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe de roulage y relatives et qu’elle a conclu un contrat d’assurance automobile ainsi qu’un contrat de crédit pour le paiement des primes de ladite assurance.

45     Comme l’a estimé à juste titre le Conseil, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que la requérante a effectivement établi le centre de ses intérêts au Royaume-Uni. Par nature mobile, une voiture peut en effet être utilisée dans un autre pays, bien qu’elle puisse être adaptée en partie à des spécificités de circulation nationale. Le fait que certaines des démarches accomplies par la requérante impliquent que celle-ci ait indiqué une adresse au Royaume-Uni n’affecte pas le bien-fondé de la conclusion du Conseil, dès lors que la requérante n’a pas établi que ces démarches nécessitent la démonstration effective du fait que l’adresse indiquée soit celle d’une résidence à caractère principal et stable.

–       L’abonnement téléphonique auprès de British Telecom

46     Il y a lieu de relever qu’une facture de mise en service d’une ligne de téléphone fixe est un élément de preuve pertinent pour établir que la requérante avait fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts au Royaume-Uni (voir, en ce sens, arrêt Del Vaglio/Commission, point 39 supra, point 101). Cependant, il ressort du même arrêt (point 101) que la force probante d’une telle facture n’a été reconnue qu’à la lumière d’un faisceau d’indices adjoint à celle-ci.

47     En l’espèce, et contrairement aux faits évoqués dans l’affaire Del Vaglio/Commission, point 39 supra, il ne s’agit pas d’une facture ayant trait à la mise en service d’une ligne de téléphone, mais de factures portant sur le paiement des appels passés depuis le numéro alloué.

48     De plus, il convient de noter que lesdites factures sont au nom de la requérante mais également à celui du propriétaire de la chambre qu’elle a sous-louée. Dès lors, en l’absence d’informations au regard des appels effectivement passés par la requérante, le Conseil n’a pas pu opérer une allocation précise des appels qui devaient lui être imputables.

49     Enfin, concernant la confusion alléguée par la requérante quant à des factures téléphoniques, il convient de relever que l’éventuelle confusion opérée par le Conseil au regard d’une facture du 11 novembre 2003 ne remet pas en cause la légalité de la décision attaquée. En effet, la conclusion du Conseil selon laquelle l’ensemble des factures soumises ne démontrait pas que la résidence de la requérante était fixée au Royaume-Uni ne saurait être qualifiée d’erronée.

50     Il résulte de ce qui précède que les factures visées ne sauraient être considérées comme suffisantes pour prouver que la requérante possède une résidence à caractère principal et stable au Royaume-Uni.

–       L’ouverture d’un compte bancaire

51     Ainsi qu’il ressort des explications apportées par le Conseil à l’audience, il est possible pour un non-résident d’ouvrir un compte bancaire au Royaume-Uni, cette faculté ayant été par ailleurs déjà reconnue par le Tribunal dans l’arrêt Del Vaglio/Commission, point 39 supra (point 85). En l’espèce, aux fins d’ouvrir un tel compte auprès de la banque Natwest, il suffit d’indiquer une adresse au Royaume-Uni. Cette mention résulte d’une déclaration unilatérale non sujette à vérification. À cet égard, il convient de relever que la requérante n’a pas contesté l’absence de vérification. Dès lors, cet élément ne saurait prouver que la requérante disposait, à l’époque de l’ouverture du compte, d’une résidence à caractère principal et stable au Royaume-Uni.

52     Enfin, il convient de considérer que l’argument de la requérante fondé sur l’article 45 de l’annexe VIII du statut ne saurait être accueilli. En effet, la requérante n’ayant pas été en mesure de prouver que sa résidence était établie de manière permanente à Norwich, le Conseil n’était pas tenu de lui verser la pension en livres sterling et sur son compte au Royaume‑Uni.

–        Le contrat de sous-location

53     Le Tribunal relève que la requérante s’est limitée à la signature d’un contrat de sous-location pour une chambre à Norwich, et qu’elle disposait également d’un logement en Belgique et d’une maison familiale en Grèce. À cet égard, il convient de constater que l’état d’incertitude quant à la résidence effective de la requérante a conduit le Conseil à notifier la décision du 13 décembre 2003 non seulement à l’adresse de la requérante en Grèce, mais aussi à celle indiquée au Royaume-Uni.

