Language of document : ECLI:EU:T:2015:155

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

5 mars 2015 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-458/12,

Générations futures, établie à Ons-en-Bray (France), représentée par Me A. Faro, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. P. Oliver et P. Ondrůšek, puis par M. Ondrůšek et Mme L. Pignataro-Nolin, et enfin par M. Ondrůšek, Mme Pignataro-Nolin et M. J.-F. Brakeland, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Parlement européen, représenté par MM. L. Visaggio et A. Tamás, en qualité d’agents,

et par

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Moore et Mme K. Michoel, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission, du 16 août 2012, rejetant comme irrecevable la demande de réexamen interne du règlement d’exécution (UE) n° 359/2012 de la Commission, du 25 avril 2012, portant approbation de la substance active métam conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (JO L 114, p. 1), introduite par la partie requérante conformément au titre IV du règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 264, p. 13).


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 février 2015, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours et a demandé que chaque partie supporte ses dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 13 février 2015, la partie défenderesse a pris acte du désistement de la partie requérante et a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 février 2015, la partie intervenante, le Parlement européen, a pris acte du désistement de la partie requérante et a demandé à ce qu’elle soit condamnée aux dépens.

4        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 février 2015, la partie intervenante, le Conseil de l’Union européenne, a constaté que la présente affaire devait être radiée du registre. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

5        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière. En l’espèce, les pièces du dossier ne démontrent pas, de la part de la partie défenderesse, un comportement justifiant la condamnation de celle-ci aux dépens.

6        Selon l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens.

7        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre, de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse, et de décider que les parties intervenantes supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-458/12 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.

3)      Les parties intervenantes supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 5 mars 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. van der Woude


1 Langue de procédure : le français.