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Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 9 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Vrhovno sodišče - Slovénie) – D. J. / Radiotelevizija Slovenija

(Affaire C-344/19)1

(Renvoi préjudiciel – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Directive 2003/88/CE – Article 2 – Notion de “temps de travail” – Période de garde sous régime d’astreinte – Travail spécifique concernant l’entretien d’émetteurs de télévision situés loin des zones habitées – Directive 89/391/CEE – Articles 5 et 6 – Risques psychosociaux – Obligation de prévention)

Langue de procédure: le slovène

Juridiction de renvoi

Vrhovno sodišče

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: D. J.

Partie défenderesse: Radiotelevizija Slovenija

Dispositif

L’article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’une période de garde sous régime d’astreinte, au cours de laquelle un travailleur doit uniquement être joignable par téléphone et pouvoir rejoindre son lieu de travail, en cas de besoin, dans un délai d’une heure, tout en pouvant séjourner dans un logement de fonction mis à sa disposition par son employeur sur ce lieu de travail, sans être tenu d’y demeurer, ne constitue, dans son intégralité, du temps de travail, au sens de cette disposition, que s’il découle d’une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conséquences d’un tel délai et, le cas échéant, de la fréquence moyenne d’intervention au cours de cette période, que les contraintes imposées à ce travailleur pendant ladite période sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté pour ce dernier de gérer librement, au cours de la même période, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts. Le caractère peu propice aux loisirs de l’environnement immédiat du lieu concerné est sans pertinence aux fins d’une telle appréciation.

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1 JO C 263 du 05.08.2019