Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 30 juin 2016 – Al Matri/Conseil
(affaire T‑545/13)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Mesures prises à l’encontre des personnes responsables de détournement de fonds publics et des personnes et entités associées – Gel des fonds – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Inclusion du nom du requérant – Base factuelle insuffisante – Erreur de fait – Erreur de droit – Droit de propriété – Liberté d’entreprise – Proportionnalité – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Obligation de motivation »
1. Procédure juridictionnelle – Décision ou règlement remplaçant en cours d’instance l’acte attaqué – Élément nouveau – Extension des conclusions et moyens initiaux – Condition – Intérêt à agir – Modification d’un règlement relatif à des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Requérant n’étant pas concerné par ladite modification – Inadmissibilité (Règlement de procédure du Tribunal, art. 84 ; décisions du Conseil 2011/72/PESC, 2013/409/PESC, 2014/49/PESC et 2015/157/PESC ; règlements du Conseil nº 101/2011, nº 735/2013 et nº 81/2014) (cf. points 37, 43, 44)
2. Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Gel des fonds des personnes impliquées dans des détournements de fonds publics et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes leur étant associés – Portée du contrôle – Contrôle restreint pour les règles générales – Contrôle s’étendant à l’appréciation des faits et à la vérification des preuves pour les actes s’appliquant à des entités spécifiques (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décisions du Conseil 2011/72/PESC, 2013/409/PESC, 2014/49/PESC et 2015/157/PESC ; règlements du Conseil nº 101/2011, nº 735/2013 et nº 81/2014) (cf. points 48-51)
3. Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Gel des fonds des personnes impliquées dans des détournements de fonds publics et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes leur étant associés – Portée du contrôle – Preuve du bien-fondé de la mesure – Obligation, pour le Conseil, de vérifier systématiquement les éléments de preuve fournis par les autorités d’un pays tiers – Absence (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41 et 47 ; décisions du Conseil 2011/72/PESC, 2013/409/PESC, 2014/49/PESC et 2015/157/PESC ; règlements du Conseil nº 101/2011, nº 735/2013 et nº 81/2014) (cf. points 57-59, 65-67, 76)
4. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Gel des fonds des personnes impliquées dans des détournements de fonds publics et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes leur étant associés – Nature de ces mesures – Mesures purement conservatoires – Absence de caractère pénal (Art. 21 et 29 TUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décision du Conseil 2011/72/PESC, art. 1er, § 1, et considérants 1 et 2) (cf. points 62, 64)
5. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Gel des fonds des personnes impliquées dans des détournements de fonds publics et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes leur étant associés – Personne responsable de détournement de fonds publics – Notion – Interprétation large et autonome – Obligation d’assurer l’effet utile (Décisions du Conseil 2011/72/PESC, art. 1er, § 1, 2013/409/PESC, 2014/49/PESC et 2015/157/PESC) (cf. points 81-86)
6. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Gel des fonds des personnes impliquées dans des détournements de fonds publics et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes leur étant associés – Détournement de fonds publics – Notion – Interprétation autonome et uniforme – Interprétation large (Décisions du Conseil 2011/72/PESC, art. 1er, § 1, 2013/409/PESC, 2014/49/PESC et 2015/157/PESC) (cf. points 93-99)
7. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Gel des fonds des personnes impliquées dans des détournements de fonds publics et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes leur étant associés – Droits de la défense – Communication des éléments à charge – Décision subséquente ayant maintenu le nom d’une personne dans la liste des personnes visées par ces mesures – Violation du droit d’être entendu – Absence (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41 et 47 ; décisions du Conseil 2011/72/PESC, 2013/409/PESC, 2014/49/PESC et 2015/157/PESC ; règlements du Conseil nº 101/2011, nº 735/2013 et nº 81/2014) (cf. points 127-130, 132, 135)
8. Recours en annulation – Moyens – Défaut ou insuffisance de motivation – Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond (Art. 263 TFUE et 296 TFUE) (cf. points 134, 143, 147)
9. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Gel des fonds des personnes impliquées dans des détournements de fonds publics et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes leur étant associés – Décision s’inscrivant dans un contexte connu de l’intéressé lui permettant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard – Admissibilité d’une motivation sommaire – Limites – Motivation ne pouvant consister en une formulation générale et stéréotypée (Art. 296 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41 ; décisions du Conseil 2011/72/PESC, 2013/409/PESC, 2014/49/PESC et 2015/157/PESC ; règlements du Conseil nº 101/2011, nº 735/2013 et nº 81/2014) (cf. points 144-146, 148, 149)
10. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Gel des fonds des personnes impliquées dans des détournements de fonds publics et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes leur étant associés – Restriction du droit de propriété et du droit au libre exercice d’une activité économique – Violation du principe de proportionnalité – Absence (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 16 et 17, § 1 ; décisions du Conseil 2011/72/PESC, 2013/409/PESC, 2014/49/PESC et 2015/157/PESC ; règlements du Conseil nº 101/2011, nº 735/2013 et nº 81/2014) (cf. points 154-156, 160, 161, 163, 167, 168)
Objet
| Demande d’annulation, d’une part, de la décision 2011/72/PESC du Conseil, du 31 janvier 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 28, p. 62), mise en œuvre par la décision d’exécution 2013/409/PESC du Conseil, du 30 juillet 2013 (JO L 204, p. 52), par la décision 2014/49/PESC du Conseil, du 30 janvier 2014 (JO L 28, p. 38), ainsi que par la décision (PESC) 2015/157 du Conseil, du 30 janvier 2015 (JO L 26, p. 29), et, d’autre part, du règlement (UE) nº 101/2011 du Conseil, du 4 février 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie (JO L 31, p. 1), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) nº 735/2013 du Conseil, du 30 juillet 2013 (JO L 204, p. 23), par le règlement d’exécution (UE) nº 81/2014 du Conseil, du 30 janvier 2014 (JO L 28, p. 2), et par le règlement d’exécution (UE) nº 147/2015 du Conseil, du 30 janvier 2015 (JO L 26, p. 3), dans la mesure où ces actes s’appliquent au requérant. |
Dispositif
2) | | M. Fahed Mohamed Sakher Al Matri supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |