Language of document : ECLI:EU:T:2012:682

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

12 décembre 2012 (1)

« Recours en annulation – Délai de recours – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T-459/12,

Fürst Albrecht Oettingen-Oettingen und Oettingen-Spielberg, demeurant à Oettingen (Allemagne), représenté par Me C.‑W. von Butler, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen,

et

Conseil de l’Union européenne,

parties défenderesses,

ayant pour objet, notamment, une demande d’annulation, d’une part, de la décision nº 1445/2000/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2000, portant sur l’application de techniques d’enquêtes aréolaires et de télédétection aux statistiques agricoles pour la période 1999-2003 (JO L 163, p. 1) et, d’autre part, de la décision n° 2066/2003/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 novembre 2003, relative à la poursuite de l’application de techniques d’enquêtes aréolaires et de télédétection aux statistiques agricoles pour la période 2004-2007 et modifiant la décision n° 1445/2000/CE (JO L 309, p. 9),

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. J. Azizi (rapporteur), président, S. Frimodt Nielsen et Mme M. Kancheva, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 octobre 2012, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions concernant la « Land User/Cover Area frame statistical Survey », notamment les décisions nº 1445/2000/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2000, portant sur l’application de techniques d’enquêtes aréolaires et de télédétection aux statistiques agricoles pour la période 1999-2003 (JO L 163, p. 1) et n° 2066/2003/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 novembre 2003, relative à la poursuite de l’application de techniques d’enquêtes aréolaires et de télédétection aux statistiques agricoles pour la période 2004-2007 et modifiant la décision n° 1445/2000/CE (JO L 309, p. 9).

 En droit

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        En ce qui concerne la demande d’annulation des décisions nº 1445/2000 et n° 2066/2003, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Selon l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de l’acte, ce délai court à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication de l’acte au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément aux dispositions de l’article 102, paragraphe 2, du même règlement, ce délai doit, en outre, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

6        Selon une jurisprudence constante, ce délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté (arrêt de la Cour du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec. p. I‑403, point 21, et arrêt du Tribunal du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, Rec. p. II‑1355, points 38 et 39).

7        En l’espèce, il ressort du dossier que les actes attaqués ont été publiés respectivement au Journal officiel des Communautés européennes du 4 juillet 2000 et au Journal officiel de l’Union européenne du 26 novembre 2003. Les délais de recours de deux mois ont commencé à courir, conformément à l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, quatorze jours après ces publications et ils sont arrivés à expiration respectivement les 28 septembre 2000 et 20 février 2004, en application de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, soit avant la date d’introduction du présent recours (voir point 1 ci-dessus).

8        Par ailleurs, la partie requérante n’a pas établi ni même invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure permettant de déroger au délai en cause sur la base de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut.

9        S’agissant de la demande d’annulation des décisions concernant la « Land User/Cover Area frame statistical Survey », autres que les décisions nº 1445/2000 et n° 2066/2003, force est de constater que, contrairement aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, lu conjointement avec l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de telles décisions ne sont pas identifiées dans la requête.

10      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

11      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 12 décembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        J. Azizi


1 Langue de procédure : l’allemand.