Language of document : ECLI:EU:T:2024:298

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

8 mai 2024 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative gamindo – Marque de l’Union européenne verbale antérieure gamigo – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux »

Dans l’affaire T‑91/23,

Ofree Srl, établie à Trévise (Italie), représentée par Me L. Sergi, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Capostagno et M. T. Klee, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

gamigo AG, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Me P. Lange, avocat,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira, présidente, M. U. Öberg et Mme E. Tichy‑Fisslberger (rapporteure), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Ofree Srl, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 janvier 2023 (affaire R 632/2022-2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 9 août 2019, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait les produits et les services relevant des classes 9, 35 et 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes,  à la description suivante :

–        classe 9 : « Logiciel, logiciels de jeux enregistrés, logiciels de jeux téléchargeables, ludiciels électroniques pour téléphones portables, ludiciels électroniques pour dispositifs sans fil, ludiciels électroniques pour dispositifs électroniques portables, applications logicielles téléchargeables, logiciels applicatifs téléchargeables pour téléphones intelligents, applications téléchargeables pour dispositifs mobiles » ;

–        classe 35 : « Marketing promotionnel ; marketing sur internet, marketing, services publicitaires, services de publicité et de promotion des ventes, fourniture d’espace publicitaire sur des supports électroniques, services de conseil aux entreprises en matière de promotion de campagnes de collecte de fonds, services de conseil commercial dans le domaine de la gestion de campagnes de collecte de fonds » ;

–        classe 36 : « Services de collecte de bienfaisance, organisation de collectes de fonds caritatives pour le compte de tiers, organisation d’activités de collecte de fonds caritatifs, transfert électronique de fonds ».

4        Le 20 novembre 2019, l’intervenante, gamigo AG, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure gamigo, désignant notamment les services relevant de la classe 41 et correspondant, notamment, à la description suivante : « Services d’un fournisseur d’accès à l’internet par le biais de la mise à disposition et de l’offre de jeux, tels que jeux pour ordinateurs ».

6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        À la suite de la demande formulée par la requérante, l’EUIPO a invité l’intervenante à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.

8        Le 21 février 2022, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 pour tous les produits de la marque demandée relevant de la classe 9, au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a rejeté l’opposition pour les services visés par la marque demandée.

9        Le 14 avril 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition dans la mesure où celle-ci avait accueilli l’opposition.

10      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré, en substance, tout d’abord, que les produits et les services concernés étaient similaires au moins à un faible degré et s’adressaient au grand public de l’Union européenne ayant un niveau d’attention moyen, en se concentrant sur le public italophone. Elle a ensuite relevé que, pour cette partie du public pertinent, d’une part, les signes en conflit présentaient un degré de similitude moyen sur les plans visuel et phonétique, et d’autre part, la comparaison conceptuelle de ces signes n’était pas possible. Enfin, compte tenu de ces considérations et également du fait que la marque antérieure présentait un caractère distinctif normal, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens exposés dans le cadre du présent recours et de la procédure devant la chambre de recours.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens de la procédure, y compris ceux qu’elle a supportés.

 En droit

14      La requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

15      La requérante conteste, en substance, les conclusions de la chambre de recours concernant, premièrement, le public pertinent, deuxièmement, la comparaison des produits et des services concernés, troisièmement, la comparaison des signes en conflit, et quatrièmement, l’appréciation globale du risque de confusion.

16      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. Ils soutiennent les considérations faites par la chambre de recours concernant ces points dans la décision attaquée.

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

18      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

19      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent 

20      En l’espèce, la chambre de recours a, aux points 22 et 26 de la décision attaquée, conclu que, d’une part, eu égard au fait que la marque antérieure était une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion était celui de l’Union, et, d’autre part, le public pertinent était composé du grand public. À l’instar de la division d’opposition, elle a également considéré, au point 24 de la décision attaquée, que l’appréciation du risque de confusion devrait être fondée sur la perception du public italophone.

21      Ces appréciations de la chambre de recours, qui ne sont au demeurant pas contestées par la requérante, doivent être approuvées.

22      En outre, la chambre de recours a, au point 26 de la décision attaquée, conclu que le niveau d’attention du public pertinent était moyen.

23      La requérante conteste cette conclusion. Elle fait valoir que la chambre de recours aurait dû constater que le grand public fait preuve d’un niveau d’attention particulièrement élevé étant donné que les produits et les services concernés sont de nature technologique. La requérante soutient que le consommateur moyen souhaite et a besoin que ces produits ou services soient compatibles avec des composants ou des appareils existants. En outre, elle avance que le Tribunal a confirmé dans son arrêt du 8 septembre 2011, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA) (T‑525/09, non publié, EU:T:2011:437, point 47), que les services de jeux étaient relativement onéreux, en sorte qu’ils sont acquis après réflexion et comparaison de différentes offres.

