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Recours introduit le 17 janvier 2006 - Equant Belgium / Commission

(Affaire T-9/06)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Equant Belgium SA (Bruxelles, Belgique) [représentants: T. Müller-Ibold, T. Graf, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal de première instance annuler

(i) la décision de la Commission, du 6 décembre 2005, de suspendre la signature du marché identifié dans la précédente décision de la Commission, du 3 novembre 2005, relative à l'attribution du marché conformément à la procédure de passation de marché public suivante: "appel d'offres restreint nº ENTR/04/011 - Lot 1 Services télématiques transeuropéens sécurisés entre administrations (s-TESTA)";

(ii) la décision de la Commission, du 27 décembre 2005, de rejeter l'offre soumise par Equant/HP dans le cadre de l'appel d'offres restreint nº ENTR/04/011 - Lot 1 "Services télématiques transeuropéens sécurisés entre administrations (s-TESTA)" et de retirer tacitement sa décision en faveur d'Equant/HP, du 3 novembre 2005;

(iii) la décision de la Commission, signifiée à la partie requérante dans cette même lettre du 27 décembre 2005, de sélectionner un autre soumissionnaire en vue de l'attribution du marché dans le cadre de la procédure de passation de marché public nº ENTR/04/011 - Lot 1 "Services télématiques transeuropéens sécurisés entre administrations (s TESTA)";

ordonner toute autre mesure que le Tribunal considère appropriée dans ces circonstances et, en tout état de cause;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, conjointement avec une autre société, a soumis une offre à la Commission dans le cadre d'une procédure de passation de marché public relative à l'avis de marché de la Commission nº 2004/S 137-116821 "Lot 1 - Services télématiques transeuropéens sécurisés entre administrations (s TESTA)". Par lettre du 3 novembre 2005, la Commission a informé la partie requérante que son offre conjointe avait été sélectionnée en vue de l'attribution du marché. Toutefois, par lettre du 6 décembre 2005, la Commission a informé la partie requérante qu'elle avait décidé de suspendre la signature du marché, en attendant un examen complémentaire des offres. Par une autre lettre du 27 décembre 2005, la Commission a informé la partie requérante qu'elle avait décidé de rejeter son offre conjointe, car celle-ci ne respectait pas les conditions du cahier des charges, et d'attribuer le marché à un autre soumissionnaire.

Pour motiver sa demande d'annulation des décisions précitées, la partie requérante commence par contester en détail les conclusions de la Commission, selon lesquelles certaines parties de son offre, à savoir celles concernant la gratuité des frais d'installation pendant une période initiale de deux ans, l'inclusion d'une période de remise de cinq ans dans la préparation des prix et sa ristourne sur les charges mensuelles des points d'accès, ne respectent pas les conditions du cahier des charges. D'après la partie requérante, en identifiant une prétendue incompatibilité la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation, et les décisions attaquées sont illégales.

La requérante allègue également que la Commission a violé le principe de transparence en se basant sur une interprétation non étayée de son cahier des charges et a violé le règlement nº 2342/2002 ainsi que les principes d'égalité, de proportionnalité et de bonne administration en ne demandant pas des précisions ou en n'appliquant pas des solutions moins restrictives. La partie requérante allègue enfin que la Commission a également violé le principe de confiance légitime ainsi que les droits de la défense et l'obligation de motivation de ses décisions.

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