Language of document : ECLI:EU:T:2013:308

Affaire T‑93/11

Stichting Corporate Europe Observatory

contre

Commission européenne

« Accès aux documents – Règlement (CE) nº 1049/2001 – Documents concernant les négociations entre l’Union européenne et la République de l’Inde aux fins de la conclusion d’un accord de libre-échange – Refus d’accès – Exception relative à la protection de l’intérêt public en matière de relations internationales – Documents entrés dans le domaine public – Renonciation à une limitation de la diffusion des documents »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 7 juin 2013

1.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Documents entrés dans le domaine public – Notion

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, 9, 10 et 12, § 1 et 2 ; décisions du Conseil 98/552, art. 3, et 1999/468)

2.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Documents sensibles – Notion

[Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 1, a), et 9, § 1]

3.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Abstention d’une institution de répondre à une demande d’accès – Effets – Renonciation implicite à toute limite à la diffusion des documents visés par une telle demande – Absence

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 8, § 3)

4.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Pouvoir d’organisation interne des institutions – Vade-mecum de la Commission sur l’accès aux documents – Simple instruction de service dépourvue d’effets externes

5.      Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Exceptions obligatoires – Prise en compte d’un intérêt particulier du demandeur – Exclusion

[Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 1, a)]

1.      Dans le cadre d’un processus de consultation rendu obligatoire par l’article 3 de la décision 98/552, relative à la mise en œuvre par la Commission d’actions relatives à la stratégie communautaire d’accès aux marchés, la constitution de groupes de travail pour l’examen de questions particulières, l’admission de tierces personnes en tant qu’experts et l’établissement de procès-verbaux ou de comptes rendus des réunions du comité consultatif et desdits groupes sur l’accès aux marchés implique qu’il est nécessaire pour la Commission d’établir et d’adresser des documents à ses membres ainsi qu’aux organisations professionnelles et sociétés intervenant en qualité d’experts, ce qui permet de considérer ces documents comme des documents internes au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement nº 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

Dès lors que les destinataires des documents requis par une personne ayant formulé une demande d’accès aux documents au sens dudit règlement sont des États membres, des organisations professionnelles et des sociétés participant, en tant qu’experts pour ces deux dernières entités, aux travaux d’un comité consultatif et de ses groupes de travail sur l’accès aux marchés d’un État tiers, et ce dans le cadre de réunions non ouvertes au public, la participation à ce processus d’assistance de la Commission constitue un critère de différenciation prédéfini dont la satisfaction détermine la qualité de destinataire des documents concernés par la demande d’accès. Les documents communiqués le sont, non à titre d’information générale, mais dans le cadre d’un échange technique circonscrit et dans le seul but de permettre à l’ensemble des participants de remplir leur rôle de conseiller auprès de la Commission. Une telle diffusion des documents par la Commission ne saurait être considérée comme étant destinée et de nature à porter ces documents à la connaissance du public, c’est-à-dire à un ensemble indéterminé de personnes, envisagées de manière générale et abstraite. N’est pas davantage assimilable au public l’ensemble constitué par les destinataires putatifs des documents requis, à savoir les membres des organisations professionnelles participant aux travaux du comité et des groupes de travail sur l’accès aux marchés. Lesdits membres représentent également un groupe spécifique de personnes défini à partir d’un critère prédéterminé, en l’occurrence l’appartenance à une association professionnelle dont l’expertise est requise dans le cadre d’un processus d’assistance de la Commission aux fins de la détermination d’une stratégie d’accès aux marchés d’un État tiers.

Par ailleurs, les formulations sur la mise à disposition « directe » des documents ou leur caractère « aisément accessible », utilisées par les articles 10 et 12, paragraphe 1, du règlement nº 1049/2001 caractérisant des situations où le droit d’accès du « public » est assuré de manière active par les institutions, ne recouvrent pas une approche sélective adoptée par la Commission dans la communication des documents.

(cf. points 31-33, 35-37, 39, 40, 42-44)

2.      Si la qualification de document sensible, au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement nº 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, soumet celui-ci à un mode de traitement particulier, elle ne saurait, à elle seule, justifier l’application des motifs de refus prévus à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement. Lorsqu’un tel document fait l’objet d’une demande d’accès, le préjudice causé par sa divulgation est apprécié comme pour tout autre document, à savoir, en principe, à partir d’un examen concret de son contenu. Corrélativement, le fait qu’une des mentions visées à l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement ne figure pas sur les documents demandés, ne suffit pas pour exclure l’application des exceptions prévues à l’article 4 de ce règlement, sous peine de priver d’effet utile cette disposition et de porter atteinte aux intérêts protégés par celle-ci.

(cf. points 52, 53)

3.      Il ne peut, en principe, être tiré de conséquences juridiques de l’abstention d’une institution que lorsqu’elles sont expressément prévues par le droit de l’Union. Dans le domaine de l’accès aux documents, le silence d’une institution est uniquement pris en compte à l’article 8, paragraphe 3, du règlement nº 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, concernant le traitement des demandes confirmatives. S’il ne saurait donc être déduit d’une simple abstention de la Commission une renonciation implicite à toute limite à la diffusion des documents visés dans une demande d’accès, il en irait différemment dans l’hypothèse d’une indication explicite en ce sens émanant de cette institution. À cet égard, une autorisation de communication ne saurait être qualifiée de renonciation explicite à toute limite à la diffusion d’une lettre ou des informations qui y sont contenues, seule constatation qui aurait permis de considérer qu’un document est véritablement entré dans le domaine public et qu’il est donc accessible à toute personne ou entreprise intéressée.

(cf. points 57, 58, 60, 63)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 72, 73, 75-77)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 85)