Language of document : ECLI:EU:T:2015:769

Affaire T‑547/13

Rosian Express SRL

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire tridimensionnelle – Forme d’une boîte de jeu – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Article 75 du règlement nº 207/2009 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 8 octobre 2015

1.      Marque communautaire – Dispositions de procédure – Motivation des décisions – Article 75, première phrase, du règlement nº 207/2009 – Portée identique à celle de l’article 296 TFUE

(Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil nº 207/2009, art. 75, 1re phrase)

2.      Marque communautaire – Dispositions de procédure – Décisions de l’Office – Respect des droits de la défense – Portée du principe

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 75, 2e phrase)

3.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Marque tridimensionnelle constituée par la forme du produit – Caractère distinctif – Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, b)]

4.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit – Forme d’une boîte de jeu

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, b)]

5.      Marque communautaire – Dispositions de procédure – Examen d’office des faits – Portée – Obligation d’établir l’exactitude de faits notoires – Absence

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 76, § 1)

6.      Marque communautaire – Décisions de l’Office – Principe d’égalité de traitement – Principe de bonne administration – Pratique décisionnelle antérieure de l’Office – Principe de légalité – Nécessité d’un examen strict et complet dans chaque cas concret

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 15)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 24, 25)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 38-40)

4.      Est dépourvu de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire, le signe constitué par une boîte rectangulaire fabriquée en bois pourvue d’un système de glissement des chevalets de maintien des pièces et d’un système de fermeture de ces chevalets aux deux extrémités de la boîte. Ainsi, la marque demandée possède un système de glissement qui permet d’incorporer les quatre chevalets de jeu dans le cadre du même ensemble, et les pièces de jeu, ainsi que les supports des chevalets, sont inclus entre les quatre chevalets qui forment les parois soutenant l’ensemble, lequel est doté de deux petites plaques vissées faisant office de système de fermeture, sans qu’il y ait besoin de conditionnement supplémentaire. Chaque paroi latérale présente à l’intérieur deux rainures obtenues par fraisage qui permettent le glissement des deux paires de chevalets. Les petites plaques servant à la fermeture sont de forme rectangulaire avec des bouts arrondis et des bords biseautés, fixées au cadre par une vis.

Eu égard à cette description, la marque demandée ne diverge pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur concerné. Il est courant que les jeux de société et les jouets (par exemple, les versions-jouets du jeu de rummy pour les enfants) soient emballés et vendus dans des emballages confectionnés à partir de différents types de matériaux, y compris des boîtes en bois.

En effet, il est notoire que les produits en cause sont souvent présentés dans une boîte rectangulaire en bois. De même, la manière de déplier et d’assembler la boîte dont la forme constitue la marque en question, à savoir par un système de glissement de chevalets permettant de mettre en place le jeu ou de l’assembler, ne diverge pas de manière significative de la norme et des habitudes du secteur. Effectivement, il est notoire qu’il existe des systèmes de glissement similaires afin de mettre en place et d’assembler les produits en cause. Vues dans leur ensemble, les différentes caractéristiques de la marque demandée ne permettent pas davantage de considérer que la marque demandée diverge de manière significative de la norme et des habitudes du secteur concerné. Par conséquent, la marque demandée ne revêt pas de caractère distinctif permettant au public pertinent d’identifier les produits en cause comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits de ceux issus d’autres entreprises.

(cf. points 44-46)

5.      En vertu de l’article 76, paragraphe 1, du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) est tenu d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer un motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, du même règlement. Il s’ensuit que l’Office peut être amené à fonder ses décisions sur des faits qui n’auraient pas été invoqués par le demandeur.

Si, en principe, il appartient à l’Office d’établir, dans ses décisions, l’exactitude de tels faits, tel n’est pas le cas lorsqu’il fait état de faits notoires. Rien n’interdit donc à l’Office de prendre en considération des faits notoires dans son appréciation. Il s’ensuit que l’Office peut légalement constater l’absence de caractère distinctif de la marque demandée en se fondant sur des faits notoires résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de consommation générale, sans qu’il soit nécessaire de fournir des exemples spécifiques.

(cf. points 47, 48)

6.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 52)