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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 27 novembre 2003 par Deutsche Post AG et DHL International S.A./N.V. contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-388/03)

langue de procédure : allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 27 novembre 2003 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Deutsche Post AG, Bonn (Allemagne), et DHL International S.A./N.V., Diegem (Belgique), représentées par Mes J. Sedemund et T. Lübbig, avocats.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

Annuler la décision de la Commission des Communautés européennes, du 23 juillet 2003 (aide n° N 763/02) et

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Motifs et principaux arguments

Le recours vise la décision de la Commission de ne pas soulever d'objections contre un apport en capital de 297,5 millions d'euros du royaume de Belgique à l'opérateur postal belge La Poste ni contre l'exonération de La Poste de l'impôt des sociétés, contre l'exonération de La Poste du précompte immobilier afférent aux biens immobiliers qu'elle affecte au service public, contre la faculté de La Poste de recourir à des garanties de l'État, contre une surcompensation du service public dans le "Premier contrat de gestion", contre l'extournement d'une provision pour retraites et deux autres augmentations de capital effectuées en 1997 pour un montant total de 62 millions d'euros.

Les parties requérantes soutiennent que la décision attaquée est incompatible avec l'article 87, paragraphe 1, et l'article 253 CE.

Selon elles, la Commission n'a pas qualifié l'exonération de La Poste de l'impôt des sociétés d'aide d'État au seul motif que La Poste a subi des pertes nettes dans les années 1992 à 2002 en sorte que même en l'absence d'exonération elle n'aurait pas dû verser d'impôts des sociétés. Ce faisant, la Commission a omis de prendre en compte la circonstance que, en tant que régime abstrait, l'exonération fiscale a accordé automatiquement à tout le moins un avantage financier par rapport à d'autres entreprises dans l'hypothèse où la La Poste atteint des bénéfices imposables et que la notification requise pourrait ainsi être contournée.

Elles estiment que la Commission n'a pas considéré dans sa décision que, en dépit de l'extournement d'une provision pour couvrir les charges de pensions qui lui incombent pour les postiers de 1972 à 1992, La Poste peut conserver sans contrepartie les biens immobiliers d'exploitation qui lui ont été cédés en compensation pour constituer la provision.

C'est à tort selon elles que la Commission n'a pas aperçu d'aide d'État en faveur de La Poste dans la possibilité offerte légalement de recourir à des garanties d'État pour certains crédits, tant qu'elle n'aura pas usé de cette faculté.

La décision attaquée est illégale selon elles en ce que l'apurement que la Commission fait entre les avantages financiers accordés à La Poste et les frais nets additionnels du service universel n'a pas pris en compte les mesures visées plus haut.

Elles estiment que la Commission a calculé de manière forfaitaire les frais additionnels nets liés aux services d'intérêt général avec les compensations correspondantes sans vérifier si la balance a précisément été faite pour la période dans laquelle les frais additionnels nets en question sont nés.

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