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Communication au journal officiel

 

SEQ CHAPTER \h \r 1Recours introduit le 29 juillet 2004 par Air Bourbon contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-321/04)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 29 juillet 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par la société Air Bourbon, établie à Sainte-Marie, La Réunion (France), représentée par Me Sauveur Vaisse, avocat.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision en date du 16 décembre 2003 référencée C (2003) 4708 fin par laquelle la Commission a autorisé l'Etat français à accorder une aide à la compagnie Air Austral;

-    enjoindre la Commission et l'Etat français de prendre les mesures nécessaires afin que la compagnie Air Austral rembourse les aides indûment perçues;

-    sur le fondement de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, condamner la Commission à payer à la compagnie Air Bourbon la somme de 10.000 euros au titre des dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation de la décision C(2003)4708, du 16 décembre 2003, par laquelle la Commission a considéré compatible avec le marché commun, sur la base de l'article 87, paragraphe 3, du Traité, l'aide accordée à la compagnie AIR AUSTRAL. Il s'agirait concrètement d'une aide au fonctionnement d'un montant de 1.950.536 euros sous forme d'une déduction fiscale dont bénéficieraient les contribuables qui investiront dans le rééquipement de deux avions du type B 777-2000 pour ouvrir la ligne PARIS/LA REUNION et qui, réunis dans une société en nom collectif (SNC), loueront ces équipements à AIR AUSTRAL, pour une période de cinq ans, puis lui céderont le matériel pour un montant inconnu.

La décision attaquée repose sur la considération que l'aide en cause est une aide au fonctionnement qui, aux termes des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale, peut être autorisée pour compenser en partie les surcoûts de transport dans les régions ultrapériphériques, dont fait partie la Réunion.

De l'avis de la requérante, l'aide en question doit être considérée incompatible avec le marché commun pour les raisons suivantes:

-     L'aide constitue une aide à l'investissement pour l'acquisition de matériel de transport, qui serait interdite conformément aux lignes directrices précitées;

-     L'aide est uniquement réservée à la compagnie AIR AUSTRAL et crée un déséquilibre entre les distorsions de concurrence et les avantages en termes de développement de la Région;

-     L'aide méconnaîtrait le principe de non-cumul des aides publiques, puisque la compagnie AIR AUSTRAL a bénéficié d'apports de fonds publics provenant de la Région et du Département de la Réunion qui ne correspondent pas à un investissement qu'aurait effectué un investisseur privé opérant dans des conditions normales de marché. Ces apports auraient en outre créé une surcapacité de l'offre sur la ligne aérienne Paris/Saint Denis;

-     Cette aide rompt l'équilibre devant exister entre, d'une part, les avantages que représente l'aide pour le développement de la région et, d'autre part, les distorsions des conditions de concurrence entre AIR AUSTRAL et la requérante.

AIR BOURBON fait également valoir la violation de ses droits de la défense, tels que garantis par l'article 88, paragraphe 3, du Traité.

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