Language of document : ECLI:EU:T:2002:189

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

11 juillet 2002 (1)

«Droits de douane - Importation de téléviseurs en provenance de l'Inde - Certificats d'origine non valables - Demande de remise des droits

à l'importation - Article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1430/79 - Droits de la défense - Situation particulière»

Dans l'affaire T-205/99,

Hyper Srl, établie à Limena (Italie), représentée par Mes D. Ehle et D. Ehle, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J.-C. Schieferer, en qualité d'agent, assisté de Me M. Nuñez-Müller, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision REM 14/98 de la Commission, du 5 février 1999, constatant que la remise des droits à l'importation pour des téléviseurs en provenance de l'Inde, dus par la requérante, n'est pas justifiée,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. M. Jaeger, président, K. Lenaerts et J. Azizi, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 6 mars 2002,

rend le présent

Arrêt

Cadre général de l'affaire

1. Contexte juridique

Réglementation relative à la remise des droits de douane

1.
    Les conditions pour la remise des droits de douane, applicables au présent cas d'espèce, sont fixées à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (JO L 175, p. 1), tel que modifié par l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986 (JO L 286, p. 1). Cet article dispose:

«Il peut être procédé [...] à la remise des droits à l'importation dans des situations particulières [...] qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé.»

2.
    L'article 4, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) n° 3799/86 de la Commission, du 12 décembre 1986, fixant les dispositions d'application des articles 4 bis, 6 bis, 11 bis et 13 du règlement n° 1430/79 (JO L 352, p. 19), retient comme situation ne constituant pas par elle-même une situation particulière au sens de l'article 13 du règlement n° 1430/79 «la présentation, même de bonne foi, pour l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel en faveur de marchandises déclarées pour la libre pratique, de documents dont il est établi ultérieurement qu'ils étaient faux, falsifiés ou non valables pour l'octroi de ce traitement tarifaire préférentiel».

3.
    Quant aux dispositions procédurales en matière de remise des droits de douane pertinentes dans le présent cas d'espèce, il convient de se référer aux articles 235 à 239 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), et aux articles 878 à 909 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1).

4.
    Il ressort notamment de ces dispositions que la procédure administrative pour la remise de droits de douane comporte deux étapes. Le redevable doit d'abord déposer sa demande de remise au «bureau de douane de prise en compte», bureau où ont été pris en compte les droits à l'importation ou à l'exportation dont le remboursement ou la remise est demandé, lequel la transmet à «l'autorité douanière de décision», autorité nationale habilitée à statuer sur cette demande (article 879 du règlement n° 2454/93). Si cette autorité estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la remise, elle peut, selon la réglementation, prendre une décision en ce sens sans soumettre la demande à la Commission. En revanche, si cette autorité n'est pas en mesure de prendre une décision sur la base des articles 899 et suivants du règlement n° 2454/93, lesquels définissent un certain nombre de situations dans lesquelles la remise peut ou ne peut pas être accordée, et «que la demande est assortie de justifications susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé», l'État membre dont relève cette autorité transmet le cas à la Commission (article 905, paragraphe 1, du règlement n° 2454/93). Le dossier transmis à la Commission doit comporter tous les éléments nécessaires à un examen complet du cas présenté ainsi qu'une déclaration signée par le demandeur de la remise, attestant du fait «qu'il a pu prendre connaissance du dossier et indiquant, soit qu'il n'a rien à y ajouter, soit tout élément additionnel qu'il lui semble important d'y faire figurer» (article 905, paragraphe 2, du même règlement). Ensuite, après consultation d'un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres réunis dans le cadre du comité des douanes afin d'examiner le cas d'espèce, la Commission «prend une décision établissant soit que la situation particulière examinée justifie l'octroi [...] de la remise, soit qu'elle ne le justifie pas» (article 907, premier alinéa, du même règlement). Cette décision doit intervenir dans un délai de neuf mois à compter de la date de réception par la Commission du dossier transmis par l'État membre (article 907, paragraphe 2, du même règlement) et doit être notifiée dans les meilleurs délais à l'État membre concerné (article 908, paragraphe 1, du même règlement). C'est sur la base de cette décision de la Commission que l'autorité douanière de décision devra statuer sur la demande de remise qui lui a été présentée (article 908, paragraphe 2, du même règlement).

5.
    Il convient en outre d'observer que, à la suite de l'entrée en vigueur, le 6 août 1998, du règlement (CE) n° 1677/98 de la Commission, du 29 juillet 1998, modifiant le règlement n° 2454/93 (JO L 212, p. 18), ce dernier règlement contient un nouvel article 906 bis, lequel dispose:

«À tout moment de la procédure prévue aux articles 906 et 907, lorsque la Commission a l'intention de prendre une décision défavorable au demandeur [...] de la remise, elle lui communique ses objections par écrit, ainsi que tous les documents sur lesquels elle fonde lesdites objections. Le demandeur [...] de la remise exprime son point de vue par écrit dans le délai d'un mois à compter de la date de l'envoi desdites objections. S'il n'a pas fait connaître son point de vue dans ledit délai, il est considéré qu'il a renoncé à la possibilité d'exprimer sa position.»

Système des préférences tarifaires généralisées applicable aux produits originaires de l'Inde

6.
         Le règlement (CEE) n° 3831/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (JO L 370, p. 1), applicable en l'espèce, octroie des préférences tarifaires généralisées, notamment pour des produits finis et semi-finis industriels en provenance de pays en voie de développement.

7.
    L'article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 3831/90 prévoit la suspension des droits du tarif douanier commun, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1991, en ce qui concerne les produits visés par le règlement (ci-après le «régime préférentiel»). Cette mesure a été prorogée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1992 par le règlement (CEE) n° 3587/91 du Conseil, du 3 décembre 1991 (JO L 341, p. 1).

8.
    Parmi les pays bénéficiaires du système de préférences tarifaires instauré par le règlement n° 3831/90 figure notamment la république de l'Inde (article 1er, paragraphe 2, deuxième tiret, en relation avec l'annexe III). Quant à la liste des produits visés par ce système, elle mentionne notamment les téléviseurs couleur relevant de la position tarifaire 8528 (article 1er, paragraphe 1, en relation avec l'annexe I).

9.
    Afin de déterminer l'origine des marchandises et, partant, la possibilité de bénéficier du régime préférentiel, l'article 1er, paragraphe 4, du règlement n° 3831/90 renvoie aux règles définies par le règlement (CEE) n° 693/88 de la Commission, du 4 mars 1988, relatif à la définition de la notion de produits originaires pour l'application de préférences tarifaires accordées par la Communauté économique européenne à certains produits en provenance de pays en voie de développement (JO L 77, p. 1).

Règles relatives à la définition de l'origine des produits

10.
    L'article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 693/88 dispose:

«[...] sont considérés comme produits originaires d'un pays bénéficiaire desdites préférences [...]:

a)    les produits entièrement obtenus dans ce pays;

b)    les produits obtenus dans ce pays et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes [...]»

11.
    En ce qui concerne plus particulièrement les téléviseurs couleur relevant de la position tarifaire 8528, il ressort de la lecture combinée de l'article 3, paragraphe 3, du règlement n° 693/88 et de l'annexe III de ce règlement que, lorsque pour la fabrication de ces produits il est fait usage de matières qui ne bénéficient pas des préférences tarifaires, ces produits peuvent être considérés comme ayant fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante si la valeur de toutes les matières non originaires utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit.

12.
         Les produits originaires, au sens du règlement n° 693/88, sont, en principe, admis à l'importation dans la Communauté au bénéfice des préférences tarifaires sur présentation d'un certificat d'origine formule A. Ce certificat est délivré soit par les autorités douanières, soit par d'autres autorités gouvernementales du pays d'exportation «sous réserve que ce dernier pays [...] prête assistance à la Communauté en permettant aux autorités douanières des États membres de vérifier l'authenticité du document, ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause» (article 7, paragraphe 1, du règlement n° 693/88). Il doit être présenté aux autorités douanières de l'État membre d'importation (article 9 du même règlement).

13.
    Dans la mesure où le certificat d'origine constitue le titre justificatif pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires, il appartient aux autorités compétentes du pays exportateur de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des produits et au contrôle des autres énonciations du certificat (article 19 du règlement n° 693/88). À cette fin, ces autorités ont notamment le droit de réclamer toutes pièces justificatives ou de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile (article 20, paragraphe 5, du même règlement).

14.
    Chaque fois que les autorités douanières compétentes dans la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité d'un certificat d'origine ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause, un contrôle a posteriori du certificat est effectué (article 13, paragraphe 1, du règlement n° 693/88). À cette fin, ces autorités douanières renvoient le certificat à l'autorité gouvernementale compétente du pays exportateur en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui, selon elles, justifient un tel contrôle (article 13, paragraphe 2, du même règlement).

15.
    Lorsqu'une demande de contrôle a posteriori a été présentée, le contrôle est effectué et ses résultats sont portés à la connaissance des autorités douanières dans la Communauté dans un délai de six mois. Ces résultats doivent permettre de déterminer si le certificat d'origine litigieux est applicable aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires (article 27, paragraphe 1, du règlement n° 693/88).