24      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

25      En ce qui concerne la définition du niveau d’attention du public pertinent, il convient de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, doit être pris en compte le consommateur moyen des produits ou des services en cause, lequel est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction des produits ou des services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

26      S’agissant du niveau d’attention du consommateur moyen à l’égard des produits et des services concernés, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le Tribunal constate que, si certains produits et services relevant des classes 9 et 41 peuvent avoir un prix d’achat relativement élevé, et faire l’objet d’un usage s’étendant sur plusieurs années, la plupart d’entre eux sont des produits et des services électroniques s’adressant au grand public, qui, de nos jours, sont quotidiennement utilisés par le consommateur final, sont relativement peu onéreux, ont une durée de vie relativement courte et ne nécessitent pas de connaissances techniques particulières [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 5 décembre 2017, Xiaomi/EUIPO – Apple (MI PAD), T‑893/16, non publié, EU:T:2017:868, point 25]. Pour cette raison, la présente affaire se distingue de l’affaire invoquée par la requérante et ayant donné lieu à l’arrêt du 8 septembre 2011, METRONIA (T‑525/09, non publié, EU:T:2011:437).

27      Il est certes vrai que le niveau d’attention du consommateur moyen varie de moyen à élevé, en fonction de la complexité et du prix des produits et des services concernés. Toutefois, il ressort de la jurisprudence que, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [voir, en ce sens, arrêts du 23 octobre 2017, Tetra Pharm (1997)/EUIPO – Sebapharma (SeboCalm), T‑441/16, non publié, EU:T:2017:747, point 32 et jurisprudence citée, et du 10 octobre 2019, Kalypso Media Group/EUIPO – Wizards of the Coast (DUNGEONS), T‑700/18, non publié, EU:T:2019:739, point 34 et jurisprudence citée].

28      Partant, la chambre de recours a, à juste titre, considéré que le niveau d’attention du public pertinent est moyen.

 Sur la comparaison des produits et des services

29      Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits ou des services concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].

30      Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits ou des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (voir arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée).

31      La requérante reproche à la chambre de recours de s’être contredite, puisqu’elle a d’abord constaté que les produits et les services concernés sont à tout le moins en partie similaires à un faible degré et partiellement différents, pour en conclure ensuite que ces produits et ces services sont similaires au moins à un faible degré. Elle soutient également que la chambre de recours ne précise pas dans la décision attaquée quels sont les produits et les services concernés qui doivent être considérés, d’une part, comme au moins similaires à un faible degré et, d’autre part, comme partiellement différents.

32      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

33      En l’espèce, d’abord, la chambre de recours a, d’une part, défini, au point 13 de la décision attaquée, la portée du litige comme ne concernant que les produits relevant de la classe 9 visés par la marque demandée, et, d’autre part, rappelé, au point 14 de la décision attaquée, que l’usage sérieux avait été établi uniquement pour certains services compris dans la classe 41 couverts par la marque antérieure, à savoir des « services d’un fournisseur d’accès à l’internet par le biais de la mise à disposition et de l’offre de jeux, tels que jeux pour ordinateurs ».

34      Ensuite, la chambre de recours a, au point 20 de la décision attaquée, confirmé les conclusions de la division d’opposition. La division d’opposition avait conclu, d’une part, que les produits relevant de la classe 9 visés par la marque demandée étaient similaires au moins à un faible degré aux services relevant de la classe 41 couverts par la marque antérieure puisque les jeux informatiques étaient souvent distribués aux consommateurs sur des plateformes en ligne auxquelles il était possible d’accéder par le biais d’applications logicielles sur tablettes ou ordinateurs. Partant, il existerait une relation de complémentarité entre les produits et les services concernés. D’autre part, elle a considéré que les services relevant des classes 35 et 36 visés par la marque demandée étaient différents des services relevant de la classe 41 couverts par la marque antérieure.

35      Pour autant que la requérante reproche à la chambre de recours de s’être contredite en ce qui concerne la comparaison des produits et des services concernés, il convient de constater, à l’instar de l’EUIPO et de l’intervenante, que la requérante procède à une lecture erronée de la décision attaquée.

36      En effet, au point 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a, en substance, conclu que les produits relevant de la classe 9 visés par la marque demandée étaient similaires au moins à un faible degré aux services relevant de la classe 41 couverts par la marque antérieure, elle a ensuite rappelé cette conclusion aux points 26 et 43 de la décision attaquée. Or, la conclusion selon laquelle les services relevant des classes 35 et 36 visés par la marque demandée étaient différents des services relevant de la classe 41 couverts par la marque antérieure, ne constitue qu’un simple obiter dictum et n’est pas considérée pertinente pour la solution du litige à la lumière de la définition de sa portée figurant aux points 13 et 14 de la décision attaquée.

37      Partant, la chambre de recours ne s’est pas contredite en rappelant, aux points 26 et 43 de la décision attaquée, la conclusion selon laquelle les produits relevant de la classe 9 visés par la marque demandée étaient similaires au moins à un faible degré aux services relevant de la classe 41 couverts par la marque antérieure.

38      En outre, ainsi que l’a constaté la division d’opposition et que l’a confirmé la chambre de recours, les produits concernés relevant de la classe 9 visés par la marque demandée sont différents types de logiciels, dont certains sont nécessaires pour avoir accès aux jeux informatiques et aux jeux vidéo. Les jeux informatiques peuvent être distribués aux consommateurs par la voie de logiciels installés sur les téléphones portables et les téléphones intelligents. Partant, les « services d’un fournisseur d’accès à l’internet par le biais de la mise à disposition et de l’offre de jeux, tels que jeux pour ordinateurs » relevant de la classe 41 couverts par la marque antérieure sont complémentaires avec les produits visés par la marque demandée, puisqu’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise.

39      Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu, en substance, que les produits relevant de la classe 9 désignés par la marque demandée sont similaires au moins à un faible degré aux services relevant de la classe 41 couverts par la marque antérieure.

 Sur la comparaison des signes en conflit

40      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

41      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

42      En l’espèce, d’une part, la marque antérieure est une marque verbale composée d’un seul élément, à savoir « gamigo ». D’autre part, la marque demandée est une marque figurative composée d’un élément verbal « gamindo » et d’un élément figuratif. Son élément verbal est écrit en noir, dans une grande police de caractères standard. Son élément figuratif est fantaisiste, ressemblant à deux feuilles superposées placées l’une en face de l’autre et dont l’une est représentée par deux dégradés de couleurs allant de l’orange au jaune, et l’autre par un dégradé allant du noir à l’orange. L’élément figuratif est de grande taille et se trouve au‑dessus de l’élément verbal de la marque demandée.

43      Avant d’examiner les trois aspects de similitude s’agissant des signes en conflit, la chambre de recours a relevé, premièrement, aux points 32 à 34 de la décision attaquée, que l’appréciation était fondée sur la perception du public italophone qui ne décomposerait pas les signes et donc ne reconnaîtrait pas le mot « game » ou « gaming » suivi d’une suite d’autres lettres qui n’avaient aucun sens. La chambre de recours a estimé qu’aucun élément de preuve ne démontrait que « gam » ou « gami » serait une abréviation couramment utilisée pour désigner le mot « game » ou « gaming ». En outre, le public pertinent percevrait normalement la marque comme un tout et ne se livrerait pas à un examen de ses différents détails, il n’y aurait donc aucune raison de disséquer l’élément verbal des signes en conflit. Elle a, au point 35 de la décision attaquée, considéré, deuxièmement, que l’élément figuratif de la marque demandée était un élément distinctif. Troisièmement, la chambre de recours a également relevé, au point 36 de la décision attaquée, que la marque demandée ne contenait aucun élément susceptible d’être considéré comme plus dominant que les autres.

44      En premier lieu, la requérante fait valoir que le composant « gami » présent dans les signes en conflit possède un caractère faiblement distinctif. À cet égard, premièrement, elle reproche à la chambre de recours d’avoir exclu le contexte spécifique des ludiciels étant donné que les produits relevant de la classe 9 visés par la marque demandée incluent notamment des logiciels de jeux qui sont des programmes informatiques spécifiques. Deuxièmement, selon la requérante, il ne peut pas être exclu que le composant « gami » peut suggérer, d’une part, le terme « game », et d’autre part, le terme « gaming ». En effet, elle fait valoir, d’une part, que les logiciels de jeux sont principalement réalisés en anglais, et d’autre part, que le mot « game », désignant les jeux informatiques et les programmes de jeux informatiques, est un mot de base de la langue anglaise figurant dans de nombreux dictionnaires des langues parlées dans l’Union. Selon la requérante, les utilisateurs de logiciel de jeux décomposeront les éléments verbaux et les associeront au mot « game » dont la signification est connue, étant donné que le composant « gami » est placé au début des éléments verbaux de sorte qu’il est clairement visible. Elle ajoute que les mêmes considérations s’appliquent pour le mot « gaming » qui signifie soit la pratique et l’action de participer à des jeux ou à des divertissements, soit les jeux vidéo eux-mêmes. En outre, la requérante fait également valoir que, étant donné que le composant « gami » est suivi de la lettre « n » dans la marque demandée comme dans le mot « gaming », il semble peu probable que le public pertinent ne soit pas amené à penser au mot « gaming ». Troisièmement, la requérante soulève que l’intervenante elle-même a fait valoir devant la chambre de recours lors d’une autre procédure d’opposition que le préfixe « gami » visait à évoquer le concept de « game ».

