Language of document : ECLI:EU:T:2015:432

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

16 juin 2015 (1)

« Marque communautaire – Refus d’enregistrement – Retrait de la demande d’enregistrement – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T-548/13,

Aderans Company Limited, établie à Tokyo (Japon), représentée par MM. Graf, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Gerhard Ofer, demeurant à Troisdorf (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 1er août 2013 (affaire R 1467/2012-1), relative à une procédure d’opposition entre Aderans Company Limited et Gerhard Ofer,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse, (rapporteur) et A. M. Collins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 27 avril 2015, la partie requérante a informé le Tribunal qu’elle a retiré sa demande d’enregistrement de la marque litigieuse. Elle a également informé le Tribunal d’un accord intervenu entre elle-même et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours et que chacune des parties supportera ses propres dépens. A la suite de cet accord, elle a formulé une demande de non-lieu à statuer.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 13 mai 2015, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’objections à formuler contre cette demande. La partie défenderesse demande au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.

3        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de la demande d’enregistrement, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T­‑10/01, Rec, EU:T:2003:182, points 16 à 18].

4        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

5        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante supportera ses propres dépens et ceux exposés par la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La partie requérante est condamnée à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la partie défenderesse.

Fait à Luxembourg, le 16 juin 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        S. Frimodt Nielsen


1 Langue de procédure : l’allemand.