Language of document : ECLI:EU:F:2010:154

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

1er décembre 2010 (*)

« Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Suppression des points de mérite et de priorité »

Dans l’affaire F‑82/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Michel Nolin, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Baquero Cruz, en qualité d’agent, assisté de Me D. Waelbroeck, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de M. P. Mahoney, président, M. S. Gervasoni et Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 avril 2010,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 16 octobre 2009 (le dépôt de l’original étant intervenu le 17 octobre suivant), M. Nolin a introduit le présent recours tendant à titre principal à l’annulation de la décision du directeur de la direction générale (DG) « Personnel et administration » de la Commission des Communautés européennes, en date du 19 décembre 2008, de supprimer les 87,5 points de mérite et de priorité accumulés par le requérant en vue d’une promotion.

 Cadre juridique

2        L’article 29 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :

« 1. En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné :

a)      les possibilités de pourvoir l’emploi par voie de :

i)      mutation ou

ii)      nomination conformément à l’article 45 bis ou

iii)      promotion

au sein de l’institution ;

b)      les demandes de transfert de fonctionnaires du même grade d’autres institutions et/ou les possibilités d’organiser un concours interne à l’institution ouvert uniquement aux fonctionnaires et aux agents temporaires visés à l’article 2 du régime applicable aux autres agents de [l’Union européenne] ;

ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l’annexe III.

Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement.

[…] »

3        En vertu de l’article 45 du statut :

« 1. La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées.

[…] »

4        Aux termes de l’article 90, paragraphe 1, du statut :

« Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une demande l’invitant à prendre à son égard une décision. L’autorité notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la demande. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’une réclamation au sens du paragraphe suivant. »

5        Les dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, arrêtées le 23 décembre 2004 (ci-après les « DGE 45 de 2004 »), prévoient dans leur article 2, intitulé « Exercice de promotion » :

« 1. Un exercice de promotion est organisé chaque année.

2. L’exercice de promotion vise à établir la liste des fonctionnaires promus après comparaison des mérites individuels appréciés dans la durée. À cette fin, sont attribués des points de mérite et, éventuellement, des points de priorité.

3. Les points de mérite et de priorité sont accumulés au fil des exercices de promotion. Après une promotion, le nombre de points correspondant au seuil de promotion est déduit du capital de points accumulés par le fonctionnaire promu. Le solde éventuel est conservé pour les exercices suivants.

4. L’exercice de promotion débute après l’exercice d’évaluation prévu par les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut. Dès le début de l’exercice de promotion, les seuils de promotion indicatifs, par grade, sont portés à la connaissance du personnel.

L’exercice de promotion comprend les deux phases suivantes :

a)      l’octroi de points de priorité selon les modalités prévues aux articles 4, 5, 6, 8, 9 et 13 ;

b)      la procédure de promotion proprement dite, visée à l’article 10.

5. Le seuil de promotion est le nombre minimum de points nécessaire pour pouvoir être promu dans un grade donné. Les seuils de promotion sont estimés par la [DG ‘Personnel et administration’], sur [la] base du tableau des effectifs, des résultats du dernier exercice de promotion et de prévisions se rapportant à l’exercice d’évaluation et de promotion en cours. Les seuils définitifs sont constatés par les comités de promotion visés à l’article 11 et arrêtés par le directeur général de la [DG ‘Personnel et administration’]. »

 Faits à l’origine du litige

6        Le 16 novembre 1987, le requérant a été nommé fonctionnaire des Communautés européennes et a été affecté, le 1er octobre 1999, au service juridique de la Commission.

7        Par une note datée du 30 janvier 2006, le requérant a introduit une réclamation contre différentes étapes de l’exercice de promotion 2005 et notamment contre celles concernant l’attribution des points de priorité de la direction générale (ci-après les « PPDG ») et des points de priorité spéciaux pour travail accompli dans l’intérêt de l’institution (ci-après les « PPII »). Cette réclamation a été rejetée par décision explicite de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du 30 mai 2006. Le requérant a formé le 11 août 2006 un recours enregistré sous la référence F‑89/06.

8        Le requérant a également introduit une réclamation contre la décision adoptée par le directeur général du « Service juridique » de ne pas lui attribuer de PPDG au titre de l’exercice de promotion 2006. Cette réclamation a été enregistrée sous le numéro R/135/07.

9        Du 13 au 27 octobre 2006, la Commission a publié l’avis de vacance COM/2006/3650, afin de pourvoir un emploi de conseiller juridique auprès du « Service juridique ».

10      Le 7 mai 2007, le requérant a été nommé à un emploi de conseiller juridique, de grade supérieur, à savoir AD 13, avec effet rétroactif au 1er mai. La décision de nomination portait le visa de l’article 1er, de l’article 2, de l’article 29, paragraphe 1, et de l’article 45 du statut, ainsi que de l’article 7 de l’annexe XIII dudit statut.

11      Par courrier du 25 mai 2007, reçu le 29 mai suivant, la Commission a présenté au Tribunal une demande tendant à constater qu’il n’y avait pas lieu de statuer dans l’affaire F‑89/06, Nolin/Commission, au motif que le requérant n’avait plus d’intérêt à agir. La demande était ainsi justifiée :

« [D]’une part, avec sa nomination au grade AD 13, les PPDG et les PPII à attribuer au requérant lors de l’exercice de promotion 2005 ne produiront plus d’effets juridiques puisqu’ils ne pourraient refléter que les mérites du requérant reconnus suite à un examen comparatif avec ceux des autres fonctionnaires de grade AD 12.

Or, suite à sa promotion vers le grade AD 13, le requérant fera désormais l’objet d’un examen comparatif des mérites effectué parmi les fonctionnaires de grade AD 13.

D’autre part, l’AIPN dans son large pouvoir d’appréciation a déjà tenu compte des mérites antérieurs du requérant, y compris ceux relatifs à l’année lors de la décision de promotion au grade AD 13 (nomination à l’emploi de conseiller juridique). Une nouvelle entrée en ligne de compte des mérites du requérant par le biais d’attribution des points en vertu des [DGE 45 de 2004] au titre de l’exercice de promotion 2005 constituerait une double comptabilisation non justifiée […], qui pourrait d’ailleurs être critiquée par les nouveaux concurrents du requérant.

Certes, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, des [DGE 45 de 2004], en principe, le solde éventuel des points dépassant le seuil définitif de promotion est conservé pour les exercices de promotion suivants.

Toutefois, en l’espèce, la promotion du requérant n’est pas intervenue dans le cadre des [DGE 45 de 2004]. De plus, le requérant était loin d’atteindre le seuil de promotion vers le grade AD 13 tant lors de l’exercice de promotion 2005 (76,5) que lors de celui de 2006 (98,5). Le requérant ne saurait donc se prévaloir de l’application, à son égard, de l’article 2, paragraphe 3, des [DGE 45 de 2004] à l’appui de son intérêt à agir.

Étant donné que l’intérêt à agir du requérant pour contester la décision attaquée a disparu, du fait de la nomination du requérant en tant que conseiller juridique au grade AD 13, celui-ci n’a plus aucun intérêt à maintenir le présent recours, sur lequel il n’y a, par conséquent, pas lieu de statuer. »

12      Par note datée du 12 juin 2007, l’AIPN a indiqué au requérant qu’elle considérait que celui-ci n’avait plus d’intérêt à contester, dans le cadre de la réclamation R/135/07, la décision d’attribution des PPDG au titre de l’exercice de promotion 2006 (ci-après la « note du 12 juin 2007 »). Cette note comportait les explications suivantes :

« [M]ême à supposer que vous receviez 10 PPDG dans le cadre de l’exercice de promotion 2006, vous n’auriez pu atteindre le seuil de promotion AD 13, car la différence entre votre sac à dos et le seuil de promotion AD 13 s’élevait à 29 points.

Certes, un fonctionnaire a toujours […] intérêt à recevoir les points dans son sac à dos, indépendamment de sa promotion réelle au cours de l’exercice de promotion en cause.

Toutefois, vous ne pouvez plus vous prévaloir d’un tel intérêt, puisque vous venez d’être promu au grade AD 13 et donc les PPDG attribués suite à l’examen comparatif des mérites parmi les fonctionnaires de grade AD 12 ne sauraient produire des effets au vu de votre future promotion au grade AD 14. »

13      Par lettre du 18 juin 2007, le requérant a fait savoir à l’AIPN qu’il estimait conserver un intérêt à agir dans le cadre de la réclamation R/135/07 pour contester la décision d’attribution des PPDG au titre de l’exercice de promotion 2006, car si ses différentes actions aboutissaient, il pourrait atteindre le seuil de promotion pour 2006. En outre, le requérant y affirmait que, sa promotion ayant été obtenue en application de l’article 29 du statut, les DGE 45 de 2004 ne lui étaient pas applicables de sorte qu’il devrait conserver les points obtenus en vue de sa prochaine promotion.

14      Par note du 19 juin 2007, le requérant a adressé des observations au Tribunal pour l’informer qu’il estimait avoir toujours intérêt à agir dans le cadre de l’affaire F‑89/06.

15      Par lettre du 1er août 2007, le requérant a informé l’AIPN qu’il se désistait, notamment, de son recours dans l’affaire F‑89/06 et de sa réclamation R/135/07.

16      Par télécopie du 14 août 2007, le requérant s’est désisté de son recours dans l’affaire F‑89/06. Par ordonnance du 11 septembre 2007, le président de la troisième chambre a ordonné que l’affaire F‑89/06 soit radiée du registre du Tribunal.

17      En mai 2008, l’ensemble des points de mérite et de priorité accumulés par le requérant figurant jusqu’alors dans le système informatique de gestion du personnel appelé « SysPer 2 » (ci-après « SysPer 2 ») ont été supprimés.

18      Le 30 juin 2008, le requérant a saisi l’AIPN d’une réclamation dirigée contre la décision de supprimer ses points de mérite et de priorité et ce, notamment, pour incompétence de l’auteur de l’acte.

19      Par courriel du 19 septembre 2008, le requérant a précisé qu’il entendait soulever également un grief tiré de la violation des droits de la défense.

20      Le 24 octobre 2008, l’AIPN a fait droit à cette réclamation et a retiré la décision pour incompétence de son auteur.

21      Par note de la DG « Personnel et administration » du 3 décembre 2008, le requérant a été informé que cette dernière entendait supprimer ses points de mérite et de priorité, suite à sa promotion au grade AD 13. La note l’invitait à présenter à la DG « Personnel et administration » ses observations à ce sujet.

22      Par courrier du 12 décembre 2008, le requérant a informé la DG « Personnel et administration » qu’il estimait qu’une telle décision serait illégale, voire inexistante.

23      Par décision du 19 décembre 2008 (ci-après la « décision attaquée »), le directeur général de la DG « Personnel et administration » a adopté une nouvelle décision supprimant l’ensemble des points accumulés par le requérant avant le 1er mai 2007, soit 87,5 points.

24      Le 12 mars 2009, le requérant a saisi l’AIPN d’une réclamation dirigée contre la décision attaquée.

25      Le 9 juillet 2009, l’AIPN a adopté une réponse explicite de rejet de la réclamation.

 Conclusions des parties

26      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi du fait de son comportement blessant et vexatoire, ainsi que de la violation du principe de confiance légitime, qui a entraîné une méconnaissance de son droit à un recours effectif ;

–        condamner la Commission aux dépens.

27      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le présent recours irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

–        rejeter la demande indemnitaire ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

1.     Sur la recevabilité

 Arguments des parties

28      La Commission soutient que le recours est irrecevable, au motif que la réclamation du requérant n’a pas été introduite contre l’acte faisant grief dans le délai de trois mois prévu à l’article 90 du statut. Elle considère, en effet, que le requérant aurait dû introduire une réclamation, un an auparavant environ, contre la note du 12 juin 2007, car, ce serait à cette occasion qu’elle aurait pris définitivement position en ce qui concerne le retrait des points de mérite et de priorité du requérant. Pour la Commission, bien qu’elle ait donné suite à la réclamation dirigée contre la décision adoptée durant le mois de mai 2008 et annulé cette dernière pour incompétence de son auteur, cette décision n’en serait pas moins purement confirmative de la note du 12 juin 2007, car, n’ayant pas été précédée d’un réexamen de la situation de l’intéressé, elle ne contiendrait aucun élément nouveau par rapport à ladite note.

29      Le requérant allègue, quant à lui, que la note du 12 juin 2007 était uniquement informative et que, partant, elle ne constituait pas un acte faisant grief susceptible de faire courir le délai de réclamation. En outre, une demande de non-lieu à statuer ne pourrait pas constituer un acte décisoire. Il estime que la thèse de la Commission est d’ailleurs contredite par les circonstances de l’espèce, puisque, bien que cette dernière affirme que la décision adoptée en mai 2008 est uniquement confirmative, elle a néanmoins pris la peine, le 19 décembre 2008, de la retirer, pour adopter une nouvelle décision.

30      À considérer néanmoins que la note du 12 juin 2007 constitue un acte faisant grief, le requérant relève que celle-ci fait uniquement état de ce que les PPDG attribués lors de l’exercice de promotion 2006 ne seront pas pris en compte pour une promotion ultérieure. Partant, le requérant affirme que dans cette hypothèse, le retrait de l’ensemble des points qu’il a accumulés dans son sac à dos, et non le retrait des seuls PPDG attribués lors de l’exercice de promotion 2006, doit être considéré comme constituant un acte lui faisant grief différent de la note du 12 juin 2007.

 Appréciation du Tribunal

31      Il convient de relever que l’indication selon laquelle les PPDG attribués lors de l’exercice de promotion 2006 ne produiront pas d’effet pour une éventuelle promotion ultérieure a été mentionnée par l’administration dans la note du 12 juin 2007 dans le seul but de démontrer au requérant qu’il n’avait plus d’intérêt à contester la décision d’attribution des points de mérite et de priorité au titre de l’exercice 2006. Il s’ensuit qu’une telle indication est dépourvue d’un caractère décisoire et que, partant, la note du 12 juin 2007 n’est pas susceptible de constituer un acte faisant grief dont la notification au requérant aurait fait courir le délai de réclamation prévu à l’article 90 du statut.

32      En tout état de cause, après que les points de mérite et de priorité du requérant aient été supprimés, la décision de supprimer lesdits points a fait l’objet d’un retrait, lequel retrait a eu pour effet que le requérant a récupéré ses points. Par suite, lorsque l’administration a adopté, le 19 décembre 2008, une décision supprimant à nouveau les points de mérite et de priorité du requérant, cette décision a modifié la situation juridique dans laquelle se trouvait le requérant suite au retrait de la décision initiale de supprimer ses points de mérite et de priorité. À cet égard, il convient d’ajouter qu’en tout état de cause une décision ne peut être confirmative que dans l’hypothèse où l’administration, suite à une demande de l’intéressé, se borne à refuser de modifier la situation juridique de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, Rec. p. II‑557, points 44 et 45). Il s’ensuit qu’en l’espèce, la décision du 19 décembre 2008, par laquelle la Commission a supprimé de nouveau les points de mérite du requérant ne saurait être regardée comme étant confirmative.

33      En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité présentée par la Commission.

2.     Sur les conclusions en annulation

34      Au soutien de son recours, le requérant avance en substance trois moyens, tirés de :

–        l’incompétence matérielle de l’administration et de l’incompétence personnelle de l’auteur de l’acte attaqué ;

–        la violation des principes généraux du droit et notamment du principe de confiance légitime et de sécurité juridique ;

–        la violation du principe de non-discrimination.

 Sur le premier moyen, tiré de l’incompétence matérielle de l’administration et de l’incompétence personnelle de l’auteur de l’acte attaqué

35      Ce moyen se divise en deux branches tirées, d’une part, de l’incompétence matérielle de l’administration pour défaut de base juridique lui permettant d’adopter la décision attaquée et, d’autre part, de l’incompétence personnelle du directeur général de la DG « Personnel et administration » pour adopter ladite décision.

 Sur la première branche du premier moyen, tirée de l’incompétence matérielle de l’administration

–       Arguments des parties

36      Le requérant affirme qu’aucune norme ne permettait à l’administration de procéder au retrait de ses points de mérite et de priorité. En effet, selon le requérant, les DGE 45 de 2004, en vigueur au moment des faits et prévoyant la suppression des points en cas de promotion, ne seraient pas applicables en cas de promotion fondée sur l’article 29 du statut.

37      À l’appui de cette interprétation, le requérant met en avant plusieurs arguments.

38      Premièrement, le requérant observe que, selon la jurisprudence, tout acte individuel qui fait grief au fonctionnaire et affecte sa situation juridique personnelle doit être fondé sur une base légale expresse et suffisamment précise et claire (arrêt du Tribunal de première instance du 14 février 2007, Simões Dos Santos/OHMI, T‑435/04, RecFP p. I‑A‑2‑61 et II‑A‑2‑427, points 143 et 144). Or, en l’espèce, l’article 2 des DGE 45 de 2004 ne prévoirait pas expressément de base légale suffisamment précise et claire pour fonder la décision attaquée, ce dont témoignerait, d’ailleurs, la circonstance que l’administration a dû « adopter une décision en dehors de ‘SysPer 2’, afin de procéder à la suppression de ses points de mérite et de priorité ».

39      Deuxièmement, le requérant souligne que sa promotion a été décidée en dehors de la procédure prévue par les DGE 45 de 2004, ce que l’administration aurait expressément indiqué dans sa demande de non-lieu à statuer, formulée dans l’affaire F‑89/06.

40      Troisièmement, le requérant relève que les promotions fondées sur l’article 29 du statut et celles fondées sur l’article 45 du statut sont régies par des procédures différentes.

41      En défense, la Commission affirme que l’article 2 des DGE 45 de 2004 prévoyant la suppression d’un nombre de points de mérite et de priorité correspondant au seuil de promotion de l’exercice de référence est applicable en cas de promotion fondée sur l’article 29 du statut.

