Language of document : ECLI:EU:T:2013:551

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

23 octobre 2013 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative sterilina – Marques communautaires verbale et figurative antérieures STERILLIUM et BODE Sterillium – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑114/12,

Bode Chemie GmbH, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Me N. Aicher, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Laros Srl, établie à Crémone (Italie), représentée par Me F. Caricato, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 16 janvier 2012 (affaire R 2423/2010-4), relative à une procédure d’opposition entre Bode Chemie GmbH et Laros Srl,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé, lors du délibéré, de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse (rapporteur) et J. Schwarcz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 mars 2012,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 14 juin 2012,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 8 juin 2012,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 20 novembre 2012,

vu le mémoire en duplique déposé au greffe du Tribunal le 21 décembre 2012,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 24 février 2009, l’intervenante, Laros Srl, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3 et 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, notamment à la description suivante :

–        classe 3 : « Cosmétique en général, y compris parfums ; parfums solides ; désodorisants ; savons ; savons liquides ; savonnettes ; bains mousse ; dentifrices ; shampooings ; lotions capillaires ; détergents ; blanchissants ; assouplisseurs ; savons ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser » ;

–        classe 5 : « Produits et préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; gaze ; pansements ; coton à usage médical ; taffetas gommés ; produits pour la médication ; matériel pour pansements ; balsamiques ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2009/025, du 6 juillet 2009.

5        Le 1er septembre 2009, la requérante, Bode Chemie GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques communautaires antérieures suivantes :

–        la marque communautaire verbale antérieure STERILLIUM, enregistrée le 9 novembre 1998 sous le numéro 221168 pour des produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Médicaments, produits chimiques à usage curatif et hygiénique, drogues pharmaceutiques, emplâtres, matériel pour pansements, produits pour la destruction d’animaux et de plantes nuisibles, désinfectants » ;

–        la marque communautaire figurative antérieure représentée ci-après, enregistrée le 26 juin 2008 sous le numéro 6262257 pour des produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description « Désinfectants » :

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7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Le 19 novembre 2010, la division d’opposition a rejeté l’opposition formée par la requérante.

9        Le 8 décembre 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 16 janvier 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que les différences entre la marque demandée et la marque verbale antérieure étaient suffisantes pour exclure tout risque de confusion en l’espèce. Cette conclusion trouverait également à s’appliquer, a fortiori, s’agissant de la marque figurative antérieure qui comporte des éléments verbaux et figuratifs supplémentaires et qui n’est enregistrée que pour les « désinfectants ».

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux exposés durant la procédure de recours devant ce dernier.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés devant l’OHMI.

 En droit

14      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle fait valoir, en substance, que la chambre de recours a conclu à tort qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en conflit.

15      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

16      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques communautaires dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée]. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement [arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 48, et arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 25].

18      Par ailleurs, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [voir arrêt du Tribunal du 8 décembre 2011, Aktieselskabet af 21. november 2001/OHMI – Parfums Givenchy (only givenchy), T‑586/10, non publié au Recueil, point 20, et la jurisprudence citée].

19      Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services concernés [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 28, et du 30 juin 2004, BMI Bertollo/OHMI – Diesel (DIESELIT), T‑186/02, Rec. p. II‑1887, point 38].

20      En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Ainsi, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. Le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, doit donc être pris en compte pour apprécier s’il existe un risque de confusion [voir arrêt de la Cour du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, non publié au Recueil, points 32 et 33, et la jurisprudence citée, et arrêt du Tribunal du 28 octobre 2010, Farmeco/OHMI – Allergan (BOTUMAX), T‑131/09, non publié au Recueil, point 67].

21      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.

22      En l’espèce, les marques antérieures sont des marques communautaires. Dès lors, ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par la requérante, le territoire pertinent est celui de l’Union européenne.

23      Par ailleurs, ainsi que l’a relevé en substance la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par la requérante, le public pertinent est composé de consommateurs avec un niveau d’attention normal, s’agissant des produits d’hygiène de la vie quotidienne, ou plus élevé, s’agissant des produits d’hygiène à usage médical et des produits pharmaceutiques.

