Language of document : ECLI:EU:T:2016:376





Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 30 juin 2016 – Al Matri/Conseil

(affaire T‑545/13)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Mesures prises à l’encontre des personnes responsables de détournement de fonds publics et des personnes et entités associées – Gel des fonds – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Inclusion du nom du requérant – Base factuelle insuffisante – Erreur de fait – Erreur de droit – Droit de propriété – Liberté d’entreprise – Proportionnalité – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Obligation de motivation »

1.                     Procédure juridictionnelle – Décision ou règlement remplaçant en cours d’instance l’acte attaqué – Élément nouveau – Extension des conclusions et moyens initiaux – Condition – Intérêt à agir – Modification d’un règlement relatif à des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Requérant n’étant pas concerné par ladite modification – Inadmissibilité (Règlement de procédure du Tribunal, art. 84 ; décisions du Conseil 2011/72/PESC, 2013/409/PESC, 2014/49/PESC et 2015/157/PESC ; règlements du Conseil nº 101/2011, nº 735/2013 et nº 81/2014) (cf. points 37, 43, 44)

2.                     Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Gel des fonds des personnes impliquées dans des détournements de fonds publics et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes leur étant associés – Portée du contrôle – Contrôle restreint pour les règles générales – Contrôle s’étendant à l’appréciation des faits et à la vérification des preuves pour les actes s’appliquant à des entités spécifiques (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décisions du Conseil 2011/72/PESC, 2013/409/PESC, 2014/49/PESC et 2015/157/PESC ; règlements du Conseil nº 101/2011, nº 735/2013 et nº 81/2014) (cf. points 48-51)

3.                     Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Gel des fonds des personnes impliquées dans des détournements de fonds publics et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes leur étant associés – Portée du contrôle – Preuve du bien-fondé de la mesure – Obligation, pour le Conseil, de vérifier systématiquement les éléments de preuve fournis par les autorités d’un pays tiers – Absence (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41 et 47 ; décisions du Conseil 2011/72/PESC, 2013/409/PESC, 2014/49/PESC et 2015/157/PESC ; règlements du Conseil nº 101/2011, nº 735/2013 et nº 81/2014) (cf. points 57-59, 65-67, 76)

4.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Gel des fonds des personnes impliquées dans des détournements de fonds publics et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes leur étant associés – Nature de ces mesures – Mesures purement conservatoires – Absence de caractère pénal (Art. 21 et 29 TUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décision du Conseil 2011/72/PESC, art. 1er, § 1, et considérants 1 et 2) (cf. points 62, 64)

5.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Gel des fonds des personnes impliquées dans des détournements de fonds publics et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes leur étant associés – Personne responsable de détournement de fonds publics – Notion – Interprétation large et autonome – Obligation d’assurer l’effet utile (Décisions du Conseil 2011/72/PESC, art. 1er, § 1, 2013/409/PESC, 2014/49/PESC et 2015/157/PESC) (cf. points 81-86)

6.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Gel des fonds des personnes impliquées dans des détournements de fonds publics et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes leur étant associés – Détournement de fonds publics – Notion – Interprétation autonome et uniforme – Interprétation large (Décisions du Conseil 2011/72/PESC, art. 1er, § 1, 2013/409/PESC, 2014/49/PESC et 2015/157/PESC) (cf. points 93-99)

7.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Gel des fonds des personnes impliquées dans des détournements de fonds publics et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes leur étant associés – Droits de la défense – Communication des éléments à charge – Décision subséquente ayant maintenu le nom d’une personne dans la liste des personnes visées par ces mesures – Violation du droit d’être entendu – Absence (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41 et 47 ; décisions du Conseil 2011/72/PESC, 2013/409/PESC, 2014/49/PESC et 2015/157/PESC ; règlements du Conseil nº 101/2011, nº 735/2013 et nº 81/2014) (cf. points 127-130, 132, 135)

8.                     Recours en annulation – Moyens – Défaut ou insuffisance de motivation – Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond (Art. 263 TFUE et 296 TFUE) (cf. points 134, 143, 147)

9.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Gel des fonds des personnes impliquées dans des détournements de fonds publics et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes leur étant associés – Décision s’inscrivant dans un contexte connu de l’intéressé lui permettant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard – Admissibilité d’une motivation sommaire – Limites – Motivation ne pouvant consister en une formulation générale et stéréotypée (Art. 296 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41 ; décisions du Conseil 2011/72/PESC, 2013/409/PESC, 2014/49/PESC et 2015/157/PESC ; règlements du Conseil nº 101/2011, nº 735/2013 et nº 81/2014) (cf. points 144-146, 148, 149)

10.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Gel des fonds des personnes impliquées dans des détournements de fonds publics et des personnes physiques ou morales, entités ou organismes leur étant associés – Restriction du droit de propriété et du droit au libre exercice d’une activité économique – Violation du principe de proportionnalité – Absence (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 16 et 17, § 1 ; décisions du Conseil 2011/72/PESC, 2013/409/PESC, 2014/49/PESC et 2015/157/PESC ; règlements du Conseil nº 101/2011, nº 735/2013 et nº 81/2014) (cf. points 154-156, 160, 161, 163, 167, 168)

Objet

Demande d’annulation, d’une part, de la décision 2011/72/PESC du Conseil, du 31 janvier 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 28, p. 62), mise en œuvre par la décision d’exécution 2013/409/PESC du Conseil, du 30 juillet 2013 (JO L 204, p. 52), par la décision 2014/49/PESC du Conseil, du 30 janvier 2014 (JO L 28, p. 38), ainsi que par la décision (PESC) 2015/157 du Conseil, du 30 janvier 2015 (JO L 26, p. 29), et, d’autre part, du règlement (UE) nº 101/2011 du Conseil, du 4 février 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie (JO L 31, p. 1), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) nº 735/2013 du Conseil, du 30 juillet 2013 (JO L 204, p. 23), par le règlement d’exécution (UE) nº 81/2014 du Conseil, du 30 janvier 2014 (JO L 28, p. 2), et par le règlement d’exécution (UE) nº 147/2015 du Conseil, du 30 janvier 2015 (JO L 26, p. 3), dans la mesure où ces actes s’appliquent au requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Fahed Mohamed Sakher Al Matri supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.