2. Faits et procédure

Importations litigieuses

16.
    La requérante est une société de droit italien dont le siège est établi à Limena (Italie). Elle a importé deux lots de 700 téléviseurs couleur relevant de la position tarifaire 8528 en provenance de l'Inde (ci-après les «importations litigieuses»). Ces téléviseurs avaient été fabriqués, vendus et exportés par la société Weston Electroniks établie à New Dehli (Inde) (ci-après l'«exportateur»).

17.
    L'origine indienne des téléviseurs était attestée par deux certificats d'origine portant les numéros de référence 4371009 et 4649001, qui avaient été délivrés par les autorités indiennes sur demande de l'exportateur respectivement en mai et en septembre 1992 (ci-après les «certificats litigieux»).

18.
    Dans le courant des mois d'août et d'octobre 1992, les téléviseurs ont été mis en libre pratique en Italie avec l'autorisation du bureau de douane de Padoue, bureau de douane de prise en compte, qui, sur la base des certificats litigieux, a octroyé les préférences tarifaires prévues par le règlement n° 3831/90.

Retrait des certificats litigieux et ordre de recouvrement des autorités douanières italiennes

19.
    Par lettre du 9 septembre 1994, l'ambassade de l'Inde à Bruxelles a informé la défenderesse qu'un certain nombre de certificats d'origine, en ce compris les certificats litigieux, avaient été retirés par les autorités gouvernementales indiennes.

20.
    Ayant été informées de ce retrait par la défenderesse, les autorités douanières italiennes ont adressé à la requérante, le 8 mars 1995, une décision de recouvrement a posteriori des droits de douane pour un montant total de 33 101 795 lires italiennes (ITL).

Procédure administrative devant les autorités italiennes et communautaires

21.
    Par lettre du 20 septembre 1996, la requérante a adressé une demande de remise au bureau de douane de Padoue concernant les droits de douane réclamés par ce dernier.

22.
    Cette demande a été transmise au ministère des Finances italien, autorité douanière de décision. Celui-ci ayant considéré que les conditions pour la remise étaient satisfaites en l'espèce, il a, conformément à l'article 905, paragraphe 1, du règlement n° 2454/93, transmis le dossier à la défenderesse, par lettre du 22 avril 1998.

23.
    Il convient de noter que, avant la transmission de la demande de remise à la défenderesse, la requérante avait, par lettre du 10 décembre 1997, déclaré aux autorités italiennes qu'elle n'avait pas d'observations à faire quant au projet de demande de remise et que le dossier établi par les autorités italiennes était complet.

24.
    À la suite de la transmission de la demande de remise par le ministère des Finances italien, la défenderesse a examiné le cas à la lumière des articles 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79 et 905 et suivants du règlement n° 2454/93.

25.
    Par lettre du 29 juillet 1998, la défenderesse a informé la requérante de son intention de ne pas donner une suite favorable à la demande de remise dans la mesure où elle avait des doutes quant à l'existence d'une situation particulière au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79. Avant de prendre une décision définitive, la défenderesse a toutefois invité la requérante à lui faire part de ses observations éventuelles dans un délai d'un mois.

26.
    En réponse à cette lettre, la requérante a, par lettre du 25 août 1998, pris position à l'égard des éléments qui, selon la défenderesse, ne justifiaient pas d'accorder la remise des droits de douane.

27.
    Ayant pris connaissance de ces observations, la défenderesse a, avant de prendre une décision définitive, consulté le groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres réunis dans le cadre du comité des douanes, tel que prévu à l'article 907, paragraphe 1, du règlement n° 2454/93. Celui-ci a examiné l'affaire au cours de sa réunion du 16 octobre 1998.

28.
    Enfin, par sa décision REM 14/98, du 5 février 1999 (ci-après la «décision attaquée»), la défenderesse a rejeté la demande de remise transmise par le ministère des Finances italien. Cette décision a été notifiée à la requérante le 9 juillet 1999.

Procédure contentieuse

29.
    La requérante a introduit le présent recours en annulation de la décision attaquée par requête du 13 septembre 1999, enregistrée au greffe du Tribunal le 15 septembre 1999.

30.
    Par ordonnance du président de la troisième chambre du 13 septembre 2000, la procédure a été suspendue jusqu'au prononcé de la décision mettant fin à la procédure dans les affaires jointes T-186/97, T-187/97, T-190/97 à T-192/97, T-210/97, T-211/97, T-216/97 à T-218/97, T-279/97, T-280/97, T-293/97 et T-147/99, Kaufring e.a./Commission. Cet arrêt, qui a annulé les décisions attaquées dans toutes ces affaires, a été prononcé en audience publique le 10 mai 2001 (Rec. p. II-1337, ci-après l'«arrêt Téléviseurs turcs»).

31.
    Par lettre du 31 juillet 2001, le Tribunal a invité la Commission à se prononcer sur les suites procédurales à donner à la présente affaire au vu de l'arrêt Téléviseurs turcs.

32.
    Par lettre du 13 septembre 2001, la Commission a informé le Tribunal que, à son avis, l'arrêt Téléviseurs turcs n'avait pas de conséquences procédurales particulières pour la présente affaire, dans la mesure où les faits et le déroulement de la procédure dans les affaires n'étaient pas comparables à ceux du présent cas d'espèce.

33.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale et de poser aux parties certaines questions écrites. En outre, faisant suite à une requête en ce sens formulée par la requérante, le Tribunal a demandé à la défenderesse de produire un certain nombre de documents, notamment les rapports des enquêtes qu'elle a effectuées en Inde, la correspondance échangée entre elle et les autorités indiennes et le dossier transmis par les autorités italiennes sur lequel elle a fondé la décision attaquée. Les parties ont répondu à ces questions et demandes de production dans le délai imparti.

34.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience du 6 mars 2002.

Conclusions des parties

35.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision attaquée;

-     condamner la défenderesse aux dépens.

36.
    La défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours;

-    condamner la requérante aux dépens.

En droit

1. Exposé sommaire des moyens

37.
    A l'appui de son recours en annulation, la requérante invoque, d'une part, la violation du principe de respect des droits de la défense, et, d'autre part, la violation de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79.

38.
    Dans sa requête, la requérante avait également fait valoir que la décision attaquée violait l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1). Toutefois, à la suite d'une question du Tribunal, la requérante a confirmé à l'audience qu'elle se désistait de ce moyen.

2. Sur le moyen tiré de la violation du principe de respect des droits de la défense

Arguments des parties

39.
    La requérante fait valoir que le principe de respect des droits de la défense n'a pas été observé dans le cadre de la procédure administrative. Ce moyen s'articule en deux branches.

40.
    Dans le cadre de la première branche, la requérante relève que la défenderesse a violé le principe de respect des droits de la défense dans la mesure où elle ne lui a pas communiqué l'ensemble des documents sur lesquels elle a fondé la décision attaquée.

41.
    La requérante rappelle, en effet, que, selon une jurisprudence constante, ce principe exige que toute personne à l'encontre de laquelle une décision faisant grief peut être prise soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue, à tout le moins au sujet des éléments retenus à sa charge par la Commission pour fonder sa décision (voir arrêt du Tribunal du 19 février 1998, Eyckeler & Malt/Commission, T-42/96, Rec. p. II-401, point 78). Elle souligne d'ailleurs que l'article 906 bis du règlement n° 2454/93 reflète ce principe dans la mesure où, conformément à cette disposition, la Commission est obligée, lorsqu'elle entend adopter une décision rejetant une demande de remise, de communiquer ses objections par écrit à l'intéressé ainsi que tous les documents sur la base desquels elle entend fonder lesdites objections. Elle doit par ailleurs permettre à l'intéressé de prendre position à l'égard de ces éléments.

42.
    Or, selon la requérante, ce principe et l'article 906 bis n'ont pas été respectés en l'espèce dans la mesure où, dans le cadre de la procédure administrative, elle n'a pas eu accès à l'ensemble des documents retenus par la défenderesse pour fonder la décision attaquée. Elle observe, en effet, qu'elle n'a pas eu accès, notamment, aux communications des autorités indiennes relatives au retrait des certificats litigieux indiquant les raisons du retrait et le point de vue de l'exportateur à cet égard. De même, elle affirme n'avoir eu accès ni aux rapports établis par les services de la défenderesse en ce qui concerne l'importation de téléviseurs couleur en provenance de l'Inde ni aux éventuelles constatations communes de la défenderesse et des autorités indiennes en ce qui concerne l'origine de ces marchandises. La requérante relève également qu'aucun de ces documents ne lui a été communiqué en annexe à la lettre de la défenderesse du 29 juillet 1998, laquelle lettre ne contenait qu'un bref résumé de l'affaire et des observations très générales sur les prétendues vérifications et constatations des autorités indiennes. La requérante remarque de plus que la lettre de l'ambassade de l'Inde du 9 septembre 1994 informant la défenderesse du retrait des certificats litigieux ne lui a été communiquée qu'en annexe au mémoire en défense.

43.
    À cet égard, la requérante conteste l'argumentation de la défenderesse selon laquelle le principe de respect des droits de la défense a été respecté en l'espèce dans la mesure où la requérante a déclaré, le 10 décembre 1997, qu'elle avait pris connaissance du dossier des autorités italiennes et qu'elle n'avait rien à y ajouter. Elle relève, en effet, que, même s'il ressort de cette déclaration qu'elle a eu accès à ce dossier, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas eu accès aux autres documents dont disposaient ces autorités, notamment la correspondance échangée avec la défenderesse et la lettre du gouvernement indien relative au retrait des certificats litigieux. Elle conteste, en outre, l'allégation de la défenderesse selon laquelle celle-ci n'aurait ajouté aucune pièce au dossier transmis par les autorités italiennes.

44.
    Dans le cadre de la seconde branche du présent moyen, la requérante fait valoir que la défenderesse a violé ses droits de la défense dans la mesure où elle ne lui a pas donné accès à l'ensemble de son dossier en ce qui concerne les importations de téléviseurs couleur en provenance de l'Inde. La requérante relève, en effet, que, même si la défenderesse n'a, à tort, pas repris cette garantie procédurale à l'article 906 bis du règlement n° 2454/93, le droit d'accès au dossier est expressément reconnu par la jurisprudence.

45.
    La requérante se réfère à cet égard à l'arrêt Eyckeler & Malt/Commission, cité au point 41 ci-dessus (points 78 à 80), dont il ressort que le droit d'accès au dossier relève des garanties procédurales visant à protéger le droit d'être entendu et qu'il doit tout particulièrement être reconnu lorsque l'intéressé fait état de manquements graves de la part de la Commission. Selon la requérante, il découle également de cet arrêt que, d'une part, la Commission est tenue, sur demande, de donner accès à tous les documents administratifs non confidentiels concernant la décision attaquée et que, d'autre part, la Commission n'est pas autorisée à procéder à une présélection de ces documents dans la mesure où il n'est pas exclu que les documents jugés non pertinents par elle puissent avoir un intérêt pour le demandeur de la remise (arrêt Eyckeler & Malt/Commission, précité, point 81; voir également, en matière de concurrence, arrêt du Tribunal du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T-25/95, T-26/95, T-30/95 à T-32/95, T-34/95 à T-39/95, T-42/95 à T-46/95, T-48/95, T-50/95 à T-65/95, T-68/95 à T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, Rec. p. II-491). La requérante relève par ailleurs que, ainsi qu'il ressort de l'accès au dossier dans les affaires Téléviseurs turcs, le droit d'accès au dossier ne se limite pas aux documents non confidentiels, mais porte également sur les documents confidentiels.

46.
    Or, la requérante relève que, dans le cas d'espèce, elle n'a eu aucun accès au dossier de la défenderesse, alors même qu'elle avait fait état de graves manquements dans le chef de la défenderesse. Elle considère, de plus, que la défenderesse aurait dû, de sa propre initiative et sans demande expresse de la part de la requérante, indiquer la possibilité d'un tel accès dans le cadre de la procédure de consultation.

47.
    À l'audience, la requérante a, par ailleurs, fait valoir que, à son avis, la non-communication des rapports de mission établis par la défenderesse constituait une violation de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil, du 11 novembre 1996, relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292, p. 2), ainsi que des articles 12, 20 et 21 du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil, du 13 mars 1997, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82, p. 1), dans la mesure où il ressort de ces dispositions que de tels rapports peuvent être invoqués comme éléments de preuve dans le cadre de procédures administratives et judiciaires.

48.
    La défenderesse conteste avoir violé les droits de la défense de la requérante dans le cadre de la procédure administrative.

Appréciation du Tribunal

Observations liminaires

49.
    Selon une jurisprudence désormais bien établie, eu égard au pouvoir d'appréciation dont dispose la Commission lorsqu'elle adopte une décision en application de la clause générale d'équité prévue par l'article 13 du règlement n° 1430/79, le respect du droit d'être entendu doit être garanti dans le cadre des procédures de remise ou de remboursement de droits à l'importation (voir, notamment, arrêt Téléviseurs turcs, point 152, et la jurisprudence citée). Cette conclusion s'impose en particulier lorsque, dans le cadre de la compétence exclusive dont elle dispose en vertu de l'article 905 du règlement n° 2454/93, la Commission entend s'écarter de l'opinion de l'autorité nationale quant à la satisfaction des conditions prévues à l'article 13 du règlement n° 1430/79 (arrêt du Tribunal du 9 novembre 1995, France-aviation/Commission, T-346/94, Rec. p. II-2841, point 36).

50.
    Le principe de respect des droits de la défense exige que toute personne à l'encontre de laquelle une décision faisant grief peut être prise soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue, à tout le moins au sujet des éléments retenus à sa charge par la Commission pour fonder sa décision (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 29 juin 1994, Fiskano/Commission, C-135/92, Rec. p. I-2885, point 40, et du 24 octobre 1996, Commission/Lisrestal e.a., C-32/95 P, Rec. p. I-5373, point 21).

51.
    C'est à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner les deux branches du moyen tiré d'une violation du principe de respect des droits de la défense.

Première branche: sur la non-communication des documents retenus par la défenderesse pour fonder la décision attaquée

52.
    Il est manifeste que, par la lettre de la défenderesse en date du 29 juillet 1998, la requérante a été mise en mesure, avant l'adoption de la décision attaquée, de prendre position et de faire connaître son point de vue sur les éléments qui, selon la défenderesse, justifiaient le rejet de sa demande de remise.

53.
    La requérante ne conteste pas cet état de fait. Elle fait toutefois valoir que le principe de respect des droits de la défense a été violé dans la mesure où elle n'a pas eu accès à l'ensemble des documents sur lesquels la défenderesse a fondé la décision attaquée.

54.
    Il convient d'observer, à cet égard, que la défenderesse a précisé dans ses écrits et à l'audience qu'elle a fondé la décision attaquée uniquement sur le dossier qui lui a été transmis par les autorités italiennes conformément à l'article 905, paragraphe 1, du règlement n° 2454/93.

55.
    Or, il ressort de la déclaration que la requérante a faite le 10 décembre 1997 qu'elle a eu accès à l'ensemble de ce dossier dans le cadre de la procédure administrative devant ces autorités. De plus, contrairement aux cas d'espèce jugés dans l'arrêt Téléviseurs turcs, (points 182 et 183), il ne ressort pas de la décision attaquée que la défenderesse a fondé cette décision sur d'autres documents que ceux figurant dans le dossier transmis par les autorités nationales. En particulier, aucun élément de la décision attaquée ne permet d'établir que, ainsi que le fait valoir la requérante, cette décision est fondée sur les rapports établis par les services de la défenderesse en ce qui concerne l'importation de téléviseurs couleur en provenance de l'Inde ou sur les constatations communes de la défenderesse et des autorités indiennes en ce qui concerne l'origine de ces marchandises.

56.
    Il convient, dès lors, de constater que la requérante a bien eu accès à l'ensemble des documents sur lesquels la défenderesse a fondé la décision attaquée.

57.
    Cette conclusion n'est pas infirmée par le fait que, ainsi que le fait valoir la requérante, la déclaration qu'elle a faite le 10 décembre 1997 ne portait que sur la demande de remise qu'elle avait présentée aux autorités italiennes et qui avait été transmise par ces dernières à la défenderesse.

58.
    Il convient, en effet, d'observer que, dans sa réplique, la requérante a reconnu avoir pris connaissance du dossier des autorités italiennes. En outre, elle a présenté la déclaration susvisée conformément à l'article 905, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 2454/93. Or, cette disposition prévoit explicitement que le dossier transmis par les autorités douanières nationales à la Commission doit comprendre une déclaration de l'intéressé selon laquelle celui-ci a pu prendre connaissance du dossier et indiquant, soit qu'il n'a rien à y ajouter, soit tout élément additionnel qu'il lui semble important d'y faire figurer. Cette formalité a été prévue pour assurer, conformément aux principes reconnus par le Tribunal dans l'arrêt France-aviation/Commission, cité au point 49 ci-dessus (points 30 à 36), que le redevable puisse prendre connaissance du dossier des autorités nationales avant sa transmission à la Commission (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 janvier 2000, Mehibas Dordtselaan/Commission, T-290/97, Rec. p. II-15, point 44).

59.
    Dès lors, si la requérante ne souhaitait pas faire usage de la possibilité prévue par cette disposition pour prendre connaissance du dossier que les autorités italiennes allaient transmettre à la défenderesse, elle ne saurait, par la suite, invoquer le non-accès à ce dossier afin de soutenir que ses droits de la défense n'ont pas été respectés. En effet, si le principe de respect des droits de la défense met à la charge des administrations nationales et communautaires un certain nombre d'obligations procédurales, il implique également une diligence certaine de la part de l'intéressé. Ainsi, si ce dernier considère que ses droits de la défense ne sont pas, ou pas suffisamment, respectés dans le cadre de la procédure administrative, il lui incombe de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer que tel soit le cas ou, à tout le moins, de signaler cette circonstance en temps utile à l'administration compétente.