42      Tout d’abord, bien que les DGE 45 de 2004 ne visent pas expressément l’article 29 du statut, l’article 2 desdites DGE prévoit que les points de mérite et de priorité correspondant au seuil de promotion doivent être supprimés, sans limiter cette hypothèse aux promotions fondées sur l’article 45 du statut. La Commission relève d’ailleurs qu’il existerait une pratique bien établie en ce sens au sein de la Commission et que les nouvelles dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, adoptées en 2008, lesquelles, bien que n’étant pas applicables au moment des faits, n’en auraient pas moins valeur interprétative, prévoient, dans leur article 9, qu’une promotion fondée sur l’article 29 du statut entraîne la suppression des points correspondants au seuil de promotion de l’exercice au cours duquel le fonctionnaire concerné a été promu.

43      Ensuite, le principe de l’effet utile commanderait une « remise à zéro » des points de mérite et de priorité accumulés par le requérant avant sa promotion, afin d’éviter une discrimination entre les fonctionnaires promus sur la base de l’article 29 du statut, qui conserveraient leurs points et seraient donc susceptibles de bénéficier d’une seconde promotion rapidement, et ceux promus sur la base de l’article 45 du statut qui les perdraient. Cette « remise à zéro » serait également nécessaire afin de satisfaire à la lettre et à l’esprit de l’article 45 du statut ainsi qu’aux DGE 45 de 2004, car ces dispositions exigeraient que les mêmes points de mérite et de priorité ne soient pas pris en compte plusieurs fois.

44      Enfin, l’article 29 du statut ne constituerait pas une base légale permettant, à elle seule, d’adopter une décision de promotion, car il se contenterait d’énumérer des voies de recrutement possibles, sans prévoir les modalités de mise en œuvre. Cette circonstance expliquerait d’ailleurs que la décision attaquée ait été adoptée sur le double fondement des articles 29 et 45 du statut. En revanche, la Commission estime que les DGE 45 de 2004 sont suffisamment claires et précises en ce qui concerne la « remise à zéro » des points de mérite et de priorité des fonctionnaires promus pour constituer une base légale licite pour la décision attaquée. De façon plus générale, elle considère que la référence faite par le requérant à l’arrêt Simões Dos Santos/OHMI, précité, au sujet des conditions de validité des bases légales, ne serait pas pertinente, car les faits de l’espèce seraient différents de ceux de ladite affaire.

–       Appréciation du Tribunal

45      Le requérant fonde la première branche du moyen sur la thèse selon laquelle, sa promotion s’étant faite sur le fondement de l’article 29 et non sur celui de l’article 45 du statut, les DGE 45 de 2004 ne seraient pas applicables à sa situation, ce qui aurait pour conséquence que la décision attaquée aurait pour fondement une norme insusceptible de conférer compétence à l’administration pour supprimer l’ensemble des points qu’il avait accumulé.

46      Il convient de relever que, si l’article 45 et l’article 29 du statut prévoient deux procédures de promotion distinctes, l’article 29, contrairement à l’article 45, fait uniquement état de la possibilité d’être promu de façon incidente, comme étant l’une des possibilités permettant de pourvoir à un poste vacant, sans pour autant définir les effets d’une telle promotion. Or, dans le silence de l’article 29 du statut, il ne saurait être considéré qu’une promotion fondée sur cette disposition ne produirait pas les mêmes effets juridiques qu’une promotion fondée sur l’article 45 du statut ; au contraire, il doit en être déduit que le législateur, bien qu’ayant prévu des procédures de promotion distinctes, n’a pas pour autant entendu conférer aux promotions fondées sur l’article 29 du statut des effets juridiques différents de ceux des promotions fondées sur l’article 45 du statut.

47      Par ailleurs, il doit être constaté que ne pas soustraire du total de points accumulés par un fonctionnaire promu sur le fondement de l’article 29 du statut les points de mérite et de promotion correspondant au seuil de promotion aurait pour effet de permettre à ce dernier de bénéficier par la suite d’une nouvelle promotion, principalement sur la base de points de mérite et de priorité acquis dans un grade inférieur, ce qui serait en contradiction avec l’article 45 du statut aux termes duquel la comparaison des mérites d’un fonctionnaire en vue de sa promotion doit se faire par rapport à ceux de ses collègues de même grade. En outre, une telle interprétation aurait pour conséquence de permettre aux fonctionnaires promus sur la base de l’article 29 du statut de bénéficier d’une chance plus grande que leurs collègues promus sur la base de l’article 45 du statut d’être rapidement promus à nouveau, ce qui serait contraire au principe d’égalité de traitement qui implique que l’ensemble des fonctionnaires promus à un même grade doivent, à mérite égal, bénéficier des mêmes chances d’être promus au grade supérieur.

48      Il résulte donc de l’économie générale des dispositions applicables à la promotion, telles qu’interprétées dans le respect du principe d’égalité de traitement, que le nombre de points de mérite et de priorité correspondant au seuil de promotion doit être déduit du capital de points accumulés par un fonctionnaire ayant bénéficié d’une promotion, que ce soit sur le fondement de l’article 45 du statut ou celui de l’article 29 du statut. Par suite, l’administration avait bien compétence, en l’espèce, pour adopter la décision attaquée.

49      Cette constatation n’est pas remise en cause par les arguments invoqués par le requérant.

50      S’agissant, premièrement, de l’argument selon lequel tout acte faisant grief doit être adopté sur le fondement d’une base légale valide, expresse, claire et précise, il convient de relever que si l’arrêt auquel se réfère le requérant (arrêt Simões Dos Santos/OHMI, précité, points 143 et 144) semble exiger que toute décision individuelle soit adoptée sur le fondement d’une base légale donnant compétence à l’administration de façon expresse, claire et précise, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a néanmoins examiné dans cette affaire s’il n’existait pas une base légale susceptible de conférer, même implicitement, compétence à l’administration.

51      Partant, eu égard, d’une part, à l’ensemble du raisonnement suivi par le Tribunal de première instance dans cette affaire, lequel l’a conduit à annuler la décision litigieuse au motif, non pas que la base légale en cause aurait été insuffisamment claire ou précise ou qu’elle n’aurait pas été expresse, mais qu’aucune disposition, dans un contexte de régime transitoire, ne conférait compétence à l’administration, ne fût-ce qu’implicitement, pour adopter la décision attaquée, ainsi que, d’autre part, à la finalité des règles concernant la base légale des décisions, qui est de permettre au Tribunal de vérifier que l’administration avait compétence pour adopter la décision litigieuse et que la procédure prévue à cet effet a été respectée, et aux destinataires de connaître les conditions dans lesquelles l’administration devait exercer sa compétence, il y a lieu de comprendre la jurisprudence concernant l’exigence d’une base légale comme imposant que dans toute décision il soit précisé de façon claire et précise sur quel fondement la décision en cause a été adoptée, sachant en outre que ladite base légale doit valablement fonder la compétence de l’administration en la matière.

52      En l’espèce, il y a lieu de relever que la décision attaquée fait expressément état, et de façon précise et claire, de ce qu’elle a été adoptée notamment sur le fondement des articles 29 et 45 du statut et des règles relatives à la procédure de promotion. En outre, il a été constaté au point 48 du présent arrêt que, au regard de l’économie générale des dispositions applicables à la promotion, telles qu’interprétées dans le respect du principe d’égalité de traitement, l’administration était bien compétente pour adopter la décision attaquée.

53      Au sujet, deuxièmement et troisièmement, des arguments que le requérant tire, d’une part, de la circonstance que sa promotion a été décidée en dehors de la procédure prévue par les DGE 45 de 2004 et, d’autre part, de ce que les promotions fondées sur l’article 29 du statut sont régies par une procédure différente des promotions fondées sur l’article 45 du statut, il suffit de rappeler, pour écarter lesdits arguments, que l’administration tire sa compétence pour adopter la décision attaquée, non pas des dispositions des DGE 45 de 2004 en tant que telles, mais de l’économie générale du système de promotion.

54      Il résulte de ce qui précède que la première branche du premier moyen, tirée de l’incompétence matérielle de l’administration, doit être écartée.

 Sur la seconde branche du premier moyen, tirée de l’incompétence personnelle du directeur général de la DG « Personnel et administration »

–       Arguments des parties

55      Le requérant affirme qu’en vertu du parallélisme des formes, la décision attaquée ne pouvait être prise que par l’auteur de la décision d’attribution des points, à savoir le directeur général du « Service juridique », et non, comme ce fut le cas, par le directeur général de la DG « Personnel et administration ».

56      En défense, la Commission considère que la compétence pour supprimer les points de mérite et de priorité appartenait à l’autorité compétente pour décider de la promotion, à savoir le directeur général de la DG « Personnel et administration », et non à l’autorité compétente pour décider de l’attribution des points.

–       Appréciation du Tribunal

57      Il convient de relever que la décision de supprimer les points de mérite et de priorité d’un fonctionnaire constitue la conséquence de la décision de le promouvoir. Par conséquent, le directeur général de la DG « Personnel et administration », eu égard au rôle de supervision qu’il exerce en matière de promotion ainsi que de gestion de « SysPer 2 », disposait d’une compétence résiduelle pour adopter la décision attaquée, laquelle se borne à tirer les conséquences de la promotion du requérant. Partant, la décision attaquée a bien été adoptée par une autorité compétente, à savoir le directeur général de la DG « Personnel et administration ».

58      Il s’ensuit que la seconde branche du premier moyen doit être rejetée.

59      Aucune des deux branches du premier moyen n’étant fondée, l’ensemble dudit moyen doit être écarté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des principes généraux du droit, notamment du principe de confiance légitime et de sécurité juridique

 Arguments des parties

60      Premièrement, le requérant fait grief à l’administration, en substance, d’avoir attendu le 19 décembre 2008, soit près d’un an et demi après sa promotion, intervenue le 7 mai 2007, pour adopter formellement une décision supprimant le capital de points de mérite et de priorité qu’il avait constitué. Selon le requérant, la Commission aurait dû réagir aux arguments qu’il avait développés dans le cadre de l’affaire F‑89/06 ainsi que de sa réclamation R/135/07 dirigée contre la décision d’attribution de ses PPDG au titre de l’exercice de promotion 2006. La Commission ne l’ayant pas fait, le requérant déduit de son silence l’existence d’une décision implicite favorable à ce qu’il conserve ses points. À partir de cette prémisse, le requérant estime que, en supprimant ses points en décembre 2008, l’administration a procédé au retrait de cette décision implicite, lequel retrait ne satisferait pas au principe de sécurité juridique, car il serait survenu dans un délai excessif.

61      Deuxièmement, le requérant estime que le retrait de ses points, un an et demi après sa promotion, méconnaît le principe de confiance légitime, car, en ne supprimant pas ses points consécutivement à sa promotion, l’administration aurait fait naître chez lui des espérances fondées quant au fait qu’il conserverait lesdits points pour une prochaine promotion. Cette méconnaissance serait d’autant plus flagrante que le requérant avait renoncé aux actions contentieuses qu’il avait entreprises dans le but d’obtenir un nombre de points plus élevé.

62      Troisièmement, le requérant allègue que le comportement de l’administration serait assimilable à une méconnaissance de son droit à un recours effectif, droit reconnu par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

63      En défense, la Commission fait observer, à titre liminaire, qu’aucun délai d’un an et demi ne se serait écoulé entre la promotion et la décision de supprimer les points de mérite et de priorité, car cette dernière décision aurait été définitivement arrêtée non pas en 2009, mais dans la note du 12 juin 2007.

64      En ce qui concerne le principe de sécurité juridique, la Commission estime, en substance, qu’elle n’a jamais adopté de décision indiquant que les points du requérant seraient maintenus.

65      En ce qui concerne le principe de protection de la confiance légitime, la Commission estime que les conditions pour que ce principe puisse être invoqué ne seraient pas réunies. En effet, la Commission allègue ne pas avoir donné d’assurances précises, inconditionnelles et concordantes au requérant quant au fait que ses points seraient maintenus, mais au contraire, avoir toujours indiqué que ceux-ci seraient « remis à zéro », la subsistance de ses points dans « SysPer 2 » ne pouvant être considérée comme une assurance émanant d’une source autorisée et fiable. En outre, la Commission considère que, eu égard au contenu de la demande de non-lieu à statuer du 25 mai 2007 et à celui de la note du 12 juin 2007, le requérant ne pouvait légitimement s’attendre à ce que ses points de mérite et de priorité soient maintenus. Enfin, la Commission affirme que les prétendues assurances dont le requérant aurait bénéficié ne sont en tout état de cause pas conformes à l’article 45 du statut, aux DGE 45 de 2004, ainsi qu’au principe d’égalité de traitement, lesquels exigeraient que ses points soient « remis à zéro ».

66      En ce qui concerne le droit à un recours effectif, la Commission affirme ne pas être en mesure de comprendre en quoi la renonciation volontaire par le requérant aux actions entreprises devant les juridictions de l’Union peut être assimilable à une méconnaissance de ce droit, sauf à considérer le présent recours comme n’étant pas effectif.

 Appréciation du Tribunal

67      Premièrement, le requérant, partant de la prémisse que le silence de l’administration aurait fait naître une décision implicite selon laquelle il conserverait ses points, soutient que l’administration aurait méconnu le principe de sécurité juridique en procédant au retrait de cette décision dans un délai excessif.

68      Cependant, il doit être relevé qu’une décision implicite suppose ou que l’administration ait été saisie d’une demande à laquelle elle aurait omis de répondre, ou qu’il puisse être déduit des faits de l’espèce qu’une décision a été adoptée par l’administration, décision qu’elle a omis de formaliser (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 mai 2010, Maxwell/Commission, F‑55/09, point 66).

69      Or, en l’espèce, les arguments développés par le requérant dans le cadre de sa réclamation R/135/07 ne sont pas suffisamment explicites, d’un point de vue formel, pour être considérés comme ayant constitué une demande adressée à l’administration par le requérant au sujet de ses points de mérite et de priorité.

70      D’autre part, aucun élément ne permet d’établir que la Commission aurait adopté une décision autorisant le requérant à conserver ses points de mérite et de priorité, le simple maintien en l’état de la situation juridique du requérant, c’est-à-dire la conservation provisoire de ses points alors qu’il a été promu, n’étant pas susceptible de traduire l’existence d’une décision.

71      Il s’ensuit que le requérant n’apporte pas la preuve de l’existence d’un acte, que ce soit une décision implicite ou une décision non matérialisée intervenue à l’initiative de l’administration, par lequel l’administration aurait décidé que le requérant conserverait ses points.

72      Deuxièmement, le requérant allègue que l’administration, en ne supprimant pas immédiatement ses points de mérite et de priorité après sa promotion, aurait fait naître dans son chef des espérances fondées quant au fait qu’il conserverait lesdits points et aurait, en les supprimant par la suite, méconnu le principe de confiance légitime.

73      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le droit d’invoquer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il découle que l’administration de l’Union a fait naître chez lui des espérances fondées, en lui fournissant des assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 25 février 2010, Pleijte/Commission, F‑91/08, point 45).

74      Trois conditions doivent être réunies pour réclamer la protection de la confiance légitime. Tout d’abord, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration. Ensuite, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Enfin, les assurances données doivent être conformes aux dispositions du statut et aux normes applicables en général ou, à tout le moins, leur éventuelle irrégularité doit pouvoir échapper à un fonctionnaire raisonnable et diligent et ce, au regard des éléments à sa disposition et de sa capacité à procéder aux vérifications nécessaires (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 6 juillet 1999, Forvass/Commission, T‑203/97, RecFP p. I‑A‑129 et II‑705, point 70 ; du 11 juillet 2002, Wasmeier/Commission, T‑381/00, RecFP p. I‑A‑125 et II‑677, point 106, et du 15 novembre 2005, Righini/Commission, T‑145/04, RecFP p. I‑A‑349 et II‑1547, point 130).

75      Or, en l’espèce, les règles applicables à la promotion, dont la légalité n’est pas contestée par le requérant, imposaient à l’administration de déduire du capital de points accumulés par le requérant le nombre de points de mérite et de priorité correspondant au seuil de promotion. Par conséquent, les assurances dont le requérant se prévaut ne sont en tout état de cause pas conformes aux dispositions du statut. En l’absence d’assurance écrite ou verbale, le simple écoulement du temps ne constitue pas, au sens de la jurisprudence, une assurance précise fournie par l’administration au requérant, laquelle était seule susceptible de faire naître des espérances fondées dans le chef de ce dernier (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 5 novembre 2002, Ronsse/Commission, T‑205/01, RecFP p. I‑A‑211 et II‑1065, points 54 et 55). Il s’ensuit que le deuxième grief du requérant tiré d’une violation de principe de confiance légitime doit être rejeté comme étant non fondé.

76      Troisièmement, le requérant allègue que le comportement de l’administration serait assimilable à une méconnaissance de son droit à un recours effectif, droit reconnu par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cependant, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 35, paragraphe 1, sous d) et e), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. De plus, selon une jurisprudence constante, pour qu’un recours soit recevable, il est nécessaire, afin de garantir la sécurité juridique, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (arrêt du Tribunal du 10 septembre 2009, Behmer/Parlement, F‑124/07, RecFP p. I‑A‑1‑283 et II‑A‑1‑1523, point 67, et la jurisprudence citée). En l’espèce, faute pour le requérant de préciser à quel comportement de l’administration il fait référence, le présent grief doit être rejeté comme irrecevable.

77      À considérer que le requérant se plaindrait, d’une part, s’agissant de son recours dans l’affaire F‑89/06 et de sa réclamation R/135/07, de ce qu’il se serait désisté sur la base d’une information erronée émanant de la Commission ou, d’autre part, de ce que la Commission aurait tardé à exciper, au motif que la réclamation du 12 mars 2009 n’avait pas été introduite dans le délai de trois mois prévu à l’article 90 du statut, de l’irrecevabilité du présent recours, force serait alors de constater que le grief du requérant serait dirigé contre des agissements de l’administration qui n’ont pas trait à la légalité de la décision attaquée et que, étant insusceptible de conduire à l’annulation de celle-ci, ledit grief devrait être rejeté comme étant inopérant.

78      Aucun des griefs du requérant n’étant fondé, le deuxième moyen dans son ensemble doit être écarté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination

 Arguments des parties

79      Le requérant s’estime discriminé en ce que sa situation, bien que différente de celle d’un fonctionnaire promu sur le fondement de l’article 45 du statut, aurait été traitée à l’identique puisque ses points de mérite et de priorité auraient été supprimés à la suite de sa promotion.

80      Pour soutenir que sa situation serait différente, le requérant relève, premièrement, que, selon les informations contenues dans « SysPer 2 », les fonctionnaires AD 13, promus par la voie de l’article 45, n’occupent pas, comme lui, de postes d’encadrement intermédiaire. Deuxièmement, le requérant observe que, selon l’arrêt du Tribunal de première instance du 18 septembre 2008, Angé Serrano e.a./Parlement (T‑47/05, RecFP p. I‑A‑2‑55 et II‑A‑2‑357, point 145), la réussite à un concours place un fonctionnaire dans une situation différente de celle d’un fonctionnaire ne l’ayant pas réussi. Troisièmement, le requérant relève que la Commission a elle-même reconnu dans le rejet de sa réclamation que sa situation était différente de celle d’un fonctionnaire promu sur le fondement de l’article 45.

81      Le requérant s’estime également discriminé par rapport à une collègue, recrutée sur la base du même avis de vacance que lui, car leur situation aurait été traitée à l’identique, à savoir que tous leurs points auraient été supprimés, alors que leur situation respective était différente puisque, d’une part, cette personne disposait avant sa promotion de la moitié seulement des points de mérite et de priorité dont bénéficiait le requérant et, d’autre part, elle ne justifiait que de deux années d’ancienneté dans le grade AD 12 contre cinq années pour le requérant.

82      En défense, la Commission estime que la situation d’un fonctionnaire promu au titre de l’article 29 du statut est comparable à celle d’un fonctionnaire promu dans le cadre de l’exercice annuel de promotion, prévu à l’article 45 du statut. Par conséquent, dans les deux cas de figure, les points de mérite et de priorité correspondant au seuil de promotion doivent être soustraits du total de points accumulés.

83      En ce qui concerne plus spécifiquement le type de fonctions exercées par un fonctionnaire promu sur le fondement de l’article 29 du statut, la Commission estime que celui-ci n’est pas pertinent pour distinguer la situation du requérant de celle d’un fonctionnaire promu sur le fondement de l’article 45 du statut.

84      En ce qui concerne la référence à l’arrêt Angé Serrano e.a./Parlement, précité, la Commission estime que celle-ci n’est pas pertinente, car, dans cette affaire, les fonctionnaires concernés contestaient l’application de règles de conversion des grades de l’ancien statut vers les grades du nouveau statut au motif que ces règles ne prenaient pas en compte la distinction entre les fonctionnaires ayant réussi un concours interne de changement de catégorie et ceux ne l’ayant pas réussi.

85      En ce qui concerne la collègue du requérant mentionnée au point 83 du présent arrêt, la Commission considère que celle-ci a été traitée de la même manière que le requérant, car sa situation était identique à celle du requérant quel que soit leur nombre de points de mérite et de priorité respectif, en effet, ils avaient tous deux été promus au grade supérieur. En tout état de cause, la Commission affirme que le requérant ne peut alléguer une quelconque discrimination dès lors qu’il n’a pas eu à souffrir d’un préjudice, puisqu’il a été promu malgré un nombre de points inférieur au seuil de promotion.

 Appréciation du Tribunal

86      À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il y a violation du principe d’égalité lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique ou lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différences essentielles, se voient appliquer un traitement différent (voir, notamment, arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2005, De Bustamante Tello/Conseil, T‑368/03, RecFP p. I‑A‑321 et II‑1439, point 69).

87      En l’espèce, le requérant s’estime discriminé, car sa situation, bien que différente de celle d’un fonctionnaire promu sur le fondement de l’article 45 du statut, aurait été traitée à l’identique, ses points de mérite et de priorité ayant été supprimés au même titre que ceux des fonctionnaires promus sur le fondement dudit article 45 alors que sa promotion a été décidée sur le fondement de l’article 29 du statut.

88      Cependant, il peut être relevé que, contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance qu’un fonctionnaire soit promu, que ce soit au titre de l’article 29 ou de l’article 45 du statut, suffit à justifier que le nombre de points de mérite et de priorité correspondant au seuil de promotion soit déduit du capital de points accumulés par ledit fonctionnaire. Par suite, les fonctionnaires promus se trouvent tous dans une même situation au regard de cette déduction d’un certain nombre de points accumulés, et ce quel que soit le fondement juridique sur la base duquel leur promotion a été décidée. Il s’ensuit qu’il ne saurait y avoir de discrimination à traiter à l’identique un fonctionnaire, comme le requérant, promu sur la base de l’article 29 du statut et un fonctionnaire promu sur la base de l’article 45 du statut. En conséquence, il y a lieu d’écarter le premier argument du requérant.

89      Cette constatation n’est pas remise en cause par les différents éléments mis en avant par le requérant, à savoir qu’il occupait un poste d’encadrement intermédiaire, qu’il avait réussi un concours ou que la Commission avait reconnu dans le rejet de sa réclamation que sa situation était différente de celle d’un fonctionnaire promu sur le fondement de l’article 45, puisque, comme il a été rappelé au point précédent, la seule circonstance qu’un fonctionnaire soit promu, au titre de l’article 29 ou de l’article 45 du statut, suffit à justifier que le nombre de points de mérite et de priorité correspondant au seuil de promotion soit déduit du capital de points accumulés par le fonctionnaire.