45      En second lieu, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir considéré que l’élément figuratif était aussi important que l’élément verbal lors de la comparaison des signes en conflit, malgré sa conclusion selon laquelle le signe demandé ne contenait aucun élément susceptible d’être considéré comme plus dominant que les autres. Le fait qu’aucun élément n’est plus dominant que les autres signifie, selon la requérante, que les éléments ont un caractère « codominant ». Elle avance que, dans le cas d’une marque complexe, l’élément figuratif peut détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal en raison de sa forme, de sa taille, de sa couleur ou de la position qu’il occupe, ce qui, en l’espèce, est le cas.

46      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

47      L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, avance que le consommateur italophone des produits et des services en cause ne décomposera pas spontanément et immédiatement la combinaison de lettres « gami » dans le contexte des éléments verbaux « gamindo » de la marque demandée et « gamigo » de la marque antérieure, et il ne l’associera pas aux termes « game » et « gaming », malgré le fait que les produits et les services en cause sont d’une certaine manière liés à des logiciels de jeux ou à des services Internet eux-mêmes liés à des jeux. D’une part, les mots « game » et « gaming » sont des mots anglais qui ne sont pas dans les dictionnaires italiens et leurs équivalents en italien sont différents. D’autre part, les éléments verbaux de la marque demandée et de la marque antérieure n’ont pas de signification propre et ne sont pas susceptibles d’être associés aux termes « jeu » et « jouer » ou d’en évoquer la signification.

48      Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc, à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35 et jurisprudence citée].

49      S’agissant du composant « gami » commun aux signes en conflit, contrairement à ce que prétendent l’EUIPO et l’intervenante, le Tribunal relève que ce composant peut renvoyer aux termes « game » et « gaming ». En effet, il convient de rappeler que même si la connaissance d’une langue étrangère ne peut en général pas être présumée, il ressort de la jurisprudence qu’une grande partie des consommateurs dans l’Union connaît le vocabulaire de base de l’anglais [voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Osório & Gonçalves/EUIPO – Miguel Torres (in.fi.ni.tu.de), T‑601/19, non publié, EU:T:2020:422, point 119 et jurisprudence citée]. Le mot « game » étant un mot courant de la langue anglaise [voir, en ce sens, arrêt du 19 mai 2010, Ravensburger/OHMI – Educa Borras (EDUCA Memory game), T‑243/08, non publié, EU:T:2010:210, point 38], il doit être considéré que celui-ci est compris par une large partie du grand public, même non anglophone, qui a une connaissance suffisante de l’anglais [voir arrêt du 16 mars 2017, Sociedad agraria de transformación no 9982 Montecitrus/EUIPO – Spanish Oranges (MOUNTAIN CITRUS SPAIN), T‑495/15, non publié, EU:T:2017:173, point 53 et jurisprudence citée].

50      Eu égard aux produits visés par la marque demandée et aux services couverts par la marque antérieure, le Tribunal considère que le public percevrait le composant commun des signes en conflit « gami » comme décrivant la nature et les caractéristiques desdits produits et services. En effet, certains produits et services concernés, à savoir les logiciels de jeux enregistrés, les logiciels de jeux téléchargeables, les ludiciels électroniques pour téléphones portables, les ludiciels électroniques pour dispositifs sans fil, les ludiciels électroniques pour dispositifs électroniques portables relevant de la classe 9 visés par la marque demandée et les « services d’un fournisseur d’accès à l’internet par le biais de la mise à disposition et de l’offre de jeux, tels que jeux pour ordinateurs » relevant de la classe 41 couverts par la marque antérieure, sont directement descriptifs des caractéristiques des jeux informatiques tandis qu’il existe des liens directs et concrets entre le domaine des jeux et les autres produits concernés, à savoir les logiciels, les applications logicielles téléchargeables, les logiciels applicatifs téléchargeables pour téléphones intelligents, les applications téléchargeables pour dispositifs mobiles relevant de la classe 9 visés par la marque demandée, étant donné qu’ils sont essentiels pour le fonctionnement des jeux informatiques [voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2022, Gameageventures/EUIPO (GAME TOURNAMENTS), T‑776/21, non publié, EU:T:2022:673, point 44]. Dans ces conditions, ce composant pourrait être considéré comme descriptif pour lesdits produits et services, contrairement à ce qu’a indiqué la chambre de recours au point 32 de la décision attaquée.

51      En ce qui concerne les composants « go » de la marque antérieure et « ndo » de la marque demandée, le Tribunal relève qu’ils n’ont aucun rapport avec les produits et les services concernés et sont dépourvus de signification précise à leur égard.

52      Il convient de rappeler que le faible caractère distinctif d’un élément d’une marque n’implique pas nécessairement que ce dernier ne sera pas pris en considération par le public pertinent. Ainsi, il ne saurait être exclu que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, un tel élément occupe une position particulière dans l’impression globale produite par la marque concernée dans la perception du public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 54 et jurisprudence citée]. De même, malgré son faible caractère distinctif, un élément d’une marque qui est descriptif est susceptible d’attirer l’attention du public pertinent en raison de sa longueur et de sa position au début de celle-ci [voir arrêt du 20 novembre 2017, Stada Arzneimittel/EUIPO – Urgo recherche innovation et développement (Immunostad), T‑403/16, non publié, EU:T:2017:824, point 26 et jurisprudence citée].

53      Tel est le cas, en l’espèce, s’agissant du composant« gami » commun aux signes en conflit, qui constitue quatre des, respectivement, six ou sept lettres figurant dans le signe antérieur et le signe demandé et contribuera donc, dans une mesure non négligeable, à l’impression globale produite par lesdits signes. Ce composant commun est susceptible d’attirer l’attention du public pertinent, notamment en raison de sa longueur et sa position au début desdits signes.

54      Partant, à supposer même que le composant « gami » commun aux signes en conflit peut renvoyer aux termes « game » et « gaming » et possède un faible caractère distinctif pour les produits et les services concernés en raison de son caractère descriptif, eu égard à sa longueur et sa position au début des signes en conflit, force est de constater que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a, en substance, considéré que ce composant n’est pas négligeable pour l’appréciation de la similitude des signes en conflit.

55      S’agissant de l’élément figuratif de la marque demandée, il y a lieu de rappeler qu’aux fins d’apprécier le caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35, et du 8 février 2007, Quelle/OHMI – Nars Cosmetics (NARS), T‑88/05, non publié, EU:T:2007:45, point 58].

56      Il est vrai que, comme le soutient la requérante, dans le cas d’une marque complexe, l’élément figuratif peut détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal [arrêt du 23 novembre 2010, Codorniu Napa/OHMI – Bodegas Ontañon (ARTESA NAPA VALLEY), T‑35/08, EU:T:2010:476, point 37]. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence que les éléments figuratifs d’une marque figurative ne sont pas nécessairement les éléments dominants de ladite marque [arrêt du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T‑247/12, EU:T:2014:258, point 36], l’appréciation du caractère dominant dépendant notamment d’une appréciation des qualités intrinsèques de chaque élément composant le signe en les comparant à celles des autres éléments composant le même signe [arrêt du 6 avril 2022, Moio/EUIPO – Paul Hartmann (moio.care), T‑276/21, non publié, EU:T:2022:221, point 66].

57      En l’espèce, d’une part, en raison de la représentation simple et peu élaborée de l’élément figuratif de la marque demandée, ledit élément n’est pas susceptible de transmettre un message qui permettrait au public pertinent de le mémoriser aisément. Par ailleurs, en dépit de sa position, cet élément n’est que d’une taille légèrement plus grande que celle de l’élément verbal de ladite marque. D’autre part, ainsi qu’il ressort du point 42 ci-dessus, l’élément verbal de la marque demandée a une taille importante et est clairement visible. Dès lors, aucune partie de la marque demandée ne saurait être considérée comme étant négligeable. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’aucun des éléments de la marque demandée n’est plus dominant que les autres.

58      C’est en tenant compte des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner si la comparaison des signes en conflit effectuée par la chambre de recours sur les plans visuel, phonétique et conceptuel est entachée d’erreurs d’appréciation.

–       Sur la similitude visuelle

59      Aux points 37 et 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a, en substance, relevé, que les éléments verbaux étaient presque de la même longueur, qu’ils partageaient la suite de lettres « g », « a », « m » et « i » et qu’ils coïncidaient également par leur dernière lettre « o ». Elle a souligné l’importance du fait que la partie initiale des signes attirerait plus l’attention du consommateur qui, par conséquent, réduirait l’effet des lettres différentes « g » dans la marque antérieure et « n » et « d » dans la marque demandée. La chambre de recours a également constaté, au point 35 de la décision attaquée, que l’élément figuratif de la marque demandée était un élément distinctif fantaisiste. Cependant, elle a rappelé que l’élément verbal produisait une incidence plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Dans ces circonstances, elle en a conclu que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel.

60      La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir accordé à l’élément figuratif de la marque demandée au moins la même importance qu’à l’élément verbal et de ne pas avoir pris en compte l’élément figuratif dans l’impression visuelle d’ensemble des signes en conflit.

61      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

62      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il ressort des points 2 et 5 ci-dessus, que la marque antérieure est une marque verbale, tandis que la marque demandée est une marque complexe composée d’un élément verbal et d’un élément figuratif.

63      D’une part, il convient de relever que, selon la jurisprudence, lorsqu’une marque figurative comportant des éléments verbaux est comparée, sur le plan visuel, à une marque verbale, les marques sont jugées similaires sur ce plan si elles ont en commun un nombre significatif de lettres dans la même position et si l’élément verbal du signe figuratif n’est pas hautement stylisé, nonobstant la représentation graphique des lettres dans des polices de caractères différentes, en italiques ou en caractères gras, en minuscules ou en majuscules, ou encore en couleur [voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2019, SLL Service/EUIPO – Elfa International (LUMIN8), T‑680/18, non publié, EU:T:2019:565, point 32 et jurisprudence citée].

64      En l’espèce, le Tribunal constate que les signes en conflit sont presque de la même longueur, partagent, d’une part, la même suite de lettres placées dans le même ordre, à savoir les lettres « g », « a », « m », et « i », et d’autre part, la même dernière lettre, à savoir « o ». Cette identité partielle réduit l’effet des lettres différentes, à savoir la lettre « g » dans la marque antérieure et le groupe de lettres « nd » dans la marque demandée. Cette identité partielle est de nature à créer, dans l’esprit du public pertinent, une certaine impression de similitude sur le plan visuel [voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2019, ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (Happy Moreno choco), T‑498/18, EU:T:2019:763, point 92].

65      D’autre part, en ce qui concerne l’élément figuratif du signe demandé, il est certes vrai qu’en raison de sa taille et sa position (voir point 57 ci-dessus), l’élément figuratif de la marque demandée, n’est pas négligeable. Toutefois, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêt du 28 septembre 2022, Copal Tree Brands/EUIPO – Sumol + Compal Marcas (COPAL TREE), T‑572/21, non publié, EU:T:2022:594, point 31 et jurisprudence citée].

66      Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la chambre de recours a, au point 38 de la décision attaquée, conclu que les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.

–       Sur la similitude phonétique

67      Au point 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a, en substance, relevé que le composant « gam » présent dans les signes en conflit ne serait pas prononcé « gayme » par le public pertinent italophone comme dans les mots anglais « game » ou « gaming », mais comme « gam ». L’identité des parties initiales des signes en conflit qui attiraient l’attention du consommateur, réduisait l’effet des lettres différentes, à savoir la lettre « g » de la marque antérieure et les lettres « n » et « d » de la marque demandée, sur le plan phonétique. En outre, elle a constaté que les signes en conflit coïncidaient par leur dernier son, à savoir « o ». Par conséquent, la chambre de recours a conclu que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.

68      La requérante fait valoir que les signes en conflit sont différents sur le plan phonétique. Elle soutient que le public pertinent prononcera le début de l’élément verbal de la marque demandée de la même manière qu’il prononcerait le mot « gaming », à savoir « gayming » étant donné que le composant « gami » est suivi de la lettre « n ». Selon la requérante, étant donné que le composant « gami » présent dans les signes en conflit possède un caractère faiblement distinctif, le consommateur prêterait plus d’attention aux parties finales des signes qui sont phonétiquement différentes. En outre, la requérante fait valoir que le Tribunal a jugé, dans l’arrêt du 8 septembre 2011, METRONIA (T‑525/09, non publié, EU:T:2011:437, points 38 à 47), que l’impression visuelle, dans le cas des jeux vidéo, des jeux informatiques et des jeux en ligne, est plus importante que l’impression phonétique.

69      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

70      Il convient de rappeler, contrairement à ce que fait valoir la requérante, que la prononciation par le consommateur moyen d’un mot d’une langue étrangère dans sa langue maternelle peut difficilement être établie avec certitude [voir arrêt du 6 avril 2022, Mandelay/EUIPO – Qx World (QUEST 9), T‑516/20, non publié, EU:T:2022:227, point 94 et jurisprudence citée].

71      Par suite, il y a lieu d’examiner, à l’instar de la chambre de recours, les signes en conflit selon les règles de prononciation de la langue italienne.

72      À cet égard, le Tribunal relève, d’une part, que les signes en conflit sont composés de trois syllabes dont la première syllabe respective, à savoir « ga », est identique. Les signes sont similaires s’agissant des deuxièmes et troisièmes syllabes, à savoir « mi » et « go » pour la marque antérieure et « min » et « do » pour la marque demandée. Il est vrai qu’ils diffèrent par le son des consonnes, « g » pour la marque antérieure et « n » ainsi que « d » pour la marque demandée. Toutefois, la longueur et la sonorité de la prononciation des signes en conflit sont similaires.

73      En outre, ainsi qu’il ressort des points 53 et 54 ci-dessus, et contrairement à ce que fait valoir la requérante, malgré son faible caractère distinctif, le composant commun « gami » n’est pas négligeable pour l’appréciation de la similitude des signes en conflit.

74      Par ailleurs, malgré une certaine importance de l’impression visuelle dans le secteur des jeux informatiques, il convient de souligner la pertinence de la similitude phonétique entre les signes en conflit compte tenu, notamment, du fait que les éléments verbaux seront plus aisément utilisés pour dénommer les marques que les éléments figuratifs, dès lors qu’ils sont les seuls prononcés, que les recherches sur Internet se font principalement sur la seule base des éléments verbaux et que la publicité orale est particulièrement importante [voir, en ce sens, arrêt du 25 mai 2016, Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean beach club ibiza), T‑5/15, non publié, EU:T:2016:311, point 59].

75      Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a, au point 38 de la décision attaquée, conclu que les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.

–       Sur la similitude conceptuelle

76      Au point 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’aucun des signes en conflit n’avait de signification pour le public pertinent. Partant, une comparaison conceptuelle était impossible.

77      À cet égard, il convient de rappeler que, même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, cela n’empêche pas que, en présence d’un signe verbal même au sein d’une marque complexe, ledit consommateur le décomposera en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 23 avril 2015, Iglotex/OHMI – Iglo Foods Group (IGLOTEX), T‑282/13, non publié, EU:T:2015:226, point 84 et jurisprudence citée]. Ainsi, le composant verbal « gami » commun aux signes en conflit sera perçu par ce public comme un néologisme renvoyant au domaine des jeux informatiques (voir le point 49 ci-dessus) de sorte qu’il existe, en raison de sa présence, au moins un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.

78      Dans ces conditions, les signes en conflit présentent au moins un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.

 Sur le risque de confusion

79      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

80      Parmi ces facteurs figure également le caractère distinctif de la marque antérieure, qui détermine l’étendue de sa protection. En effet, la Cour a déjà précisé que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de ladite marque s’avère important. Toutefois, le fait qu’une marque dispose d’un caractère distinctif faible n’exclut pas un risque de confusion, notamment lorsqu’existe une similitude des signes et des produits ou des services visés (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 12 juin 2019, Hansson, C‑705/17, EU:C:2019:481, points 42 et 44).

81      Il convient également de relever que si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure présentant un caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (arrêt du 13 décembre 2007, PAGESJAUNES.COM, T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70).

82      En outre, le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26).

83      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, aux points 43 à 46 de la décision attaquée, que les produits et les services en cause étaient au moins similaires à un faible degré, que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, que, sur le plan conceptuel, les signes étaient neutres pour le public italophone et que le caractère distinctif de la marque antérieure devait être considéré comme normal. La chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.

84      La requérante soutient en substance qu’il n’existe pas de risque de confusion entre la marque antérieure et la marque demandée. En effet, elle fait valoir, tout d’abord, que la chambre de recours aurait dû reconnaître le caractère faiblement distinctif du composant « gami » et que de ce fait, le consommateur moyen prêterait plus d’attention aux parties finales des signes en conflit, à savoir « go » et « ndo » qui sont « morphologiquement » et phonétiquement différentes. Ensuite, quant à la comparaison visuelle des signes en conflit, la chambre de recours aurait dû prendre en considération, d’une part, l’importance de l’élément figuratif de la marque demandée qui est égale à celle de son élément verbal, et d’autre part, l’importance de l’aspect visuel en ce qui concerne les marques désignant des jeux vidéo et des logiciels pour jeux. Enfin, la requérante avance que le niveau d’attention du consommateur moyen est particulièrement élevé lors de l’acquisition de produits et de services technologiques.