24      En premier lieu, en ce qui concerne la similitude des produits concernés, force est de constater que, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 28 de la décision attaquée, les produits suivants, visés par la demande de marque, sont identiques ou similaires aux produits visés par les marques antérieures : « savons ; savons liquides ; savonnettes ; détergents ; blanchissants ; assouplisseurs ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits pour nettoyer » (classe 3) et « produits et préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; gaze ; pansements ; coton à usage médical ; taffetas gommés ; produits pour la médication ; matériel pour pansements ; balsamiques ; désinfectants » (classe 5). Les autres produits visés par la demande de marque sont différents de ceux visés par les marques antérieures. La requérante a précisé, dans ses écritures, qu’elle rejoignait l’évaluation faite pas la chambre de recours de l’identité ou de la similitude des produits concernés, même si elle a visé, au paragraphe 22 de la requête, comme produits similaires, des produits qui ont été considérés comme différents par ladite chambre. Aucun argument n’a, en tout état de cause, été apporté qui permettrait de considérer que la chambre de recours aurait commis une erreur à cet égard.

25      En deuxième lieu, s’agissant de la similitude des signes en conflit, il convient de rappeler que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

26      Il y a lieu de procéder, tout d’abord, à la comparaison entre la marque demandée et la marque verbale antérieure.

27      Premièrement, sur le plan visuel, il convient de relever que les signes en conflit présentent une certaine similitude dans la mesure où les six premières lettres de leurs éléments verbaux sont identiques, à savoir les lettres formant le préfixe « steril ». Toutefois, les signes en conflit présentent également des différences dans leurs éléments verbaux, à savoir leur terminaison composée respectivement des suffixes « ina » et « lium ». S’il est, certes, exact que la lettre « i » est également commune aux suffixes des éléments verbaux en cause, elle est placée différemment de sorte qu’il n’est pas possible de considérer, comme le soutient la requérante dans ses écritures, que lesdits éléments verbaux partageraient les lettres formant le terme « sterili ». En particulier, contrairement à ce que soutient la requérante dans ses écritures, aucun élément ne permet de considérer que le public pertinent ferait abstraction de la deuxième lettre « l » présente dans la marque verbale antérieure. Au contraire, en l’espèce, cette deuxième lettre « l » contribue à ce que l’élément verbal constituant la marque verbale antérieure soit plus long d’une lettre que celui de la marque demandée.

28      Par ailleurs, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 29 de la décision attaquée, la marque demandée est également constituée d’un élément figuratif représentant une croix blanche placée avant l’élément verbal ainsi que d’un fond de couleur vive. À cet égard, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante visant à considérer, en substance, que les éléments figuratifs de la marque demandée seraient négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci de telle sorte que la comparaison visuelle entre les signes en conflit devrait s’opérer en comparant les termes « sterilina » et « sterillium ». En effet, l’élément figuratif représentant une croix blanche, compte tenu de sa taille et de son positionnement avant l’élément verbal, tient une place non négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée. Il en va de même du fond de couleur vive, dans la mesure où, en l’espèce, cet élément figuratif contribue à mettre en avant les autres éléments de la marque demandée. Ces éléments figuratifs, même si leur caractère distinctif peut être qualifié de faible, ne peuvent donc pas être considérés, en l’espèce, comme négligeables dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et notamment des différences qui existent entre les signes en conflit, rien ne permet de considérer que la chambre de recours aurait commis une erreur en retenant un faible degré de similitude sur le plan visuel.

29      Deuxièmement, sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que, compte tenu des différences existant entre les éléments verbaux des signes en conflit, lesdits signes ne présentaient qu’un degré moyen de similitude. La requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours à cet égard.

30      Troisièmement, sur le plan conceptuel, la chambre de recours a correctement conclu que les signes en conflit présentaient un certain degré de similitude. En effet, comme l’a relevé la chambre de recours, même si les signes en conflit n’ont pas de signification, le préfixe « steril », commun aux éléments verbaux desdits signes, pourra être compris par le public pertinent comme renvoyant à des produits de nature stérile ou ayant pour fonction de stériliser. Par ailleurs, l’élément figuratif de la marque demandée représentant une croix pourra évoquer un contexte médical. La requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours à cet égard. Il y a lieu de relever, toutefois, que, contrairement à ce qu’indique la requérante dans ses écritures, la chambre de recours n’a pas conclu à une identité conceptuelle des signes en conflit, mais seulement à un « degré de similitude conceptuelle » (point 37 de la décision attaquée). Cela tient au fait, relevé par la chambre de recours, que les signes en conflit n’ont pas de signification particulière, mais qu’une partie seulement des desdits signes, à savoir le préfixe « steril » (s’agissant des deux signes en conflit) et la croix blanche (s’agissant de la marque demandée), pourra avoir une certaine signification pour le public pertinent.