90      Le requérant s’estime également discriminé par rapport plus spécifiquement à l’une de ses collègues recrutée sur la base du même avis de vacance que lui, car leur situation aurait été traitée à l’identique, à savoir que l’ensemble de leurs points auraient été supprimés, alors que sa collègue disposait de moins de points et de moins d’ancienneté que lui.

91      Cependant, il suffit de constater pour écarter le deuxième argument susmentionné, que le requérant et sa collègue ont tous deux été promus au grade AD 13 et que, dès lors, leurs situations juridiques ne différaient pas de façon essentielle.

92      Il s’ensuit que le troisième moyen doit être écarté dans son intégralité et que, par suite, l’ensemble des conclusions en annulation doit être rejeté.

3.     Sur les conclusions indemnitaires

 Arguments des parties

93      Dans ses écrits, le requérant estime avoir subi un préjudice moral en raison, d’une part, de la mise en cause par l’administration de la recevabilité de son recours alors qu’il exerce des fonctions juridiques importantes au sein de la Commission et, d’autre part, de la violation du principe de protection de la confiance légitime laquelle a eu pour effet de le priver de son droit à un recours effectif. Le requérant évalue le dommage subi au titre de chacun de ces chefs de conclusions à 1 500 euros.

94      Invité lors de l’audience par le Tribunal à préciser la portée de ses conclusions, le requérant a indiqué reprocher à la Commission, premièrement, d’avoir porté atteinte à sa réputation de juriste en émettant des doutes sur la recevabilité de son recours, deuxièmement, à considérer que son recours soit tardif, de l’avoir induit en erreur quant à l’opportunité d’introduire un recours contre la note du 12 juin 2007 en ne supprimant pas ses points consécutivement à la communication de ladite note, troisièmement, de ne pas lui avoir notifié la décision de retrait de ses points, mais d’avoir attendu qu’il prenne l’initiative d’introduire une réclamation pour adopter une telle décision, quatrièmement, d’avoir agi de mauvaise foi en lui laissant entendre qu’il conserverait son capital de points accumulés afin d’obtenir qu’il se désiste de son recours dans l’affaire F‑89/06 et de sa réclamation R/135/07.

95      En défense, la Commission estime que les conclusions indemnitaires du requérant sont non fondées, car celui-ci n’aurait pas établi que le comportement de l’administration était illégal. Par ailleurs, elle estime qu’il est difficile de comprendre comment la mise en cause de la recevabilité du recours du requérant pourrait lui causer un quelconque préjudice. En effet, le fait de faire valoir un moyen de droit ne saurait engendrer un préjudice. En outre, le requérant n’établit pas le lien de causalité entre le comportement reproché à la Commission et le dommage prétendument subi.

 Appréciation du Tribunal

96      En ce qui concerne, premièrement, le préjudice moral né de la mise en cause par l’administration de la recevabilité du recours, il doit être souligné qu’en vertu du droit à un procès contradictoire, toute partie à un litige dispose de la possibilité de présenter les arguments de droit ou de fait qu’elle estime opportuns pour soutenir ses conclusions, y inclus d’éventuelles exceptions d’irrecevabilité. Or, pour soutenir que l’exercice d’un droit est abusif, il est nécessaire de démontrer que l’exercice dudit droit vise une fin étrangère à l’objectif poursuivi par ce droit, en ce que notamment l’exercice dudit droit révèle une intention de nuire.

97      En l’espèce, l’administration, en soulevant une exception d’irrecevabilité, n’a pas dépassé les limites de son droit à un procès contradictoire. Pour sa part, le requérant n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que l’administration, en mettant en cause la recevabilité de son recours, aurait eu l’intention de porter atteinte à sa réputation. En conséquence, le premier grief du requérant doit être écarté.

98      S’agissant, deuxièmement, du préjudice moral que le requérant aurait eu à subir si le recours avait été considéré comme tardif, force est de constater que cette hypothèse ne s’est pas réalisée, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission ayant été écartée. Partant, le deuxième grief du requérant doit être écarté.

99      Au sujet, troisièmement, du préjudice présenté par le requérant dans la requête comme étant tiré de la violation du principe de confiance légitime au motif, selon les explications données par le requérant lors de l’audience, que l’administration aurait tardé à procéder au retrait de ses points et aurait agi de mauvaise foi, il y a lieu de relever qu’il ressort de l’examen du deuxième moyen présenté au soutien des conclusions en annulation que le principe de confiance légitime n’a pas été méconnu en l’espèce. Partant, le troisième grief du requérant doit être écarté.

100    Enfin, pour ce qui est, quatrièmement, de l’affirmation du requérant selon laquelle l’administration l’aurait induit en erreur afin qu’il se désiste de son recours dans l’affaire F‑89/06 et de sa réclamation R/135/07, il doit être relevé qu’aucun élément du dossier ne permet d’étayer cette allégation. En effet, ni la note du 12 juin 2007, ni la demande de non-lieu à statuer, formulée le 25 mai 2007 par l’administration dans l’affaire F‑89/06, n’indique expressément que le requérant conserverait son capital de points. Par conséquent, si le requérant a pu croire, sur la base de ces documents, que ses points de mérite et de priorité ne seraient pas supprimés après sa promotion, c’est en raison d’une mauvaise interprétation de sa part desdits documents. Il en résulte que le quatrième grief du requérant doit être écarté.

101    Enfin, dans la mesure où les conclusions indemnitaires seraient fondées sur des comportements non décisionnels de l’administration, il convient d’ajouter que la réclamation du requérant aurait dû être précédée d’une demande d’indemnisation formée sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

102    Aucun des griefs présentés par le requérant au soutien de ses conclusions indemnitaires n’étant fondé, lesdites conclusions doivent être rejetées.

103    Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

104    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

105    Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a lieu de condamner le requérant aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Nolin supporte l’ensemble des dépens.

Mahoney

Gervasoni

Rofes i Pujol

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er décembre 2010.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      P. Mahoney


* Langue de procédure : le français.