54     En outre, le Tribunal relève que la requérante se contente d’une simple sous-location d’une chambre à Norwich, lieu où elle prétend avoir fixé le centre de ses intérêts, alors qu’elle loue à Paris, pour sa fille qui y est étudiante, un appartement de près de 70 mètres carrés pour un montant de 1 850 euros, même si la requérante a indiqué à l’audience ne payer, en définitive, que la moitié de ce loyer, l’autre partie étant à la charge d’un colocataire.

55     Par ailleurs, il convient de rappeler que la requérante n’a jamais apporté de preuves relatives au paiement du loyer, ni à la quote-part due pour le gaz et l’électricité.

56     Partant, le contrat de sous-location ne saurait prouver que la requérante possède une résidence à caractère principal et stable au Royaume-Uni.

–        L’inscription sur la liste électorale

57     Il convient de relever que, selon le Conseil, non contesté sur ce point par la requérante, les autorités compétentes ne vérifient pas la résidence des personnes inscrites sur les listes électorales au Royaume-Uni, une adresse fictive dans le pays concerné pouvant ainsi être indiquée. Une telle inscription étant donc susceptible de résulter d’une déclaration unilatérale de la requérante, elle est insuffisante pour prouver une résidence stable au Royaume‑Uni.

58     Dès lors, les éléments de preuve avancés par la requérante et pris dans leur ensemble ne démontrent pas à suffisance de droit que celle-ci avait effectivement établi le centre de ses intérêts au Royaume-Uni à partir du 1er novembre 2003, ni à partir d’une autre date antérieure à celle du rejet de sa réclamation.

59     Il résulte de ce qui précède que le Conseil n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’appliquer à la pension de la requérante le coefficient correcteur en vigueur pour cet État membre. Par conséquent, le Conseil n’a pas violé le principe d’égalité de traitement. Partant, le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude

 Arguments des parties

60     La requérante estime que le Conseil a violé le principe de bonne administration ainsi que son devoir de sollicitude, dès lors qu’il a manqué à son obligation de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents aux fins de sa prise de décision.

61     La requérante ajoute que le Conseil n’a pas accordé le délai de trois mois qu’elle avait sollicité pour pouvoir apporter des pièces justificatives afin d’avoir les moyens d’organiser ses dépenses au Royaume-Uni tout en assumant la charge financière engendrée par des études de sa fille à Paris et en gérant ses actifs en Belgique.

62     Le Conseil souligne qu’il a répondu, le 28 avril 2004, à la réclamation de la requérante datée du 5 janvier 2004, et ce en se basant sur les différents éléments présentés par la requérante. En outre, il fait valoir qu’il a offert à la requérante la possibilité de fournir des éléments supplémentaires pour faire suite à sa réclamation, allant même jusqu’à compléter, le 14 mai 2004, sa décision initiale de rejet. Dans ces conditions, le Conseil fait observer qu’il a pleinement accordé le délai de trois mois demandé par la requérante, dans le cadre de sa réclamation, afin de pouvoir apporter des pièces justificatives appropriées.

 Appréciation du Tribunal

63     Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que, selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude ainsi que le principe de bonne administration impliquent notamment que, lorsqu’elle se prononce sur la situation d’un fonctionnaire, l’autorité compétente prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (arrêts du Tribunal du 6 février 2003, Pyres/Commission, T‑7/01, RecFP p. I‑A‑37 et II‑239, point 77, et du 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, non encore publié au Recueil, point 99).

64     Il ressort du dossier que le Conseil n’a pas violé le devoir de sollicitude ou le principe de bonne administration. En effet, le devoir de sollicitude ne saurait être interprété de manière à ne pas exiger de la requérante qu’elle justifie sa résidence, au sens de l’article 82 du statut. Au contraire, le Conseil doit, conformément au principe de bonne gestion financière, vérifier que les pièces justificatives apportées par la requérante démontrent une résidence stable et effective, comme exigé par la jurisprudence, et ce avant d’octroyer un coefficient correcteur (arrêt Del Vaglio/Commission, point 39 supra, point 110).