85      L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.

86      Tout d’abord, le Tribunal considère que le composant« gami » commun aux signes en conflit, étant non négligeable en raison de sa longueur et sa position au début desdits signes (voir point 53 ci‑dessus), contribue à les rapprocher d’un point de vue visuel, phonétique et conceptuel malgré son caractère descriptif des produits et des services concernés (voir points 48 à 51 ci-dessus). En effet, ainsi qu’il résulte des considérations exposées ci-dessus, les signes en conflit présentent une similitude à un degré moyen sur les plans visuel (voir points 63 à 66 ci-dessus) et phonétique (voir points 70 à 75 ci‑dessus) et une similitude à tout le moins à un degré faible sur le plan conceptuel (voir points 76 à 78 ci-dessus).

87      Ensuite, le Tribunal relève, d’une part, que le public pertinent est composé du grand public ayant un niveau d’attention moyen (voir points 25 à 28 ci-dessus). D’autre part, les produits et les services en cause sont similaires au moins à un faible degré (voir points 38 à 39 ci-dessus).

88      Enfin, en ce qui concerne le caractère distinctif de la marque antérieure, il convient de reconnaître, dans le cadre d’une procédure d’opposition, que la marque antérieure présente un caractère distinctif intrinsèque minimal du seul fait qu’elle a été enregistrée (arrêt du 10 octobre 2019, DUNGEONS, T‑700/18, non publié, EU:T:2019:739, point 58).

89      À cet égard, le Tribunal constate que la marque antérieure est un signe verbal dont l’unique élément est constitué de deux composants. Or, si le premier composant, « gami », représente deux tiers de la longueur dudit signe et y figure en première position, ainsi qu’il a été relevé au point 53 ci-dessus, il n’en est pas moins faiblement distinctif pour les services couverts par la marque antérieure relevant de la classe 41. Quant au second composant, « go », bien qu’il occupe une position distinctive importante par rapport au composant « gami », ni sa longueur, inférieure au premier, ni ses caractéristiques visuelles, phonétiques et conceptuelles ne sont susceptibles de renforcer le caractère distinctif de la marque antérieure, prise dans son ensemble, au-delà du niveau minimal dont elle dispose nécessairement, de par son enregistrement.

90      Partant, la chambre de recours a, certes, erronément considéré, au point 41 de la décision attaquée, que le caractère distinctif de la marque antérieure était normal. Néanmoins, ainsi qu’il a été rappelé du point 81 ci-dessus, même en présence d’une marque antérieure présentant un caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés.

91      Dans ces circonstances et en raison de l’interdépendance des facteurs dont il convient de tenir compte dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, c’est à juste titre que la chambre de recours a, au point 46 de la décision, conclu à l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure et la marque demandée pour les produits relevant de la classe 9 visés par la marque demandée dans l’esprit de la partie italophone du public pertinent.

92      Partant, il y lieu d’écarter le premier moyen de la requérante comme non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux, ainsi que de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE

93      La requérante soutient que la chambre de recours a méconnu son obligation de motivation. Elle fait valoir, d’une part, que la chambre de recours n’a pas fourni les raisons pour lesquelles les signes en conflit ont été considérés similaires à un degré moyen sur le plan visuel. Elle ajoute que la chambre de recours n’a pas pris en compte l’élément figuratif de la marque demandée lors de l’appréciation globale du risque de confusion. D’autre part, la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas explicité les raisons pour lesquelles il existerait un risque de confusion alors que les produits et les services concernés ne sont similaires qu’à un faible degré, que les signes en conflit ne présentent qu’un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, que le niveau d’attention du public pertinent est moyen et que la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.

94      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

95      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Elle a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [arrêt du 23 septembre 2020, CEDC International/EUIPO – Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille), T‑796/16, EU:T:2020:439, point 186 (non publié)].

96      En l’espèce, d’une part, ainsi qu’il ressort du point 59 ci-dessus et des points 35, 37 et 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a exposé de manière claire et non équivoque les raisons pour lesquelles les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.

97      D’autre part, ainsi qu’il ressort du point 83 ci-dessus, la chambre de recours a, aux points 43 à 46 de la décision attaquée, exposé également de manière claire et non équivoque les raisons l’ayant conduite à considérer qu’il existe un risque de confusion entre la marque antérieure et la marque demandée dans l’esprit du public pertinent.

98      Dès lors, la chambre de recours a exposé les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision attaquée. La motivation exposée par la chambre de recours dans la décision attaquée a permis à la requérante d’en comprendre les motifs et d’introduire un recours contestant son bien-fondé, puis au Tribunal d’exercer son contrôle. Aucune violation de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux et de l’article 296 TFUE ne saurait donc être constatée.

99      Par suite, le présent moyen doit être écarté.

100    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, aucun des moyens invoqués par la requérante au soutien de ses conclusions ne devant être accueilli, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

101    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

102    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Ofree Srl supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par gamigo AG.

3)      L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.

Costeira

Öberg

Tichy-Fisslberger

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 mai 2024.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.