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Recours introduit le 20 octobre 2013 – Šumelj e.a./Union européenne

(Affaire T-546/13)

Langue de procédure: le croate

Parties

Parties requérantes: Ante Šumelj (Zagreb, Croatie), Dubravka Bašljan (Zagreb), Đurđica Crnčević (Sv. Ivan Zelina, Croatie), Miroslav Lovreković (Križevci, Croatie) (représentant: Mato Krmek, avocat)

Partie défenderesse: Union européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater, par un arrêt avant-dire droit, que la Commission européenne ne s’est pas acquittée de l’obligation de suivi de la mise en œuvre du traité d’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne qui lui incombe en vertu de l’article 36 de l’acte d’adhésion (annexe VII, paragraphe 1) en ce qui concerne l’instauration, dans le système juridique croate, de la profession d’agent public d’exécution;

condamner l’Union européenne à indemniser le préjudice (patrimonial et extrapatrimonial) des requérants au titre de la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne en vertu de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE;

condamner l’Union européenne aux dépens;

en outre, suspendre les délibérations sur le montant des prétentions jusqu’au moment où le présent arrêt avant-dire droit aura acquis force de chose jugée.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent les moyens suivants.

En ne s’opposant pas à l’abrogation des lois instaurant et organisant la profession d’agent public d’exécution qui avaient été adoptées par la Croatie pendant les négociations d’adhésion à l’Union européenne, la Commission européenne a enfreint l’article 36 de l’acte d’adhésion (annexe VII, paragraphe 1) qui fait partie intégrante du traité d’adhésion à l’Union européenne conclu entre la République de Croatie et les États membres de l’Union européenne (JO 2013 L 300, p. 7). L’article 36 de l’acte d’adhésion impose à la Commission de suivre de près (monitoring) tous les engagements pris par la Croatie au cours des négociations d’adhésion à l’Union européenne et, partant, les engagements juridiques pris par la Croatie quant à l’institution de la profession d’agent public d’exécution et quant à la création de toutes les conditions nécessaires à la pleine mise en œuvre de cette profession dans l’ordre juridique croate avant le 1er janvier 2012.

Du fait de cette infraction, la Commission européenne a causé un préjudice direct aux requérants qui ont été nommés agents publics d’exécution et qui pouvaient légitimement s’attendre à pouvoir commencer à exercer le 1er janvier 2012.

En manquant à ses obligations au titre du traité d’adhésion, la Commission a manifestement et gravement méconnu les limites du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré, causant ainsi aux demandeurs (les agents publics d’exécution nommés), en contrariété avec les attentes légitimes de ceux-ci, un préjudice patrimonial et extrapatrimonial considérable qu’elle est tenue de réparer conformément à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE.