Language of document : ECLI:EU:T:2014:869

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

2 octobre 2014

Affaire T‑447/13 P

Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Remboursement des dépens récupérables – Article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique – Exception de recours parallèle – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Objet :      Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 18 juin 2013, Marcuccio/Commission (F‑143/11, RecFP, EU:F:2013:81), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente affaire.

Sommaire

1.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Procédure spécifique excluant l’utilisation d’une procédure en responsabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91 ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 92, § 1)

2.      Procédure juridictionnelle – Attribution des affaires au sein du Tribunal de la fonction publique – Attribution au juge rapporteur d’une chambre à trois juges en tant que juge unique – Absence de mention de la désignation dans le dossier de l’affaire – Fait non susceptible de mettre en cause l’attribution

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 14, § 1)

1.      La procédure spécifique, prévue à l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, tendant à la taxation des dépens, est exclusive d’une revendication des mêmes sommes, ou de sommes exposées aux mêmes fins, dans le cadre d’une action entamée conformément aux articles 90 et 91 du statut.

(voir point 42)

Référence à :

Tribunal : arrêt du 11 juillet 2007, Schneider Electric/Commission, T‑351/03, Rec, EU:T:2007:212, point 297, partiellement annulé sur pourvoi par arrêt du 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric, C‑440/07 P, Rec, EU:C:2009:459, et ordonnance du 15 juillet 2011, Marcuccio/Commission, T‑366/10 P, RecFP, EU:T:2011:394, point 27

2.      S’agissant d’une affaire attribuée à une chambre à trois juges du Tribunal de la fonction publique, laquelle désigne son juge rapporteur à statuer en tant que juge unique conformément à l’article 14, paragraphe 1, des règles de procédure dudit Tribunal, dans le cas où le nom dudit juge siégeant dans la chambre avant la décision de renvoi au juge unique ne ressort pas des pièces du dossier en première instance, il ne saurait pour autant en être déduit que le juge unique n’a pas été désigné en la personne du juge rapporteur de la chambre à trois juges.

(voir point 64)

Référence à :

Tribunal : ordonnance du 19 juin 2014, Marcuccio/Commission, T‑503/13 P, RecFP, EU:T:2014:596, point 15