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Arrêt du Tribunal du 20 mars 2013 - Andersen/Commission

(Affaire T-92/11)

(" Aides d'État - Aides accordées par les autorités danoises en faveur de l'entreprise publique DSB - Contrats de service public pour la prestation de services de transport ferroviaire de passagers entre Copenhague et Ystad - Décision déclarant l'aide compatible avec le marché intérieur sous conditions - Application dans le temps des règles de droit matériel ")

Langue de procédure : l'anglais

Parties

Partie requérante : Jørgen Andersen (Ballerup, Danemark) (représentants : M. Nissen, G. van de Walle de Ghelcke et J. Rivas Andrés, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : T. Maxian Rusche et L. Armati, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse : Royaume de Danemark (représentants : C. Vang, agent, assisté de K. Lundgaard Hansen et R. Holdgaard, avocats); et Danske Statsbaner (DSB) (Copenhague, Danemark) (représentants : S. Kalsmose-Hjelmborg et M. Honoré, avocats)

Objet

Demande d'annulation partielle de la décision 2011/3/UE de la Commission, du 24 février 2010, concernant les contrats de service public de transport entre le ministère danois des transports et Danske Statsbaner [Aide d'État C 41/08 (ex NN 35/08)] (JO 2011, L 7, p. 1).

Dispositif

1)    L'article 1er, second alinéa, de la décision 2011/3/UE de la Commission, du 24 février 2010, concernant les contrats de service public de transport entre le ministère danois des transports et Danske Statsbaner [Aide d'État C 41/08 (ex NN 35/08)] est annulé.

2)    La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Jørgen Andersen, à l'exception de ceux causés par les interventions.

3)    Le Royaume de Danemark est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Andersen en raison de son intervention.

4)    Les Danske Statsbaner (DSB) sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Andersen en raison de leur intervention.

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1 - JO C 103 du 2.4.2011.