60.
    Enfin, en ce qui concerne le fait que, ainsi que la défenderesse l'a reconnu à l'audience, la lettre du 9 septembre 1994 de l'ambassade de l'Inde ne figurait pas dans le dossier des autorités italiennes, la non-communication de cette lettre dans le cadre de la procédure administrative, pour regrettable qu'elle soit, ne constitue pas une violation du principe de respect des droits de la défense. Il convient, en effet, de souligner que, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, ce principe implique seulement que l'intéressé puisse prendre position à l'égard des documents sur lesquels la Commission a fondé la décision attaquée. Or, en l'espèce, il ressort clairement de cette décision que la Commission ne s'est pas fondée sur ladite lettre aux fins de se prononcer sur la satisfaction des conditions pour la remise des droits. En effet, si la décision attaquée fait implicitement référence à cette lettre dans la mesure où cette décision constate que les autorités indiennes ont retiré un certain nombre de certificats d'origine parmi lesquels figuraient les certificats litigieux, c'est uniquement afin de donner la raison pour laquelle les autorités italiennes ont été amenées à décider le recouvrement a posteriori de la dette douanière dont la requérante demande la remise. En revanche, à aucun endroit dans la décision attaquée, la Commission ne s'est fondée sur cette lettre pour justifier le rejet de cette demande de remise.

61.
    Au vu de ce qui précède, la première branche du présent moyen doit être rejetée.

Deuxième branche: sur la violation du droit d'accès au dossier

62.
    En ce qui concerne l'argumentation de la requérante selon laquelle la décision attaquée viole le principe de respect des droits de la défense dans la mesure où la défenderesse ne lui a pas donné accès à l'ensemble des documents ayant trait à la présente affaire, il convient de souligner, d'emblée, que la requérante n'a jamais demandé l'accès à ces documents dans le cadre de la procédure administrative.

63.
    Ensuite, il y a lieu d'observer que, ainsi qu'il ressort du point 50 ci-dessus, le principe de respect des droits de la défense implique seulement que l'intéressé puisse faire connaître utilement son point de vue sur les éléments, en ce compris les documents, retenus à sa charge par la Commission afin de fonder sa décision. Ce principe n'exige dès lors pas que la Commission donne, de sa propre initiative, accès à l'ensemble des documents qui ont un lien éventuel avec le cas d'espèce dont elle est saisie dans le cadre d'une demande de remise. Si l'intéressé estime que de tels documents sont utiles afin de démontrer l'existence d'une situation particulière et/ou l'absence de négligence manifeste ou de manoeuvre dans son chef, il lui incombe de demander accès à ces documents conformément aux dispositions qui ont été adoptées par les institutions sur la base de l'article 255 CE.

64.
    Contrairement à ce qu'affirme la requérante, il ne ressort pas de la jurisprudence que le principe du respect des droits de la défense implique, de manière générale, l'obligation pour les institutions de donner spontanément accès à l'ensemble des documents ayant trait au contexte dans lequel s'insère une affaire.

65.
    Il convient, en effet, de relever que, en ce qui concerne la procédure administrative en matière de remise de droits de douane, le Tribunal a clairement précisé au point 81 de l'arrêt Eyckeler & Malt/Commission, cité au point 41 ci-dessus, que c'est sur demande de la partie intéressée que la défenderesse est tenue de donner accès à tous les documents administratifs non confidentiels concernant la décision attaquée (voir, également, arrêt du Tribunal du 17 septembre 1998, Primex Produkte Import Export e.a./Commission, T-50/96, Rec. p. II-3773, point 64). En l'absence d'une telle demande, il n'y a dès lors pas d'accès automatique aux documents dont dispose la défenderesse.

66.
    Enfin, il y a lieu de rejeter l'argumentation de la requérante fondée sur une violation de l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 2185/96 et des articles 12, 20 et 21 du règlement n° 515/97.

67.
    En effet, dès lors que cette argumentation ne constitue ni une ampliation du présent moyen ni un moyen fondé sur des éléments de droit ou de fait qui se sont révélés au cours de la procédure, il convient de la considérer comme un moyen nouveau, lequel doit être rejeté comme irrecevable conformément à l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

68.
    En outre, à supposer même qu'il y ait lieu de tenir compte de cette argumentation, les dispositions en cause ne sont d'aucune pertinence pour la présente affaire. Ainsi, l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 2185/96 concerne uniquement l'établissement et la valeur probante des rapports de contrôle et de vérification élaborés par les services de la Commission dans le cadre de contrôles effectués dans les États membres. Quant aux articles 12, 20 et 21 du règlement n° 515/97, ils prévoient notamment que les constatations faites et les informations obtenues dans le cadre des contrôles effectués par les autorités nationales et communautaires peuvent être invoquées comme éléments de preuve. Partant, ces dispositions ne permettent en aucun cas d'appuyer l'allégation de la requérante selon laquelle la défenderesse aurait dû lui donner accès à l'ensemble des documents ayant trait à la présente affaire sans même qu'elle formule de demande à cet égard.

69.
    En conséquence, la seconde branche du présent moyen doit être rejetée.

Conclusion

70.
    Au vu de ce qui précède, le moyen tiré d'une violation du principe de respect des droits de la défense est non fondé.

3. Sur le moyen tiré de la violation de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79

Arguments des parties

71.
    La requérante relève que, ainsi qu'il ressort de l'arrêt Eyckeler & Malt/Commission, cité au point 41 ci-dessus (point 132), l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79 constitue une clause générale d'équité destinée à couvrir les situations autres que celles qui sont le plus couramment constatées dans la pratique. Cette disposition serait notamment destinée à s'appliquer lorsque les circonstances qui caractérisent le rapport entre l'opérateur économique et l'administration sont telles qu'il n'est pas équitable d'imposer à cet opérateur un préjudice qu'il n'aurait normalement pas subi.

72.
    La requérante souligne également que, selon la jurisprudence, il appartient à la Commission de tenir compte non seulement de l'intérêt de la Communauté à assurer le respect des dispositions douanières, mais aussi de l'intérêt de l'importateur de bonne foi à ne pas supporter des préjudices dépassant le risque commercial ordinaire (voir arrêt Eyckeler & Malt/Commission, cité au point 41 ci-dessus, point 133).

73.
    Au vu de ces principes, la requérante considère qu'il est manifeste que la décision attaquée viole l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79, dans la mesure où, en l'espèce, diverses circonstances sont constitutives d'une situation particulière justifiant la remise des droits de douane.

74.
    En premier lieu, la requérante fait valoir que la procédure administrative ayant abouti au retrait des certificats litigieux est entachée d'irrégularités. Selon la requérante, cette circonstance constitue une situation particulière au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79.

75.
    La requérante relève, en effet, que les certificats litigieux ont été retirés par les autorités indiennes sans que l'exportateur ait été informé de ce retrait et ait eu l'occasion de se prononcer à cet égard. En outre, ainsi qu'il ressortirait des documents produits par la Commission sur demande du Tribunal, à aucun moment au cours de la procédure administrative les autorités communautaires et indiennes n'auraient fourni de preuves ou de motifs valables en ce qui concerne le caractère non originaire des téléviseurs litigieux. Selon la requérante, cette situation est d'autant plus grave que les déclarations de l'exportateur et les constatations faites par les autorités italiennes indiquent que ces téléviseurs satisfaisaient aux conditions d'origine prévues par le règlement n° 693/88 et, partant, que les certificats litigieux étaient valides.

76.
    La requérante récuse, à cet égard, l'argumentation de la défenderesse selon laquelle la validité du retrait des certificats litigieux et, partant, la naissance de la dette douanière ne sauraient être contestées dans le cadre du présent recours. Elle souligne, en effet, que cette argumentation de la défenderesse est contradictoire dans la mesure où, d'une part, cette dernière fait valoir qu'il incombe aux seules autorités et juridictions italiennes d'assurer la protection juridique des redevables en ce qui concerne l'invalidité de certificats d'origine et, d'autre part, elle considère que les autorités douanières nationales et communautaires ne sont pas obligées de contrôler la légalité du retrait de certificats d'origine par les autorités de pays tiers. La requérante relève que cette argumentation revient à refuser à l'importateur toute protection juridique effective dans la Communauté et qu'elle est contraire à la jurisprudence communautaire dans la mesure où, ainsi qu'il ressort notamment de l'arrêt de la Cour du 7 septembre 1999, De Haan (C-61/98, Rec. p. I-5003, points 52 et 53), les juridictions communautaires ont pour pratique constante de statuer sur une remise de droits même en cas d'incertitude quant à la légalité du recouvrement.

77.
    En second lieu, la requérante estime que, en l'espèce, sa confiance légitime dans la validité des certificats litigieux ainsi que sa bonne foi sont constitutives d'une situation particulière au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79.

78.
    Elle relève, en effet, que sa confiance légitime dans la validité des certificats litigieux était confortée tant par ces certificats eux-mêmes que par les déclarations de l'exportateur et les constatations faites par les autorités douanières italiennes, puisqu'il ressortait de ces divers éléments que les téléviseurs remplissaient les conditions pour l'octroi du régime préférentiel et qu'aucun élément ne permettait de déceler leur inexactitude. Elle observe d'ailleurs que sa confiance dans la validité des certificats litigieux était d'autant plus légitime qu'elle ne disposait et ne dispose toujours pas d'éléments établissant, d'une part, l'invalidité de ces certificats et, d'autre part, le retrait de ces certificats par les autorités indiennes.

79.
    En outre, la requérante considère que, contrairement à ce qu'affirme la défenderesse, elle est en droit d'invoquer la protection de sa confiance légitime dans la validité des certificats litigieux ainsi que sa bonne foi en tant que situation particulière au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79. Elle considère, en effet, que c'est à tort que, dans la décision attaquée, la défenderesse a considéré, sur la base de la jurisprudence (arrêt de la Cour du 13 novembre 1984, Van Gend & Loos/Commission, 98/83 et 230/83, Rec. p. 3763) et de l'article 904, sous c), du règlement n° 2454/93, que la confiance placée dans la validité de certificats d'origine n'est normalement pas protégée. Elle souligne en particulier que l'article 904, sous c), du règlement n° 2454/93 n'est pas applicable au cas d'espèce dans la mesure où les certificats litigieux n'ont pas été falsifiés et où aucun élément ne permet d'établir qu'ils étaient faux ou non valables pour l'octroi du régime préférentiel. Elle remarque, par ailleurs, que, à supposer même que cette disposition soit applicable au cas d'espèce, la protection de sa confiance légitime et de sa bonne foi n'était pas le seul motif invoqué à l'appui de sa demande de remise, de sorte qu'il n'était pas exclu que les conditions prévues à l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79 soient néanmoins satisfaites. Enfin, selon la requérante, l'article 904, sous c), du règlement n° 2454/93 est illégal parce qu'il restreint de façon disproportionnée la protection de la confiance légitime et la bonne foi des importateurs.

80.
    La requérante considère, par ailleurs, que son point de vue selon lequel la protection de la confiance légitime dans la validité de certificats d'origine et la bonne foi des importateurs peuvent dans certaines circonstances, constituer une situation particulière au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79 a été confirmé tant par la jurisprudence (arrêt Eyckeler & Malt/Commission, cité au point 41 ci-dessus, point 157) que par la décision du Conseil, du 28 mai 1996, relative au recouvrement a posteriori de la dette douanière (JO 1996, C 170, p. 1).

81.
    En troisième lieu, la requérante fait valoir que, contrairement à ce que la défenderesse a constaté dans la décision attaquée, le dommage financier qu'elle a subi à la suite du recouvrement a posteriori des droits de douane constitue une situation particulière au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79.

82.
    Elle observe, en effet, que, d'une part, il incombe à la défenderesse de prévenir et d'atténuer les dommages subis par les importateurs et, d'autre part, les importateurs ne retirent aucun avantage du régime préférentiel dans la mesure où la réduction des droits de douane bénéficie directement aux consommateurs alors que le recouvrement a posteriori est exclusivement à la charge des importateurs, ces derniers n'ayant aucune possibilité d'en répercuter la charge sur les consommateurs.

83.
    En outre, la requérante souligne qu'elle s'est prémunie contre les risques d'un éventuel recouvrement a posteriori en commandant auprès de son fournisseur des téléviseurs accompagnés de certificats d'origine. Elle observe également que, en l'espèce, il ne lui est pas possible d'intenter une action en indemnité contre l'exportateur dans la mesure où elle ne dispose d'aucun élément confirmant que les conditions pour l'octroi du régime préférentiel n'étaient pas satisfaites. Elle relève, en effet, d'une part, que les autorités indiennes et la défenderesse n'ont pas produit de documents en ce sens et, d'autre part, que les autorités indiennes n'ont pas pris contact avec le fournisseur. En outre, selon la requérante, une telle action serait, selon toute vraisemblance, déjà prescrite.

84.
    En quatrième lieu, la requérante fait valoir que les autorités indiennes et la défenderesse ont commis de graves manquements. Selon elle, ces manquements constituent une situation particulière au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79.

85.
    Elle rappelle, à cet égard, que le régime préférentiel repose sur des accords entre la Communauté et les pays admis au bénéfice dudit régime, notamment l'Inde. En vertu de ces accords, il incomberait aux États bénéficiaires et à la défenderesse d'assurer le respect des règles régissant ce régime, ce qui impliquerait notamment, pour les pays bénéficiaires, l'obligation de vérifier l'exactitude des déclarations des exportateurs quant à l'origine des produits et, pour la défenderesse, l'obligation de procéder avec le plus grand soin lors des contrôles afin de préserver les importateurs de dommages inutiles. Selon la requérante, ces obligations sont d'autant plus importantes que les régimes préférentiels profitent aux pays bénéficiaires et non aux importateurs, qui, comme la requérante, sont acculés à un système dont ils ne retirent aucun avantage. Elle remarque, en effet, que les importateurs s'intéressent exclusivement à l'égalité de traitement avec leurs concurrents et non aux avantages préférentiels.

86.
    Or, selon la requérante, les autorités indiennes ont manqué à leurs obligations dans la mesure où, premièrement, elles ont procédé au retrait des certificats litigieux sans raisons objectives et sans donner la possibilité à l'exportateur de prendre au préalable position à cet égard, deuxièmement, elles ont délivré les certificats litigieux tout en ayant connaissance de toutes les données factuelles nécessaires à l'application de la réglementation douanière en cause (arrêt de la Cour du 14 mai 1996, Faroe Seafood e.a., C-153/94 et C-204/94, Rec. p. I-2465, point 95), et, troisièmement, elles étaient de connivence avec les exportateurs.

87.
    Quant aux manquements commis par la défenderesse, la requérante relève, d'une part, que celle-ci n'a pas suffisamment surveillé l'application par les autorités indiennes des règles d'origine en ce qui concerne les marchandises destinées à l'exportation vers l'Europe et, d'autre part, qu'elle n'a pas suffisamment établi les faits lors de la mission d'enquête qu'elle a effectuée en Inde.

88.
    De plus, la requérante considère que la défenderesse a manqué à ses obligations envers elle dans la mesure où elle ne l'a pas prévenue, en temps utile, des doutes qu'elle avait quant à la validité des certificats d'origine qui étaient délivrés par les autorités indiennes pour l'exportation des téléviseurs couleur. La requérante souligne, en effet, qu'il ressort des écrits de la défenderesse et des documents produits par cette dernière que, dès la fin de l'année 1990, celle-ci nourrissait des doutes quant à la validité des certificats d'origine délivrés pour les téléviseurs couleur. En particulier, la requérante fait observer que, ainsi qu'il ressort des communications d'irrégularités du 25 octobre 1991 et du 29 novembre 1991, la défenderesse était clairement informée des problèmes concernant les téléviseurs couleur en provenance de l'Inde de sorte qu'elle aurait pu informer les importateurs des doutes qu'elle avait en ce qui concerne la validité des certificats d'origine délivrés par les autorités indiennes. Or, en l'espèce, elle s'est abstenue de le faire et a, de ce fait, manqué à son devoir de diligence (arrêt Téléviseurs turcs, point 268).

89.
    La requérante relève, par ailleurs, que, dans son arrêt De Haan, cité au point 76 ci-dessus, la Cour a confirmé que l'absence d'avertissement peut constituer une situation particulière au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79. Elle souligne en particulier que, dans cet arrêt, la Cour a considéré qu'il n'existe pas d'obligation générale à la charge des autorités douanières d'informer le redevable de l'existence d'irrégularités affectant le régime douanier dont ce dernier fait usage, mais que le fait pour ces autorités de ne pas avoir averti le redevable peut constituer une situation particulière au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79. En effet, le fait que les autorités se sont sciemment abstenues d'informer le redevable de l'existence de fraudes a empêché ce dernier d'éviter la naissance de la dette douanière.

90.
    La défenderesse conteste avoir commis une erreur manifeste d'appréciation en constatant, dans la décision attaquée, que les conditions prévues à l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79 n'étaient pas satisfaites en l'espèce.

Appréciation du Tribunal

Observations liminaires

91.
    Il est constant entre les parties que, dans le contexte des faits à l'origine de la présente affaire, aucune négligence manifeste ou manoeuvre ne saurait être reprochée à la requérante. En revanche, elles ne s'accordent pas sur la question de savoir si la défenderesse a commis une erreur d'appréciation en considérant, dans la décision attaquée, que les circonstances de l'espèce n'étaient pas constitutives d'une situation particulière au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79.

92.
    À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l'existence d'une situation particulière est établie lorsqu'il ressort des circonstances de l'espèce que le redevable se trouve dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant une même activité (voir arrêts de la Cour du 25 février 1999, Trans-Ex-Import, C-86/97, Rec. p. I-1041, points 21 et 22, et De Haan, cité au point 76 ci-dessus, points 52 et 53) et que, en l'absence de ces circonstances, il n'aurait pas subi le préjudice lié à la prise en compte a posteriori des droits de douane (arrêt de la Cour du 26 mars 1987, Coopérative agricole d'approvisionnement des Avirons, 58/86, Rec. p. 1525, point 22).

93.
    Il a également été reconnu par la jurisprudence que, afin de déterminer si les circonstances de l'espèce sont constitutives d'une situation particulière n'impliquant ni négligence manifeste ni manoeuvre de la part de l'intéressé au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79, la Commission doit apprécier l'ensemble des données de fait pertinentes (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 mai 1986, Oryzomyli Kavallas e.a./Commission, 160/84, Rec. p. 1633, point 16, et arrêt France-aviation/Commission, cité au point 49 ci-dessus, point 34).

