Language of document : ECLI:EU:C:2021:933

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

18 novembre 2021 (*)

« Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran – Préjudice prétendument subi par le requérant à la suite de l’inscription et du maintien de son nom sur la liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques – Recours en indemnité – Compétence de la Cour pour statuer sur la demande en réparation du préjudice prétendument subi en raison de mesures restrictives prévues par des décisions relevant de la PESC – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers »

Dans l’affaire C‑681/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 septembre 2019,

Fereydoun Mahmoudian, demeurant à Téhéran (Iran), représenté par Mes A. Bahrami, avocat, et N. Korogiannakis, dikigoros,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme M.-C. Cadilhac et M. M. Bishop, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Commission européenne, représentée par MM. A. Bouquet et J. Roberti di Sarsina, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, vice-président de la Cour, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. N. Jääskinen et M. Safjan (rapporteur), juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, M. Fereydoun Mahmoudian demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 2 juillet 2019, Mahmoudian/Conseil (T‑406/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:468), par lequel celui-ci a rejeté en partie son recours ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation des préjudices qu’il aurait prétendument subis à la suite de l’adoption de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 195, p. 39), du règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2010, L 195, p. 25), de la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 (JO 2010, L 281, p. 81), et du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO 2010, L 281, p. 1), par lesquels son nom avait été inscrit et maintenu sur les listes des personnes et des entités auxquelles s’appliquaient des mesures restrictives.

 Les antécédents du litige

2        Les antécédents du litige ont été exposés aux points 1 à 22 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 1      La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives instaurées en vue de faire pression sur la République islamique d’Iran afin que cette dernière mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires (ci-après la “prolifération nucléaire”).

2      Le requérant, M. Fereydoun Mahmoudian, est actionnaire majoritaire et président du conseil d’administration de Fulmen. Cette dernière est une société iranienne, active notamment dans le secteur des équipements électriques.

3      Au sein de l’Union européenne, ont été adoptés la position commune 2007/140/PESC du Conseil, du 27 février 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO [2007], L 61, p. 49) et le règlement (CE) no 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO [2007], L 103, p. 1).

4      L’article 5, paragraphe 1, sous b), de la position commune 2007/140 prévoyait le gel de tous les fonds et de toutes les ressources économiques de certaines catégories de personnes et d’entités. La liste de ces personnes et entités figurait à l’annexe II de la position commune 2007/140.

5      Pour autant que les compétences de la Communauté européenne étaient concernées, l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 423/2007 prévoyait le gel des fonds des personnes, des entités ou des organismes reconnus par le Conseil de l’Union européenne comme participant à la prolifération nucléaire selon l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la position commune 2007/140. La liste de ces personnes, de ces entités et de ces organismes formait l’annexe V du règlement no 423/2007.

6      La position commune 2007/140 a été abrogée par la décision [2010/413].

7      L’article 20, paragraphe 1, de la décision 2010/413 prévoit le gel des fonds de plusieurs catégories d’entités. Cette disposition concerne, notamment, les “personnes et entités [...] qui participent, sont directement associées ou apportent un appui [à la prolifération nucléaire], ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou les entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, [...] telles qu’énumérées à l’annexe II”.

8      La liste de l’annexe II de la décision 2010/413 a été remplacée par une nouvelle liste, arrêtée dans la décision [2010/644].

9      Le 25 octobre 2010, le Conseil a adopté le règlement [no 961/2010].

10      Dès l’adoption de la décision 2010/413, le 26 juillet 2010, le nom du requérant a été inscrit par le Conseil dans la liste de personnes, d’entités et d’organismes figurant dans le tableau I de l’annexe II de ladite décision.

11      Par voie de conséquence, le nom du requérant a été inscrit dans la liste de personnes, d’entités et d’organismes figurant dans le tableau I de l’annexe V du règlement no 423/2007 par le règlement d’exécution [no 668/2010]. L’adoption du règlement d’exécution no 668/2010 a eu pour conséquence le gel des fonds et des ressources économiques du requérant.

12      Dans la décision 2010/413, de même que dans le règlement d’exécution no 668/2010, le Conseil a retenu les motifs suivants s’agissant du requérant : “Directeur de Fulmen”.

13      Par lettre du 26 août 2010, le requérant a demandé au Conseil de revenir sur son inclusion dans la liste de l’annexe II de la décision 2010/413 et dans celle de l’annexe V du règlement no 423/2007. Il a également invité le Conseil à lui communiquer les éléments sur lesquels il s’était fondé pour adopter les mesures restrictives à son égard.

14      L’inscription du nom du requérant dans la liste de l’annexe II de la décision 2010/413 n’a pas été [remise en cause] par l’adoption de la décision 2010/644.

15      Le règlement no 423/2007 ayant été abrogé par le règlement no 961/2010, le nom du requérant a été inclus par le Conseil au point 14 du tableau A de l’annexe VIII de ce dernier règlement. Dès lors, les fonds du requérant ont été gelés en vertu de l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 961/2010.

16      Par lettre du 28 octobre 2010, le Conseil a répondu à la lettre du requérant du 26 août 2010 en indiquant que, après réexamen, il rejetait sa demande tendant à ce que son nom soit supprimé de la liste de l’annexe II de la décision 2010/413 et de celle de l’annexe VIII du règlement no 961/2010. Il a précisé, à cet égard, que, dans la mesure où le dossier ne comportait pas d’éléments nouveaux justifiant un changement de sa position, le requérant devait continuer à être soumis aux mesures restrictives prévues par lesdits textes. Le Conseil a indiqué, en outre, que sa décision de maintenir le nom du requérant inscrit sur ces listes n’était pas fondée sur des éléments autres que ceux mentionnés dans la motivation desdites listes.

17      Par arrêt du 21 mars 2012, Fulmen et Mahmoudian/Conseil (T‑439/10 et T‑440/10, EU:T:2012:142), le Tribunal a annulé la décision 2010/413, le règlement d’exécution no 668/2010, la décision 2010/644 et le règlement no 961/2010, pour autant qu’ils concernaient Fulmen et le requérant.

18      En ce qui concerne les effets dans le temps de l’annulation des actes attaqués dans le cadre du recours ayant donné lieu à l’arrêt du 21 mars 2012, Fulmen et Mahmoudian/Conseil (T‑439/10 et T‑440/10, EU:T:2012:142), au point 106 de cet arrêt, le Tribunal a, quant au règlement no 961/2010, rappelé que, en vertu de l’article 60, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, par dérogation à l’article 280 TFUE, les décisions du Tribunal annulant un règlement ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai de pourvoi visé à l’article 56, premier alinéa, dudit statut ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci. En l’espèce, il a jugé que le risque d’une atteinte sérieuse et irréversible à l’efficacité des mesures restrictives qu’impose le règlement no 961/2010 n’apparaissait pas suffisamment élevé, compte tenu de l’importante incidence de ces mesures sur les droits et les libertés des requérants, pour justifier le maintien des effets dudit règlement à l’égard de ces derniers pendant une période allant au-delà de celle prévue à l’article 60, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

19      En outre, au point 107 de l’arrêt du 21 mars 2012, Fulmen et Mahmoudian/Conseil (T‑439/10 et T‑440/10, EU:T:2012:142), le Tribunal a maintenu les effets de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2010/644, jusqu’à la prise d’effet de l’annulation du règlement no 961/2010.

20      Le 4 juin 2012, le Conseil a formé un pourvoi devant la Cour contre l’arrêt du 21 mars 2012, Fulmen et Mahmoudian/Conseil (T‑439/10 et T‑440/10, EU:T:2012:142). Ce pourvoi a été enregistré sous la référence C‑280/12 P. À l’appui dudit pourvoi, le Conseil a notamment fait valoir que le Tribunal avait commis une erreur de droit en jugeant qu’il devait apporter des éléments permettant de prouver que Fulmen était intervenue sur le site de Qom/Fordoo (Iran) et cela nonobstant la circonstance que les éléments susceptibles d’être avancés provenaient de sources confidentielles et que les erreurs de droit commises par le Tribunal portaient sur deux aspects de la communication de ces éléments, le premier étant relatif à la communication au Conseil d’éléments de preuve par les États membres et le second à la communication des éléments confidentiels au juge.

21      Par arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian (C‑280/12 P, EU:C:2013:775), la Cour a rejeté le pourvoi comme étant non fondé, en confirmant ce que le Tribunal avait jugé au point 103 de l’arrêt du 21 mars 2012, Fulmen et Mahmoudian/Conseil (T‑439/10 et T‑440/10, EU:T:2012:142), à savoir que le Conseil n’avait pas apporté la preuve que Fulmen était intervenue sur le site de Qom/Fordoo.

22      Par le règlement d’exécution (UE) no 1361/2013 du Conseil, du 18 décembre 2013, mettant en œuvre le règlement [(UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran] (JO [2013], L 343, p. 7), le Conseil, tirant les conséquences de l’arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian (C‑280/12 P, EU:C:2013:775), a procédé à la radiation du nom du requérant des listes des personnes et entités, faisant l’objet de mesures restrictives, qui figurent respectivement à l’annexe II de la décision 2010/413 et à l’annexe IX du règlement [(UE no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO 2012, L 88, p. 1)], avec effet au 19 décembre 2013. Depuis lors, le nom du requérant n’a pas été réinscrit sur une quelconque liste. »

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 juillet 2015, le requérant a introduit un recours tendant à ce que le Conseil soit condamné à réparer les préjudices qu’il aurait subis résultant de l’adoption et du maintien des mesures restrictives le concernant – mesures qui ont été annulées par l’arrêt du 21 mars 2012, Fulmen et Mahmoudian/Conseil (T‑439/10 et T‑440/10, ci-après l’« arrêt d’annulation », EU:T:2012:142) – et a réclamé à cet égard la somme de 2 227 000 euros au titre de son préjudice matériel ainsi que la somme de 600 000 euros au titre de son préjudice moral.

4        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a condamné le Conseil à verser au requérant une indemnité de 71 000 euros au titre du préjudice moral subi et a rejeté le recours pour le surplus.

5        À cet égard, en premier lieu, aux points 40 à 48 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné d’office sa compétence pour statuer sur ledit recours.

6        Au point 41 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a précisé que le requérant, à la suite d’une question posée par celui-ci au cours de l’audience, avait modifié les conclusions formulées dans la requête, de sorte que, finalement, il demandait que le Tribunal condamne le Conseil à lui verser une indemnité au titre des préjudices prétendument subis uniquement du fait de l’inscription illégale de son nom sur les listes annexées au règlement d’exécution no 668/2010 et au règlement no 961/2010 (ci-après les « actes litigieux ») et non pas du fait de l’adoption, le concernant, de la décision 2010/413, modifiée par la décision 2010/644, adoptées toutes deux dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC).

7        Le Tribunal, au point 47 de l’arrêt attaqué, a considéré qu’il n’était, en tout état de cause, pas compétent pour connaître de la demande en réparation de M. Mahmoudian, pour autant qu’elle tendait à obtenir la réparation du dommage prétendument subi du fait de l’adoption de la décision 2010/413, modifiée par la décision 2010/644. Il a, en revanche, reconnu sa compétence pour connaître de cette demande, pour autant qu’elle visait la réparation du dommage prétendument subi du fait de la mise en œuvre de la décision 2010/413, telle que modifiée, par les actes litigieux.

8        En second lieu, s’agissant de l’examen du bien-fondé du recours en indemnité en ce qu’il concernait les actes litigieux, le Tribunal a, après avoir rappelé la jurisprudence fixant les conditions pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, vérifié si la condition tenant à l’illégalité du comportement reproché au Conseil était remplie et, dans l’affirmative, si les conditions tenant à la réalité des préjudices matériel et moral prétendument subis et à l’existence d’un lien de causalité entre l’adoption des actes litigieux et les préjudices invoqués étaient réunies.

9        S’agissant de l’illégalité du comportement reproché au Conseil, le Tribunal a rappelé, aux points 60 à 62 de l’arrêt attaqué, que, bien qu’il ait constaté l’illégalité des actes litigieux dans l’arrêt d’annulation, il ressort d’une jurisprudence bien établie que la constatation de l’illégalité d’un acte juridique ne suffit pas pour considérer que la condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union tenant à l’illégalité du comportement reproché aux institutions est remplie, la condition tenant à l’existence d’un comportement illégal des institutions de l’Union requérant en effet la violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.

10      Au point 68 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que la règle de droit dont la violation était invoquée en l’espèce était une règle de droit conférant des droits à des particuliers, parmi lesquels figurait M. Mahmoudian en tant que personne physique visée par les actes litigieux et que la violation de ladite règle constituait une violation suffisamment caractérisée.

11      Le Tribunal a conclu, au point 82 de l’arrêt attaqué, que l’adoption des actes litigieux et le maintien de l’inscription du nom de M. Mahmoudian sur les listes annexées aux actes litigieux par le Conseil, alors que ce dernier ne disposait d’aucun élément de preuve pour les justifier, constituaient une illégalité susceptible d’engager la responsabilité de l’Union en raison d’une violation suffisamment caractérisée, par le Conseil, de règles de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.

12      Concernant la réalité du préjudice matériel prétendument subi et le lien de causalité entre l’illégalité du comportement reproché et ce préjudice, le Tribunal a rejeté, au point 162 de l’arrêt attaqué, la demande d’indemnisation dudit préjudice comme étant, pour partie, irrecevable et, pour partie, non fondée, au motif que M. Mahmoudian n’avait rapporté la preuve ni de ce préjudice ni de ce lien de causalité.

13      Quant au préjudice moral allégué et à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché et ledit préjudice, le Tribunal a relevé, au point 178 de l’arrêt attaqué, que, lorsqu’une personne est visée par des mesures restrictives, en raison de l’appui qu’elle a prétendument apporté à la prolifération nucléaire, elle est associée publiquement à un comportement qui est considéré comme une menace grave pour la paix et pour la sécurité internationales, avec la conséquence de susciter l’opprobre et la méfiance à son égard, portant ainsi atteinte à sa réputation et de lui causer, partant, un préjudice moral.

14      Au point 181 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu que l’adoption des actes litigieux et le maintien de l’inscription du nom de M. Mahmoudian sur les listes annexées à ces actes lui avaient causé un préjudice moral, distinct du préjudice matériel dû à l’atteinte portée à ses relations commerciales, de sorte qu’il y avait lieu de l’indemniser pour ce préjudice.

15      S’agissant du montant de l’indemnité à verser au requérant au titre du préjudice moral, le Tribunal a, aux points 183 et 184 de l’arrêt attaqué, reconnu que l’annulation de l’inscription du nom du requérant sur les listes annexées aux actes litigieux était de nature à constituer une forme de réparation du préjudice subi, sans toutefois constituer une réparation intégrale de ce préjudice. Ayant exposé, aux points 185 à 190 de l’arrêt attaqué, qu’il convenait de tenir compte, notamment, de la gravité de la violation constatée, de la durée de celle‑ci, du comportement du Conseil ainsi que des effets que l’allégation de l’implication du requérant dans la prolifération nucléaire iranienne avait produits auprès des tiers, et après avoir évalué ledit préjudice ex aequo et bono, le Tribunal a accordé au requérant une indemnité d’un montant de 50 000 euros.

16      Aux points 215 à 220 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a évalué le dommage pour atteinte portée au standing de vie sociale et familiale du requérant. À cet égard, il s’est fondé sur une évaluation ex aequo et bonoliée à la durée de l’inscription illégale de son nom sur les listes annexées aux actes litigieux et a retenu un montant de 500 euros par mois sur 42 mois, correspondant à un montant total de 21 000 euros.

17      Le recours de M. Mahmoudian a été rejeté pour le surplus.

 Les conclusions des parties devant la Cour

18      Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour :

–        d’annuler partiellement l’arrêt attaqué ;

–        à titre principal, de condamner le Conseil au versement de la somme de 966 581 euros au titre du préjudice matériel et de la somme de 500 000 euros au titre du préjudice moral, assorties des intérêts moratoires ;

–        à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire au Tribunal, et

–        dans les deux cas, de condamner le Conseil aux dépens afférents aux deux instances.