65     En l’espèce, il convient de considérer que le Conseil a pris en compte les divers éléments de preuve apportés par la requérante. En effet, le Conseil a clarifié sa décision initiale, le 14 mai 2004, en mentionnant les éléments factuels qui n’étaient pas expressément mentionnés dans la décision du 28 avril 2004, bien qu’ils aient fait l’objet d’une analyse avant que cette décision de rejet ne soit prise.

66     En outre, le Conseil a permis à la requérante d’apporter jusqu’au mois de mars 2004 les preuves relatives à l’existence effective de sa résidence au Royaume-Uni. En rendant sa décision de rejet de la réclamation le 28 avril 2004, puis en la confirmant le 14 mai 2004, le Conseil a ainsi accordé le délai demandé par la requérante.

67     Partant, le Conseil a fait preuve de sollicitude et n’a pas violé le principe de bonne administration. Dès lors, le deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

 Arguments des parties

68     La requérante estime que le Conseil, en lui demandant des renseignements précis susceptibles de démontrer l’existence d’une résidence stable au Royaume-Uni, a fait naître dans son chef des espérances fondées.

69     La requérante souligne qu’elle a reçu, le 9 octobre 2003, un avis de fixation des droits à la pension d’invalidité. Le coefficient correcteur à appliquer à sa pension était égal à 100 pour la Belgique, et ce dans l’attente des pièces justificatives supplémentaires. La requérante rappelle que, le 14 octobre 2003, le Conseil lui a donné des indications précises quant à la teneur des pièces justificatives à produire telles que l’inscription au registre des électeurs, l’abonnement à des fournitures, l’ouverture d’un compte bancaire. Le 28 avril 2004, le Conseil n’aurait pas admis les preuves en estimant qu’« il convient de rappeler que l’inscription sur la liste des électeurs au Royaume-Uni pour le Norwich City Council résulte d’une demande de [la] part [de la requérante] et qu’aucune vérification n’est menée par les autorités britanniques. Cette inscription n’est pas selon la jurisprudence du Tribunal de Première Instance […] une preuve suffisante de résidence au Royaume-Uni et que finalement la demande de versement de [la pension de la requérante] au Royaume-Uni (à partir de juin 2004) ne sert pas non plus à prouver [la] résidence [de la requérante] étant donné la facilité actuelle de transférer des fonds à l’intérieur de l’Europe ».

70     En outre, concernant les factures de British Telecom du 11 novembre 2003 et du 10 février 2004, la requérante note que le Conseil les a volontairement ignorées dans le rejet de la réclamation du 28 avril 2004. Elle invoque à nouveau la confusion entre la facture de consommation du 11 novembre 2003 et une facture supposée de prestations ou de services évoquée dans la lettre du 13 novembre 2003 de British Telecom.

71     Le Conseil conteste le fait qu’il aurait pu faire naître dans le chef de la requérante des espérances fondées. Il relève que, le 9 octobre 2003, l’avis de fixation des droits à la pension d’invalidité de la requérante a été établi, le coefficient correcteur à appliquer à la pension étant de 100 dans l’attente des pièces justificatives supplémentaires. De plus, le Conseil souligne que la requérante déclarait avoir quatre résidences (Grèce, Belgique, France, Royaume-Uni). Elle aurait dès lors été invitée à fournir d’autres preuves adéquates aux fins de démontrer que sa résidence effective était au Royaume-Uni.

72     Enfin le Conseil rappelle que, lors de l’entretien que la requérante a eu avec l’administration le 14 octobre 2003, elle a été informée qu’une fois qu’elle apporterait la preuve adéquate de sa résidence, sa pension serait affectée du coefficient correcteur applicable au lieu de résidence. En l’espèce, le Conseil a estimé, le 20 décembre 2004, que la requérante avait apporté les preuves adéquates, et a dès lors décidé de lui appliquer le coefficient correcteur pour le Royaume-Uni, à partir du 1er novembre 2004.