94.
    Dans l'arrêt Téléviseurs turcs, (point 223), le Tribunal a, en outre, précisé que, dans des cas où les redevables ont invoqué, à l'appui de leurs demandes de remise, l'existence de manquements graves des parties contractantes dans l'application d'un accord liant la Communauté, cette obligation implique que la Commission porte son appréciation quant à la justification de ces demandes sur l'ensemble des éléments factuels relatifs aux importations litigieuses dont elle a eu connaissance dans le cadre de sa fonction de surveillance et de contrôle de l'application de cet accord. De même, il découle de l'arrêt Téléviseurs turcs (point 224), que la Commission ne saurait, au vu de l'obligation évoquée ci-dessus au point 93 et du principe d'équité, qui est à la base de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79, faire abstraction des informations pertinentes dont elle a pris connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, bien que ne faisant pas partie du dossier administratif au stade de la procédure nationale, auraient éventuellement pu justifier une remise à l'égard des parties intéressées.

95.
    En outre, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu'il ressort de l'arrêt Eyckeler & Malt/Commission, cité au point 41 ci-dessus (point 133), si la Commission jouit d'une marge d'appréciation en ce qui concerne l'application de l'article 13 (arrêt France-aviation/Commission, cité au point 49 ci-dessus, point 34), elle est tenue d'exercer ce pouvoir en mettant réellement en balance, d'une part, l'intérêt de la Communauté à s'assurer du respect des dispositions douanières et, d'autre part, l'intérêt de l'importateur de bonne foi à ne pas supporter des préjudices dépassant le risque commercial ordinaire. Par la suite, lors de son examen de la justification d'une demande de remise, elle ne saurait se contenter de tenir compte des agissements des importateurs. Elle doit également évaluer l'incidence de son propre comportement, le cas échéant fautif, sur la situation créée.

96.
    C'est au vu de ces principes qu'il y a lieu d'examiner si la défenderesse a commis une erreur d'appréciation en considérant, dans la décision attaquée, que les circonstances invoquées par la requérante n'étaient pas constitutives d'une situation particulière au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79.

Sur le caractère irrégulier du retrait des certificats litigieux en tant que situation particulière

97.
    Il convient de relever que, ainsi qu'il ressort notamment des sixième, septième et huitième considérants de la décision attaquée, le retrait des certificats litigieux par les autorités indiennes a eu pour conséquence de supprimer les préférences tarifaires dont a bénéficié la requérante lors de la mise en libre pratique des téléviseurs et, partant, a constitué le fondement de la décision des autorités douanières italiennes de procéder au recouvrement a posteriori des droits de douane dus par la requérante en ce qui concerne ces importations. Dès lors, ainsi que la requérante l'admet elle-même, l'argumentation selon laquelle le retrait des certificats litigieux ferait suite à une procédure administrative irrégulière, vise la légalité de la décision des autorités italiennes de procéder au recouvrement a posteriori des droits à l'importation.

98.
    Or, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence, les dispositions de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79 ont pour seul objet de permettre, lorsque certaines circonstances particulières sont réunies et en l'absence de négligence manifeste ou de manoeuvre, d'exonérer les opérateurs économiques du paiement de droits dont ils sont redevables, et non de permettre de contester le principe même de l'exigibilité de la dette douanière [voir arrêts de la Cour du 12 mars 1987, Cerealmangimi et Italgrani/Commission, 244/85 et 245/85, Rec. p. 1303, point 11, et du 6 juillet 1993, CT Control (Rotterdam) et JCT Benelux/Commission, C-121/91 et C-122/91, Rec. p. I-3873, point 43]. En effet, l'application du droit matériel douanier communautaire relève de la compétence exclusive des autorités douanières nationales. Les décisions adoptées par ces autorités, en ce compris les décisions exigeant le paiement a posteriori des droits de douane non perçus, peuvent être attaquées devant les juridictions nationales en vertu de l'article 243 du code des douanes communautaire, ces dernières pouvant saisir la Cour de justice en vertu de l'article 234 CE (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 juillet 1998, Kia Motors et Broekman Motorships/Commission, T-195/97, Rec. p. II-2907, point 36).

99.
    L'objet de la procédure devant la Commission prévue aux articles 906 à 909 du règlement n° 2454/93 se limite, par contre, selon l'article 905 de ce règlement, à l'examen des conditions de remise prévue à l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79. Partant, le redevable qui, à l'instar de la requérante dans la présente affaire, demande l'annulation de la décision adoptée à l'issue de cette procédure ne saurait utilement se prévaloir que de moyens ou arguments tendant à démontrer, en l'espèce, l'existence d'une situation particulière et/ou l'absence de négligence manifeste ou de manoeuvre de sa part. En aucun cas, il ne saurait soulever, à l'égard de cette décision, des moyens ou des arguments tendant à démontrer l'illégalité des décisions des autorités nationales compétentes qui l'assujettissent au paiement des droits litigieux [arrêt CT Control (Rotterdam) et JCT Benelux/Commission, cité au point 98 ci-dessus, point 44].

100.
    Contrairement à ce que fait valoir la requérante, cette situation ne constitue pas une atteinte à la protection juridictionnelle des importateurs communautaires. En effet, ainsi qu'il ressort de la description de la répartition des compétences entre autorités nationales et autorités communautaires présentée ci-dessus, l'impossibilité pour la requérante d'invoquer des arguments tendant à contester la régularité du retrait des certificats litigieux dans le cadre de la procédure prévue aux articles 905 et suivants du règlement n° 2454/93 découle du fait que la Commission n'est pas compétente pour se prononcer sur cette question. En outre, rien n'empêche la requérante, le cas échéant, d'avancer de tels arguments dans le cadre du contrôle, par la juridiction nationale compétente, de la légalité de la décision des autorités douanières italiennes.

101.
    Au vu de ce qui précède, l'argumentation de la requérante visant à démontrer que le caractère prétendument irrégulier du retrait des certificats litigieux est constitutif d'une situation particulière au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79, ne saurait être retenue.

Sur la confiance légitime et la bonne foi de la requérante en tant que situation particulière

- Sur la confiance légitime

102.
    Selon une jurisprudence constante, la confiance dans la validité de certificats d'origine qui se révèlent faux, falsifiés ou non valables ne constitue pas, en tant que telle, une situation particulière. En effet, les contrôles a posteriori seraient en grande partie privés de leur utilité si l'utilisation de tels certificats pouvait, à elle seule, justifier l'octroi de la remise (arrêt Van Gend & Loos/Commission, cité au point 79 ci-dessus, point 13). La solution contraire pourrait décourager le zèle des opérateurs économiques et faire supporter par les finances publiques un risque qui incombe principalement aux agents économiques (arrêt de la Cour du 18 janvier 1996, SEIM, C-446/93, Rec. p. I-73, point 45).

103.
    Ce principe est repris à l'article 4, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 3799/86 duquel il ressort qu'il n'est pas procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation lorsque le seul motif invoqué à l'appui de la demande de remboursement ou de remise repose sur «la présentation, même de bonne foi, pour l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel en faveur de marchandises déclarées pour la libre pratique, de documents dont il est établi ultérieurement qu'ils étaient faux, falsifiés ou non valables pour l'octroi de ce traitement tarifaire préférentiel».

104.
    Contrairement à ce qu'affirme la requérante, qui a soulevé, à cet égard, une exception d'illégalité, cette disposition ne restreint pas au-delà de ce qui est nécessaire le principe de confiance légitime et d'équité qui est à la base de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79. En effet, ainsi que la Cour l'a souligné dans son arrêt SEIM, cité au point 102 ci-dessus (points 46 et 47), «lorsque la demande fondée sur l'ignorance de l'intéressé du fait que les documents présentés étaient faux, falsifiés ou invalides est assortie de justifications susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de sa part, cette demande est, conformément à l'article 6 du règlement n° 3799/86, transmise à la Commission pour que celle-ci statue. Dans ces conditions l'article 4, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 3799/86 ne saurait être considéré comme restreignant au-delà de ce qui est nécessaire la clause générale d'équité figurant à l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79».

105.
    Il découle de ce qui précède que la confiance que la requérante avait dans la validité des certificats litigieux ne saurait constituer, en soi, une situation particulière au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79.

106.
    Contrairement à ce qu'affirme la requérante, cette conclusion n'est pas infirmée par la décision du Conseil du 28 mai 1996, citée au point 80 ci-dessus.

107.
    Il convient, en effet, de relever que, ainsi qu'il ressort des termes clairs de cette décision, celle-ci n'a aucune force contraignante et n'entend pas déroger aux règles existantes en ce qui concerne la remise et le remboursement des droits de douane. Dans cette décision, le Conseil a uniquement demandé à la Commission de procéder à une étude en vue de trouver une solution globale aux problèmes de recouvrement a posteriori des droits de douane à l'égard des importateurs communautaires lorsque ce recouvrement est la conséquence d'irrégularités affectant les actes des autorités de pays tiers. Cette décision ne saurait donc invalider le principe selon lequel la confiance dans la validité de certificats d'origine qui se révèlent faux, falsifiés ou non valables ne constitue pas, en tant que telle, une situation particulière.

108.
    De même, l'arrêt Eyckeler & Malt/Commission, cité au point 41 ci-dessus, ne permet pas d'asseoir les prétentions de la requérante en ce qui concerne la protection de sa confiance dans la validité des certificats litigieux. Il y a, en effet, lieu d'observer que, au point 162 de cet arrêt, le Tribunal a explicitement fait référence à la jurisprudence de la Cour citée au point 102 ci-dessus, tout en exprimant en substance, au point 163, que cette jurisprudence n'excluait pas que l'intéressé fasse valoir d'autres arguments à l'appui de sa demande de remise.

109.
    En outre, en ce qui concerne l'argument de la requérante selon lequel sa confiance légitime dans la validité des certificats litigieux reposait sur les vérifications et les déclarations des autorités italiennes, il importe de relever qu'il résulte du règlement n° 693/88 que les autorités de l'État d'exportation, en l'espèce, les autorités indiennes, étaient les autorités compétentes pour procéder, sur demande des autorités douanières des États membres, à un contrôle a posteriori des certificats d'origine qu'elles avaient délivrés et, si nécessaire, à un retrait des certificats considérés comme non valables. C'est dès lors par rapport aux autorités compétentes de la république de l'Inde et dans le cadre établi pour de tels litiges dans cet État que la décision de retirer les certificats litigieux aurait dû être attaquée.

110.
    Enfin, il est exclu que la requérante puisse fonder sa confiance légitime quant à la validité des certificats litigieux sur les informations - erronées - fournies par l'exportateur. En effet, si tel était le cas, il deviendrait impossible de procéder à un recouvrement a posteriori des droits de douane en cas de fraude de l'exportateur puisque c'est nécessairement sur la base des informations émanant de ce dernier que l'importateur aura procédé aux importations litigieuses.

- Sur la bonne foi

111.
    Il convient de relever que, même s'il est vrai que la bonne foi de la requérante n'a pas été mise en doute par la défenderesse, cette circonstance ne saurait constituer, en soi, une situation particulière. Il ressort, en effet, de l'arrêt Van Gend & Loos/Commission, cité au point 79 ci-dessus (point 11), d'une part, que l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79 exige impérativement que les deux conditions prévues par cette disposition soient satisfaites et, d'autre part, que ces deux conditions soient indépendantes. Il est dès lors exclu que l'élément de la bonne foi, déjà pris en compte dans le cadre de la condition relative à l'absence de négligence manifeste et de manoeuvre, puisse, en outre, constituer une situation particulière au sens de cette disposition.

112.
    En conséquence, c'est à tort que la requérante a fait valoir que la défenderesse aurait dû considérer que sa bonne foi était constitutive d'une situation particulière au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79.

Sur le dommage financier subi par la requérante en tant que situation particulière

113.
    Contrairement à ce que fait valoir la requérante, la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste en constatant dans la décision attaquée que le préjudice financier subi par la requérante en raison du recouvrement des droits ne constitue pas une situation particulière au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79.

114.
    Il convient, en effet, de relever que le fait que les autorités douanières d'un État membre procèdent au recouvrement a posteriori de droits de douane à la suite du retrait, par les autorités d'un pays tiers, de certificats d'origine qui se sont révélés invalides à la suite d'un contrôle a posteriori effectué par les autorités de ce pays constitue un risque commercial ordinaire dont tout opérateur économique avisé et averti de la réglementation doit tenir compte. Il revient, dès lors, aux opérateurs de se prémunir contre de tels risques, notamment en prenant les dispositions nécessaires dans le cadre des relations contractuelles avec leurs fournisseurs et, le cas échéant, d'agir en réparation contre l'auteur des falsifications (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 17 juillet 1997, Pascoal & Filhos, C-97/95, Rec. p. I-4209, points 59 et 60, et du Tribunal du 9 juin 1998, Unifrigo Gadus et CPL Imperial 2/Commission, T-10/97 et T-11/97, Rec. p. II-2231, points 62 et 63).

115.
    Cette conclusion s'impose d'autant plus que la solution contraire, à savoir que le dommage subi du fait du recouvrement a posteriori serait susceptible de constituer une situation particulière, mettrait en péril la possibilité même d'un recouvrement a posteriori des droits de douane puisque, par définition, ce type de recouvrement intervient bien après l'importation initiale et la vente subséquente des marchandises importées et empêcherait dès lors toute récupération des droits impayés.

Sur les manquements des autorités indiennes et de la défenderesse en tant que situation particulière

- Observations liminaires

116.
    Il ressort de la jurisprudence que les manquements par des pays tiers et/ou par la Commission à leurs obligations de surveillance de l'application de régimes d'importation particuliers peuvent constituer une situation particulière au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79 (voir, en ce sens, arrêt Eyckeler & Malt/Commission, cité au point 41 ci-dessus, points 162 et suivants; arrêt Primex Produkte Import Export/Commission, cité au point 65 ci-dessus, points 140 et suivants; arrêt Téléviseurs turcs, points 237 et suivants). Il convient toutefois de relever que, dans ces arrêts, le Tribunal est arrivé à une telle conclusion uniquement en raison de la gravité des manquements constatés et de leurs implications pour la régularité des transactions effectuées en vertu desdits régimes. Lesdits manquements avaient, en effet, eu pour conséquence de placer les requérantes dans ces affaires dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant une même activité.

117.
    En outre, il ressort de ces arrêts que, afin d'évaluer l'existence de manquements de la part des autorités de pays tiers et/ou de la Commission, lesquels seraient susceptibles de constituer des situations particulières au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79, il convient, dans chaque cas d'espèce, d'examiner la nature réelle des obligations mises à la charge de ces autorités et à celle de la Commission, respectivement, par la réglementation applicable.

- Sur les manquements des autorités indiennes

118.
    Ainsi qu'il ressort de la description du contexte juridique (voir, en particulier, les points 12 à 15 ci-dessus), les autorités indiennes avaient, en tant qu'autorités du pays bénéficiaire du régime préférentiel, un rôle particulièrement important à jouer dans le cadre de l'application et du contrôle de ce régime et, en particulier, en ce qui concerne le respect des règles relatives à l'origine des produits. Ainsi, conformément à l'article 15 du règlement n° 693/88, il incombait, de manière générale, aux autorités indiennes de respecter et de faire respecter les règles concernant l'établissement et la délivrance des certificats d'origine. À cette fin, il appartenait à ces autorités de prêter assistance à la Communauté en permettant aux autorités douanières des États membres de vérifier l'authenticité du certificat d'origine ou l'exactitude des renseignements sur l'origine réelle des produits en cause (article 7, paragraphe 1, du même règlement). Elles pouvaient également procéder à des contrôles a posteriori des certificats d'origine qu'elles avaient délivrés. En vertu de l'article 13 du même règlement, elles étaient d'ailleurs obligées de procéder à de tels contrôles sur demande des autorités douanières de la Communauté chaque fois que celles-ci avaient «des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause» (voir également, en ce qui concerne les conséquences des contrôles a posteriori, l'article 27 du même règlement).

119.
    La requérante fait valoir que les autorités indiennes ont manqué à leurs obligations dans la mesure où, premièrement, elles ont procédé au retrait des certificats litigieux sans raisons objectives et sans donner la possibilité à l'exportateur de prendre au préalable position à cet égard, deuxièmement, elles ont délivré les certificats litigieux tout en ayant connaissance de toutes les données factuelles nécessaires à l'application de la réglementation douanière en cause (arrêt Faroe Seafood e.a., cité au point 86 ci-dessus, point 95), et, troisièmement, elles étaient de connivence avec les exportateurs.

120.
    En ce qui concerne la première allégation de la requérante, à savoir que les autorités indiennes auraient manqué à leur obligation d'informer et d'entendre l'exportateur avant de procéder au retrait des certificats litigieux, il convient d'observer que, à supposer même qu'une telle obligation ait existé en droit indien et que l'absence d'audition préalable puisse être établie par la requérante, cette circonstance n'est pas susceptible de constituer une situation particulière dans le chef de la requérante. En effet, ainsi qu'il a été souligné ci-dessus au point 99, cette argumentation de la requérante est sans pertinence pour la présente affaire dans la mesure où elle porte sur la validité du retrait des certificats litigieux et, partant, sur la légalité de la décision des autorités douanières italiennes de recouvrer a posteriori les droits à l'importation. En outre, à supposer même qu'il y ait lieu d'en tenir compte, cette allégation de la requérante est infirmée par le procès-verbal de la réunion du 27 novembre 1992 entre des représentants de la mission communautaire et des autorités indiennes, dont il ressort que les autorités indiennes ont entendu ou, à tout le moins, avaient l'intention d'entendre les exportateurs avant de procéder au retrait des certificats litigieux.

121.
    Quant aux autres manquements évoqués par la requérante, les documents produits par la défenderesse permettent d'établir que, outre le fait que les autorités indiennes ont activement coopéré avec les services de la Commission et des États membres en ce qui concerne la vérification de la régularité des exportations de téléviseurs couleur à destination de la Communauté, ces autorités n'avaient pas connaissance de toutes les données factuelles nécessaires à l'application de la réglementation en cause et n'étaient pas de connivence avec les exportateurs. En effet, il ressort clairement du rapport de la mission de vérification effectuée en Inde du 12 au 27 novembre 1992 et de la correspondance échangée entre la Commission et les autorités indiennes que ces dernières ont été induites en erreur par les exportateurs indiens en ce qui concerne la satisfaction des conditions pour la délivrance des certificats d'origine. La requérante n'a d'ailleurs apporté aucun élément permettant d'établir que tel n'était pas le cas en l'espèce.

- Sur les manquements de la défenderesse

122.
    Les manquements reprochés à la défenderesse sont de deux ordres: d'une part, la défenderesse aurait manqué à son obligation générale de surveillance et de contrôle de l'application du régime préférentiel par les autorités indiennes et, d'autre part, elle aurait manqué à son obligation d'avertir la requérante des doutes qu'elle nourrissait en ce qui concerne la validité des certificats d'origine qui étaient délivrés par les autorités indiennes pour les téléviseurs couleur.

123.
    En ce qui concerne les prétendus manquements à l'obligation de surveillance et de contrôle, il convient de relever, d'abord, que, contrairement aux cas d'espèce jugés dans l'arrêt Téléviseurs turcs, duquel il ressort que la défenderesse exerçait une fonction essentielle en ce qui concerne le contrôle de l'application de l'accord d'association CEE-Turquie (voir, en particulier, les points 257 à 259 de l'arrêt), les compétences de la défenderesse en ce qui concerne l'application du régime préférentiel avec l'Inde étaient relativement limitées. En effet, l'obligation de faire respecter les réglementations applicables incombait principalement aux autorités des États membres et aux autorités indiennes. Contrairement à ce qu'affirme la requérante, ni le règlement n° 3831/90 ni le règlement n° 693/88 ne contiennent des dispositions qui auraient habilité, voire obligé, la défenderesse à surveiller la délivrance des certificats d'origine par les autorités indiennes ou même à donner des instructions à ces autorités. Le rôle de la défenderesse était limité à la centralisation des informations émanant des États membres et à la coordination des initiatives (notamment les missions d'enquête dans le pays bénéficiaire) en vue de faire respecter les dispositions du régime préférentiel.

124.
    En outre, il convient de constater que, bien qu'ayant été mise en présence des rapports de vérification de la mission effectuée en Inde en novembre 1992, de la correspondance échangée entre la défenderesse et les autorités indiennes, et de la correspondance échangée entre la défenderesse et les autorités nationales durant la procédure contentieuse, la requérante n'a, à aucun moment, été en mesure d'établir de manière probante l'exactitude de ses allégations quant à l'existence de manquements de la part de la défenderesse. Au contraire, il ressort de ces documents que la défenderesse a agi avec célérité et diligence et dans le respect de ses compétences en ce qui concerne l'information et le contrôle des irrégularités ayant affecté certaines importations de téléviseurs couleur en provenance de l'Inde.

125.
    Par ailleurs, il y a lieu de rejeter l'affirmation de la requérante selon laquelle la défenderesse n'aurait pas effectué de contrôles suffisants en ce qui concerne l'origine des téléviseurs litigieux. En effet, ainsi qu'il a été souligné ci-dessus au point 118, il appartenait aux autorités indiennes et non à la défenderesse d'effectuer, éventuellement à la suite d'une demande en ce sens formulée par les autorités des États membres, des contrôles a posteriori en ce qui concerne l'origine des marchandises exportées dans le cadre du régime préférentiel.

126.
    En ce qui concerne les prétendus manquements à l'obligation d'avertir la requérante des doutes qu'elle nourrissait en ce qui concerne la validité des certificats d'origine délivrés par les autorités indiennes, il convient de relever qu'aucune disposition du droit communautaire n'oblige expressément la défenderesse à avertir les importateurs lorsqu'elle a des doutes quant à la validité des transactions douanières effectuées par ces derniers dans le cadre d'un régime préférentiel (voir, en ce sens, en ce qui concerne le régime de transit externe, l'arrêt De Haan, cité au point 76 ci-dessus, point 36).

127.
    Il est vrai que, dans l'arrêt Téléviseurs turcs (point 268), il a été reconnu qu'une telle obligation à charge de la Commission peut, dans certains cas spécifiques, être déduite de son devoir général de diligence envers les opérateurs économiques. Il convient, toutefois, d'observer que les faits de l'espèce ne sont pas comparables à ceux qui ont été jugés dans cet arrêt. En effet, dans les affaires ayant donné lieu à cet arrêt, la Commission avait connaissance du fait ou suspectait sérieusement que les autorités turques avaient commis de graves manquements dans le cadre de l'application de l'accord d'association (notamment en ne transposant pas la réglementation relative au prélèvement compensateur) et que ces manquements affectaient la validité de l'ensemble des exportations de téléviseurs à destination de la Communauté. En revanche, en l'espèce, la Commission n'a jamais été informée de tels manquements de la part des autorités indiennes, manquements qui ne sont d'ailleurs pas démontrés (voir ci-dessus aux points 120 et 121).

128.
    En outre, la Commission ne saurait être obligée, en vertu de son devoir général de diligence, d'avertir les importateurs communautaires de façon généralisée que lorsqu'elle a des doutes sérieux quant à la régularité d'un grand nombre d'exportations effectuées dans le cadre d'un régime préférentiel.

129.
    Or, il est manifeste que, au moment où la requérante a effectué les importations litigieuses, la défenderesse ne nourrissait pas de tels doutes en ce qui concerne les importations de téléviseurs couleur en provenance de l'Inde. Il ressort, en effet, de l'échange de correspondance entre les autorités indiennes et la défenderesse que, avant octobre 1992, les doutes de la défenderesse ne portaient que sur la validité de quelques certificats d'origine délivrés par les autorités indiennes pour des téléviseurs produits en Inde par un autre fournisseur que celui de la requérante. Par la suite, ce n'est que dans le courant du mois d'octobre 1992 que les autorités communautaires ont élargi leurs investigations à d'autres producteurs de téléviseurs, et notamment à l'exportateur, parce qu'elles avaient des doutes quant à la validité des certificats d'origine délivrés pour l'exportation des téléviseurs couleur produits par ces sociétés.

130.
    En conséquence, la Commission n'a pas manqué à ses obligations en n'avertissant pas la requérante, avant les importations litigieuses, des doutes qu'elle avait quant à la validité de certains certificats d'origine délivrés par les autorités indiennes.

131.
    La requérante fait toutefois valoir que, à supposer même que la Commission n'était pas obligée de l'avertir de l'existence des doutes qu'elle avait quant à la validité des certificats d'origine, il n'en demeure pas moins que, ainsi qu'il ressort de l'arrêt De Haan, cité au point 76 ci-dessus, l'absence délibérée d'avertissement des opérateurs peut être constitutive d'une situation particulière au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79. La requérante indique qu'au point 53 de cet arrêt la Cour a, en effet, précisé que «les besoins d'une enquête diligentée par les autorités douanières ou policières sont, en l'absence de toute manoeuvre ou négligence imputable au redevable et alors que ce dernier n'a pas été informé du déroulement de l'enquête, constitutifs d'une situation particulière au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79. En effet, s'il peut être légitime que les autorités nationales laissent délibérément se commettre des infractions ou irrégularités pour mieux démanteler un réseau, identifier des fraudeurs et établir ou conforter les éléments de preuve, le fait de faire supporter par le redevable la dette douanière découlant de ces choix liés à la poursuite des infractions est de nature à heurter la finalité d'équité qui sous-tend l'article 905, paragraphe 1, du règlement n° 2454/93, en mettant le redevable dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité».

132.
    Cette argumentation ne saurait être retenue.

133.
    Il suffit, en effet, de relever que, dans le cas d'espèce en cause dans l'arrêt De Haan, cité au point 76 ci-dessus, les autorités néerlandaises connaissaient déjà ou, du moins, soupçonnaient sérieusement l'existence d'une fraude avant même que les opérations douanières ayant donné lieu à la naissance de la dette douanière aient été effectuées. Elles étaient dès lors en mesure de prévenir l'intéressé de la naissance éventuelle d'une dette douanière, mais ont délibérément choisi de ne pas le faire afin de mieux démanteler le réseau, identifier les fraudeurs et établir ou conforter les éléments de preuve.

134.
    Tel n'est manifestement pas le cas dans le présent cas d'espèce. Il convient, en effet, de rappeler que, ainsi qu'il a été souligné ci-dessus au point 129, au moment où la requérante a effectué les importations litigieuses, la défenderesse n'avait pas de doutes quant à la validité des certificats d'origine qui avaient été délivrés à l'exportateur. Partant, ce n'est pas de manière délibérée que la défenderesse et les autorités nationales ont laissé la requérante dans l'ignorance et ont laissé naître la dette douanière.

Conclusion

135.
    Au vu de ce qui précède, le moyen tiré d'une violation de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79 est non fondé.

4. Conclusion générale

136.
    Les deux moyens invoqués par la requérante étant non fondés, il y a lieu de rejeter le présent recours.

Sur les dépens

137.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La partie requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens conformément aux conclusions en ce sens de la défenderesse.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

déclare et arrête:

1)    Le recours est rejeté.

2)    La requérante est condamnée aux dépens.

Jaeger
Lenaerts
Azizi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Le greffier

Le président

H. Jung

M. Jaeger


1: Langue de procédure: l'allemand.