19      Le Conseil demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi comme étant non fondé et

–        de condamner le requérant aux dépens du pourvoi.

20      La Commission européenne demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi et

–        de condamner le requérant aux dépens.

 Sur le pourvoi

 Observations liminaires

21      À titre liminaire, il importe de rappeler que le Tribunal et, dans le cas d’un pourvoi, la Cour sont compétents pour statuer sur un recours en indemnité en tant que celui-ci vise à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi en raison de mesures restrictives prises à l’encontre de personnes physiques ou morales et prévues par des décisions relevant de la PESC (arrêt du 6 octobre 2020, Bank Refah Kargaran/Conseil, C‑134/19 P, EU:C:2020:793, point 44).

22      Il convient cependant de relever que, si M. Mahmoudian a demandé par son recours introduit devant le Tribunal à ce que le Conseil soit condamné à lui verser une indemnité au titre des préjudices prétendument subis du fait de l’inscription illégale de son nom sur les listes annexées aux actes litigieux ainsi que de l’adoption, le concernant, de la décision 2010/413, modifiée par la décision 2010/644, toutes deux adoptées dans le cadre de la PESC, il a, ainsi que cela a été relevé au point 6 du présent arrêt, modifié ses conclusions en ce sens que la demande d’indemnité devait uniquement viser les actes litigieux et non pas la décision 2010/413, modifiée par la décision 2010/644.

23      Sous le bénéfice de ces considérations liminaires, il y a lieu de relever que le requérant invoque quatre moyens au soutien de son pourvoi, tirés, le premier, d’une erreur de droit, en ce que le Tribunal aurait élevé la charge de la preuve à un niveau d’exigence rendant toute indemnisation du préjudice matériel subi impossible et aurait méconnu le principe de proportionnalité et de l’évaluation équitable, le deuxième, d’une erreur de droit en ce que le Tribunal aurait estimé que l’introduction par le Conseil d’un pourvoi contre l’arrêt d’annulation ne constituait pas un détournement de pouvoir, le troisième, d’une dénaturation des éléments de preuve et de fait, le quatrième, d’une violation de l’obligation de motivation dans le cadre de l’évaluation ex aequo et bono du préjudice moral.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

24      Par son premier moyen, le requérant fait valoir que, s’agissant de la méthode d’examen des différents chefs du préjudice matériel invoqués, le Tribunal a imposé des conditions qui sont de nature à rendre, en pratique, impossible ou excessivement difficile l’exercice par les particuliers de leur droit à réparation. Il reproche ainsi au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit au motif que la méthode retenue viole le principe de l’indemnisation intégrale et prive d’effet utile l’article 340, paragraphe 2, TFUE ainsi que l’article 41, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette méthode méconnaîtrait également les principes de proportionnalité et de l’« évaluation équitable » en ce qu’elle imposerait aux justiciables des obligations manifestement disproportionnées par rapport aux moyens dont ils disposent.

25      À l’appui de ce moyen, le requérant soutient, en premier lieu, que le raisonnement du Tribunal, exposé au point 142 de l’arrêt attaqué, n’est pas clair et est entaché d’un défaut de motivation, notamment, en ce qu’il ne ressortirait pas de ce point en quoi le rapport d’expertise, daté du 21 juillet 2015, établi par une société d’expertise comptable inscrite à l’ordre des experts-comptables de la région Paris Île-de-France (France) et joint en annexe A.14 à la requête (ci-après le « rapport d’expertise »), serait dénué de valeur probante et d’objectivité.

26      En second lieu, le Tribunal aurait exigé, aux points 92 à 101 ainsi qu’aux points 144 à 152 et 160 de l’arrêt attaqué, un niveau de preuve impossible à atteindre s’agissant, premièrement, de la cessation de la relation entre la banque Société Générale et la société de droit français Codefa Connectique SAS, deuxièmement, du préjudice pris de la moins-value liée à l’absence de gestion dynamique des actifs financiers du requérant, troisièmement, des préjudices subis en raison des pertes liées à la société Codefa Connectique et, quatrièmement, des préjudices matériels liés aux frais légaux encourus par le requérant.