 Appréciation du Tribunal

73     Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime, qui constitue un des principes fondamentaux de la Communauté, s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître dans son chef des espérances fondées (arrêts du Tribunal du 26 septembre 2002, Borremans e.a./Commission, T‑319/00, RecFP p. I‑A‑171 et II‑905, point 63, et du 7 juillet 2004, Schmitt/AER, T‑175/03, non encore publié au Recueil, point 46).

74     En l’espèce, l’avis de fixation des droits à la pension d’invalidité de la requérante du 9 octobre 2003 indiquait que le coefficient correcteur à appliquer à la pension était de 100, dans l’attente des pièces justificatives supplémentaires.

75     Le fait que le Conseil ait demandé des renseignements précis, tels que les preuves de l’inscription au registre des électeurs, d’un abonnement à des prestations de services ou de l’ouverture d’un compte bancaire, n’a pas pu faire naître des espérances fondées dans le chef de la requérante. En effet, les demandes du Conseil étaient uniquement inspirées par un souci de bonne administration, afin de pouvoir appréhender comme il se devait la situation de la requérante et de pouvoir ainsi déterminer le lieu de résidence de celle-ci. Dès lors, ces demandes ne sont pas assimilables à des assurances précises quant à la reconnaissance de l’existence d’une résidence stable au Royaume-Uni.

76     De plus, il ressort du dossier que le Conseil n’a à aucun moment indiqué à la requérante qu’il considérait que ce lieu pourrait être au Royaume-Uni, mais lui a simplement donné la possibilité d’apporter des éléments susceptibles de le démontrer.

77     Enfin, l’argument de la requérante relatif à la confusion opérée par le Conseil entre les factures téléphoniques n’est pas pertinent aux fins de démontrer une éventuelle violation du principe de protection de la confiance légitime.

78     Partant, le Conseil n’a pas pu faire naître dans le chef de la requérante des espérances fondées. Le troisième moyen doit être dès lors rejeté.

79     Il découle de ce qui précède que la demande en annulation de la décision attaquée doit être rejetée comme non fondée.

3.     Sur la demande en indemnité

 Arguments des parties

80     La requérante estime que le Conseil, en se rendant coupable d’erreur manifeste d’appréciation, de violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude ainsi que de la confiance légitime, a fait preuve d’un comportement illégal de nature à engager sa responsabilité.

81     Elle souligne qu’un dommage moral et financier lui a été causé en raison de la situation d’incertitude et d’inquiétude dans laquelle elle se dit être plongée.

82     La requérante ajoute que le retard dans l’application du coefficient correcteur pour le Royaume-Uni lui a causé une importante perte, d’une valeur estimée à 50 000 euros, en la contraignant à accélérer la vente de sa maison à bas prix, ceci afin de palier ses difficultés financières. En outre, elle expose que sa situation, devenue précaire, l’a obligée à contracter un crédit de 10 392,35 euros.

83     Le Conseil estime que la requérante n’a pas apporté la preuve d’une éventuelle illégalité qui lui serait imputable.

 Appréciation du Tribunal

84     Il convient de rappeler que l’engagement de la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d’un ensemble de conditions concernant l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, 111/86, Rec. p. 5345, point 30 ; arrêts du Tribunal du 28 septembre 1999, Hautem/BEI, T‑140/97, RecFP p. I‑A‑171 et II‑897, point 83, et Del Vaglio/Commission, point 39 supra, point 118).

85     De l’examen de la demande en annulation, il ressort que la requérante n’a nullement apporté la preuve d’un comportement illégal susceptible d’engager la responsabilité du Conseil.

86     Partant, la demande en indemnité doit être rejetée sans qu’il soit nécessaire pour le Tribunal d’analyser les autres éléments requis aux fins de la reconnaissance d’une éventuelle responsabilité extracontractuelle.

 Sur les dépens

87     Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. En l’espèce, chaque partie supportera donc ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 septembre 2005.

Le greffier

 

      Le président

H. Jung

 

      J. Pirrung


* Langue de procédure : le français.