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Arrêt du Tribunal du 18 janvier 2017 – Andersen/Commission

(Affaire T-92/11 RENV)1

(« Aides d’État – Transport ferroviaire – Aides accordées par les autorités danoises en faveur de l’entreprise publique Danske Statsbaner – Contrats de service public pour la prestation de services de transport ferroviaire de passagers entre Copenhague et Ystad – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur sous certaines conditions – Application dans le temps des règles de droit matériel – Service d’intérêt économique général – Erreur manifeste d’appréciation »)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Jørgen Andersen (Ballerup, Danemark) (représentants : J. Rivas Andrés et M.-I. Rantou, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : L. Armati et T. Maxian Rusche, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse : Royaume de Danemark (représentants : C.  Thorning, agent, assisté de R. Holdgaard, avocat) et Danske Statsbaner (DSB) (Copenhague, Danemark) (représentant : M. Honoré, avocat)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante au pourvoi : Dansk Tog (Copenhagen, Danemark) (représentants : G. van de Walle de Ghelcke, J. Rivas Andrés et F. Nissen Morten, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision 2011/3/UE de la Commission, du 24 février 2010, concernant les contrats de service public de transport entre le ministère des Transports danois et les Danske Statsbaner [Aide d’État C 41/08 (ex NN 35/08)] (JO 2011, L 7, p. 1).

Dispositif

L’article 1er, second alinéa, de la décision 2011/3/UE de la Commission, du 24 février 2010, concernant les contrats de service public de transport entre le ministère des Transports danois et les Danske Statsbaner [Aide d’État C 41/08 (ex NN 35/08)], est annulé en tant qu’il concerne le paiement du 21 décembre 2009.

Le recours est rejeté pour le surplus.

M. Jørgen Andersen, la Commission européenne, Dansk Tog, le Royaume de Danemark et les Danske Statsbaner (DSB) supporteront leurs propres dépens.

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1     JO C 103 du 2.4.2011.