Recours introduit le 18 octobre 2012 - Stromberg Menswear Ltd. / OHMI - Leketoy Stormberg Inter (STORMBERG)
(affaire T-457/12)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Stromberg Menswear Ltd. (Leeds, Royaume-Uni) (représentants: A. Tsoutsanis, avocat, et C. Tulley, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Leketoy Stormberg Inter AS (Kristiansand S, Norvège)
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 3 août 2012, dans l'affaire R 428/2012-4 ;
réformer la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 3 août 2012, dans l'affaire R 428/2012-4 et faire droit à la requête en rétablissement des droits, et i) à titre principal, annuler la décision de l'OHMI d'autoriser la transformation ou, ii), à titre subsidiaire, permettre à Stromberg Menswear de former un recours contre la décision de l'OHMI d'autoriser la transformation et renvoyer l'affaire devant la chambre de recours ; et
condamner l'OHMI à l'ensemble des dépens exposés par Stromberg Menswear dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours et devant le Tribunal.
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en déchéance: la marque verbale STORMBERG pour des produits et services de la classe 25 - enregistrée comme marque communautaire sous le n°2557155
Titulaire de la marque communautaire: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Partie demandant la déchéance de la marque communautaire: la partie requérante
Décision de la division d'annulation: a clôturé la procédure d'annulation suite à la renonciation à la marque communautaire contestée par son titulaire
Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours comme irrecevable
Moyens invoqués:
la violation des articles 57 à 60 du règlement n°207/2009 du Conseil et de la règle 48, paragraphe 1, sous c), du règlement n°2868/95 de la Commission ;
la violation de l'article 81 du règlement n°207/2009 du Conseil ;
la violation de l'article 75 du règlement n°207/2009 du Conseil.
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