27      Le Conseil et la Commission contestent ces arguments.

 Appréciation de la Cour

28      Il convient d’emblée de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il incombe à la partie mettant en cause la responsabilité non contractuelle de l’Union d’apporter des preuves concluantes tant de l’existence que de l’étendue du préjudice qu’elle invoque ainsi que de l’existence d’un lien suffisamment direct de cause à effet entre le comportement de l’institution en question et le dommage allégué (arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, point 62 et jurisprudence citée).

29      S’agissant de l’argument selon lequel le Tribunal aurait violé, lors de l’appréciation du préjudice allégué, les principes de proportionnalité et d’« évaluation équitable » – principes que le requérant qualifie de principes généraux communs aux droits des États membres, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 41, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux –, il y a lieu de constater que de tels principes ne sont pas susceptibles de modifier, en l’espèce, la conclusion selon laquelle il incombait au requérant de fournir des preuves concluantes tant de l’existence que de l’étendue du préjudice matériel qu’il invoque (voir, par analogie, arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, point 64).

30      Quant à l’argument relatif à la valeur probante du rapport d’expertise, il convient de relever que le Tribunal a examiné, aux points 137 à 142 de l’arrêt attaqué, les différents éléments à prendre en compte pour évaluer la valeur probante d’un élément de preuve, notamment l’origine du document, les circonstances de son élaboration, son destinataire et son contenu. À la lumière de ces éléments, le Tribunal a constaté, au point 141 de cet arrêt, que le rapport d’expertise avait été établi à la demande du requérant et sur la base des documents fournis par celui-ci. Partant, au point 142 dudit arrêt, le Tribunal a considéré que la valeur probante de ce rapport devait être relativisée. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le raisonnement du Tribunal ne manque pas de clarté et n’est pas entaché d’un défaut de motivation, de sorte qu’il convient de rejeter l’argument du requérant comme étant non fondé.

31      En ce qui concerne les arguments mentionnés au point 26 du présent arrêt, il ressort de l’arrêt attaqué que le Tribunal a rejeté, comme étant insuffisants, les éléments de preuve fournis par le requérant, notamment en ce que ceux-ci ne permettaient pas d’établir la réalité du préjudice invoqué.

32      Il convient de rappeler, à cet égard, que l’existence d’un préjudice réel et certain ne saurait être envisagée de manière abstraite par le juge de l’Union, mais doit être appréciée en fonction des circonstances de fait précises qui caractérisent chaque espèce soumise à ce dernier (arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, point 79 et jurisprudence citée).

33      Or, l’exigence relative à la fourniture d’éléments de preuve, tels que ceux évoqués par le Tribunal, aux points 92 à 101 ainsi qu’aux points 144 à 152 de l’arrêt attaqué, est essentielle afin de pouvoir statuer sur la réalité et l’étendue d’un préjudice allégué. Ayant constaté que le requérant n’avait pas fourni de tels éléments de preuve, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé que les preuves fournies par celui‑ci étaient insuffisantes pour établir la réalité et l’étendue du préjudice allégué (voir, par analogie, arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, point 80).

34      En ce qui concerne, plus particulièrement, les points 148 et 150 de l’arrêt attaqué, il convient de relever que les arguments du requérant relatifs à ces points sont dirigés contre des motifs de cet arrêt qui présentent un caractère surabondant. Partant, ils ne sont pas de nature à entraîner l’annulation dudit arrêt et sont donc inopérants (voir, par analogie, arrêt du 25 février 2021, Dalli/Commission, C‑615/19 P, EU:C:2021:133, point 103 et jurisprudence citée).

35      En outre, il est certes vrai que le requérant fait allusion, au point 48 de son pourvoi, à une dénaturation des faits que le Tribunal aurait commise au point 152 de l’arrêt attaqué.

36      Toutefois, il convient de rappeler que la simple allusion à une dénaturation ne satisfait pas aux exigences posées par la jurisprudence de la Cour selon lesquelles le pourvoi doit, notamment, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés. En outre, une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, point 74 et jurisprudence citée).

37      Or, force est de constater que le requérant ne précise pas en quoi le Tribunal aurait dénaturé les faits. Dans ces conditions, et vu que l’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas, non avéré en l’espèce, de leur dénaturation, une question de droit soumise au contrôle de la Cour dans la procédure de pourvoi, l’argument du requérant pris d’une dénaturation des faits doit être rejeté comme étant irrecevable (voir, par analogie, arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, point 75 et jurisprudence citée).

38      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant pour partie irrecevable, pour partie inopérant et pour partie non fondé.

 Sur le deuxième moyen

 Argumentation des parties

39      Le requérant fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a conclu, au point 76 de l’arrêt attaqué, qu’il n’avait pas fourni d’éléments objectifs étayant ses arguments quant à l’existence d’un détournement de pouvoir.

40      À cet égard, l’arrêt attaqué serait entaché d’une motivation contradictoire dans la mesure où, d’une part, le Tribunal aurait reconnu, au point 79 de cet arrêt, que le but des mesures restrictives était d’exercer une pression sur la République islamique d’Iran afin qu’elle mette fin aux activités concernées et, d’autre part, il aurait rejeté, au point 76 dudit arrêt, la demande d’indemnisation du requérant fondée sur un prétendu détournement de pouvoir commis par le Conseil, au motif qu’il n’aurait pas démontré que celui-ci avait introduit le pourvoi contre l’arrêt d’annulation afin de faire pression sur la République islamique d’Iran pour qu’elle cesse son programme nucléaire. Partant, le Tribunal n’aurait pas tiré de conclusion logique de cette première constatation, qui serait que l’introduction d’un pourvoi aurait comme objectif de prolonger cette situation de pression.

41      Le Conseil et la Commission soutiennent que ce moyen n’est pas fondé.

 Appréciation de la Cour

42      Au point 76 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que le requérant n’était pas parvenu à démontrer que le Conseil avait introduit le pourvoi contre l’arrêt d’annulation dans le but de lui nuire ou de faire pression sur la République islamique d’Iran pour que celle-ci cesse son programme nucléaire.

43      Il ne saurait être déduit de ce point de l’arrêt attaqué une quelconque contradiction de motifs au regard des considérations exposées au point 79 de cet arrêt. En effet, la circonstance, rappelée à ce dernier point, que les mesures restrictives visent à exercer une pression sur la République islamique d’Iran afin qu’elle mette fin aux activités concernées ne saurait démontrer, à elle seule, que le Conseil a, par l’introduction d’un pourvoi contre l’arrêt d’annulation, eu l’intention d’exercer une telle pression.

44      Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le deuxième moyen comme étant non fondé.

 Sur le troisième moyen

 Argumentation des parties

45      Par son troisième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal a dénaturé le rapport d’expertise en considérant, sans remettre en cause le caractère objectif de ce rapport, qu’il ne pouvait pas être considéré comme suffisant en vue de prouver notamment la réalité et l’ampleur du préjudice allégué. Il vise, à cet égard, les points 139 et 142 de l’arrêt attaqué.

46      Le Conseil et la Commission concluent au rejet du troisième moyen.

 Appréciation de la Cour

47      Il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort du point 30 du présent arrêt, que le Tribunal a estimé, au point 142 de l’arrêt attaqué, que la valeur probante de ce rapport devait être relativisée et ne pouvait suffire pour établir la réalité et l’ampleur du préjudice allégué.

48      À cet égard, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 36 du présent arrêt, que la simple allusion à une dénaturation ne satisfait pas aux exigences posées par la jurisprudence de la Cour.

49      Le requérant se bornant à invoquer une dénaturation du rapport d’expertise, sans préciser en quoi le Tribunal aurait dénaturé ce rapport, et étant donné que l’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas, non avéré en l’espèce, de leur dénaturation, une question de droit soumise au contrôle de la Cour dans la procédure de pourvoi, l’argument du requérant pris d’une dénaturation du rapport d’expertise doit être rejeté comme étant irrecevable (voir, par analogie, arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, point 75 et jurisprudence citée).

50      Partant, il convient d’écarter le troisième moyen comme étant irrecevable.

 Sur le quatrième moyen

 Argumentation des parties

51      Le requérant fait valoir que, si le Tribunal a examiné, aux points 163 à 230 de l’arrêt attaqué, les conditions d’existence d’un préjudice moral, il ne mentionne pas quels critères il a pris en compte pour déterminer le montant de l’indemnité octroyée. Par conséquent, le requérant ne serait pas en mesure d’apprécier pour quelles raisons le Tribunal aurait accordé une indemnité d’un montant de 71 000 euros et non pas d’un montant de 500 000 euros comme il l’avait demandé.

52      Partant, l’arrêt attaqué serait dépourvu de toute motivation sur ce point, en violation de l’article 296 TFUE, et devrait être annulé.

53      Le Conseil et la Commission rétorquent que ce moyen n’est pas fondé.

 Appréciation de la Cour

54      En ce qui concerne la violation alléguée de l’obligation de motivation, il y a lieu de constater que le Tribunal a d’abord relevé, au point 178 de l’arrêt attaqué, que, lorsqu’une personne est visée par des mesures restrictives en raison de l’appui qu’elle a prétendument apporté à la prolifération nucléaire iranienne, elle est associée publiquement à un comportement qui est considéré comme une menace grave pour la paix et pour la sécurité internationales, avec la conséquence de susciter l’opprobre et la méfiance à son égard, portant ainsi atteinte à sa réputation, et de lui causer, partant, un préjudice moral. Le Tribunal a ensuite jugé, au point 184 de cet arrêt, que, si l’annulation des actes litigieux était de nature à constituer une forme de réparation du préjudice moral que le requérant a subi, cette annulation ne saurait constituer une réparation intégrale de ce préjudice.

55      Il a précisé, à cet égard, aux points 189 et 190 dudit arrêt, que l’allégation en cause n’avait pas été étayée par le moindre élément de preuve, que les mesures restrictives avaient été maintenues pendant près de trois années et qu’il n’apparaissait pas que le Conseil ait vérifié, durant cette période, le bien-fondé de ladite allégation afin de limiter les conséquences préjudiciables en découlant pour le requérant.

56      En outre, le Tribunal a souligné, dans le cadre de l’appréciation de l’indemnisation, la particulière gravité de l’allégation retenue par le Conseil à l’encontre du requérant. Il a ainsi observé, respectivement aux points 180 et 188 de l’arrêt attaqué, que l’allégation de l’implication du requérant dans la prolifération nucléaire iranienne résultait d’une prise de position officielle d’une institution de l’Union, publiée au Journal officiel de l’Union européenne et assortie de conséquences juridiques obligatoires, et que cette allégation associait le requérant à une activité présentant, selon cette institution, un danger pour la paix et la sécurité internationales.

57      Le Tribunal a enfin, aux points 215 à 220 de l’arrêt attaqué, examiné le préjudice pris de l’atteinte portée au standing de vie sociale et familiale du requérant. Dans ce contexte, le Tribunal a indiqué, au point 220 de cet arrêt, que le montant de 21 000 euros alloué avait été calculé sur la base d’une allocation de 500 euros pour chaque mois durant lesquels le nom du requérant avait été inscrit sur les listes annexées aux actes litigieux, à savoir 42 mois.

58      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le Tribunal a suffisamment motivé l’arrêt attaqué en indiquant les critères retenus pour déterminer le montant de l’indemnité accordée au requérant.

59      Par conséquent, le quatrième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

60      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

61      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

62      Le Conseil ayant conclu à la condamnation du requérant aux dépens et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil.

63      Conformément à l’article 140, paragraphe 1, dudit règlement de procédure, selon lequel les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens, la Commission supportera ses propres dépens.


Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Fereydoun Mahmoudian est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)      La Commission européenne supporte ses propres dépens.

Bay Larsen

Jääskinen

Safjan

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 novembre 2021.

Le greffier

 

Le président

A. Calot Escobar

 

K Lenaerts


*      Langue de procédure : le français.