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Recours introduit le 27 janvier 2010 - Akzo Nobel e.a. / Commission

(affaire T-47/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Akzo Nobel (Amsterdam, Pays-Bas), Akzo Nobel Chemicals GmbH (Düren, Allemagne), Akzo Nobel Chemicals B.V. (Amersfoort, Pays-Bas), Akcros Chemicals Ltd (Stratford-upon-Avon, Royaume-Uni) (représentants: C. Swaak et Marc van der Woude, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

annuler l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la décision attaquée en totalité ou en partie, et/ou

réduire les amendes infligées à l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision attaquée, et/ou

déclarer que Akzo Nobel Chemicals GmbH et Akzo Nobel Chemicals B.V ne peuvent être tenues pour responsables des infractions antérieures à 1993, que Akzo Nobel N.V. ne peut être tenue pour responsable de l'infraction pour la période comprise entre 1987 et 1998, ni individuellement ni conjointement avec des entreprises appartenant au groupe Elementis ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes sollicitent l'annulation de la décision de la Commission du 11 novembre 2009 (affaire COMP/38.589 - Stabilisants thermiques), dans la mesure où la Commission y a constaté que les requérantes étaient responsables d'une infraction à l'article 81 CE (devenu l'article 101 TFUE) et à l'article 53 de l'accord EEE, ayant consisté, sur le marché des stabilisants étain, à s'entendre sur la fixation des prix, se répartir les marchés par le biais de quotas de vente, se répartir les clients et échanger des informations commerciales sensibles concernant en particulier la clientèle, la production et les ventes. À titre subsidiaire, les requérantes demandent une réduction substantielle de l'amende qui leur a été infligée.

Les requérantes font valoir que la Commission, en retenant leur responsabilité, a commis plusieurs erreurs de droit et de fait et elles avancent trois moyens de droit à l'appui de leurs griefs.

Par leur premier moyen, les requérantes soutiennent que la Commission a violé les principes de diligence administrative, de délai raisonnable et les droits de la défense en enquêtant sur les prétendues infractions dans le secteur des stabilisants étain et des stabilisants thermiques ESBO/esters. Le retard pris par la Commission dans son enquête ne constitue pas une suspension au sens de l'article 25, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003 1. Les requérantes font en outre valoir que la Commission a violé leurs droits de la défense en ne leur donnant pas accès à la totalité des pièces à charge et à décharge versées dans leur dossier.

Par leur deuxième moyen, les requérantes font valoir que la Commission n'a pas établi l'existence des infractions et la responsabilité des requérantes pour l'ensemble de la durée alléguée. À titre subsidiaire, les requérantes soutiennent que la Commission a omis de prouver l'existence de l'infraction durant une partie de la durée alléguée, ce qui aurait dû avoir eu une incidence à la baisse sur le calcul de l'amende. La Commission a violé la règle de prescription de dix ans prévue à l'article 25 du règlement n° 1/2003 et est forclose à imposer quelque amende que ce soit aux requérantes.

Le troisième moyen de la requérante a un caractère subsidiaire et n'est pertinent que si le Tribunal considère que la Commission n'est pas forclose à agir contre les requérantes et/ou que les violations exposées au premier moyen ne conduisent pas à l'annulation de la décision dans son intégralité. Premièrement, c'est erronément que la Commission a rendu Pure Chemicals Ltd et Akzo Nobel N.V. responsables du comportement de l'entreprise commune Akcros, étant donné que cette dernière est seule responsable de son comportement anticoncurrentiel. Deuxièmement, la Commission est forclose à agir contre Akzo Nobel Chemicals GmbH et Akzo Nobel Chemicals B.V. pour la période antérieure à l'entreprise commune. Les requérantes font valoir que la Commission aurait dû imputer la responsabilité séparément aux requérantes et au groupe Elementis (ou aux sociétés qui le composent) pour la période de l'entreprise commune. En outre, la Commission a erronément compté deux fois le chiffre d'affaires de l'entreprise commune lors du calcul des amendes.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO 2003, L 1, p. 1.