31      En troisième lieu, s’agissant du risque de confusion, il y a tout d’abord lieu de souligner, à l’instar de la chambre de recours, que les éléments verbaux des signes en conflit débutent par le préfixe « steril » qui sera perçu, par le public pertinent, comme renvoyant à des produits de nature stérile ou ayant pour fonction de stériliser voire, dans un sens large, de nettoyer. Ce terme est donc descriptif des produits concernés et doit dès lors être considéré comme présentant un caractère distinctif faible. Dans ce contexte, ainsi que l’a relevé en substance la chambre de recours, les suffixes des éléments verbaux concernés occuperont une position distinctive importante aux fins de déterminer l’origine commerciale des produits concernés [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 5 avril 2006, Madaus/OHMI – Optima Healthcare (ECHINAID), T‑202/04, Rec. p. II-1115, point 55, et du 14 juillet 2011, Winzer Pharma/OHMI – Alcon (OFTAL CUSI), T‑160/09, non publié au Recueil, point 92]. À cet égard, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante visant à contester le fait que la chambre de recours ait isolé les lettres formant le préfixe « steril ». En effet, d’une part, s’il est vrai que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [arrêts du Tribunal du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T 356/02, Rec. p. II 3445, point 51, et du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T 256/04, Rec. p. II 449, point 57]. D’autre part, les arguments de la requérante sont en contradiction avec ceux qu’elle a développés dans le cadre de la comparaison conceptuelle des signes en conflit et qui reposaient sur la connaissance, par le public pertinent, de l’élément « steril ». Plus précisément, la requérante indiquait dans ses écritures qu’elle pouvait partager l’appréciation de la chambre de recours quant à la similitude conceptuelle des signes en conflit compte tenu de « la première partie identique ‘steril’ ».

32      Ensuite, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, il y a lieu de rappeler que les signes en conflit présentent une faible similitude sur le plan visuel, une similitude moyenne sur le plan phonétique et un certain degré de similitude sur le plan conceptuel. Ces similitudes doivent, de plus, être mises en perspective avec le fait, relevé précédemment, que la partie commune des signes en conflit, à savoir le préfixe « steril », revêt un caractère distinctif faible et que les suffixes des éléments verbaux desdits signes occupent une position distinctive importante.

33      Enfin, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante visant à contester la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les éléments du dossier ne permettaient pas de déterminer que la marque verbale antérieure disposait d’un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celle-ci sur le marché. Pour examiner si une marque jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu’en a le public, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles [voir arrêt du Tribunal du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, Rec. p. II‑2211, points 34 et 35, et la jurisprudence citée]. À cet égard, la requérante renvoie à un tableau reprenant les ventes du produit Sterillium réalisées en particulier sur les territoires allemand et français, ainsi qu’à deux extraits de sites Internet évoquant la place de leader sur le marché des désinfectants pour les mains qu’occuperait le produit Sterillium ®. Or, il y a lieu de relever que les documents en cause apportent très peu d’informations circonstanciées sur la connaissance de la marque verbale antérieure par le public concerné. En particulier, s’agissant du tableau, émanant de la requérante, reprenant les ventes en unités du produit Sterillium dans certains États membres, et notamment en Allemagne et en France, il ne donne aucune indication quant aux chiffres d’affaires réalisés dans les pays concernés. Il ne donne pas, non plus, d’indications s’agissant de la part de marché détenue par la marque en cause. En outre, aucun élément n’a été invoqué visant à démontrer l’importance des investissements réalisés par la requérante pour promouvoir ladite marque. Par ailleurs, aucune donnée n’a été fournie concernant la proportion des milieux intéressés qui identifierait les produits ou les services comme provenant de la requérante grâce à la marque en cause. Pour ce qui est des extraits de sites Internet évoquant la place de leader sur le marché des désinfectants pour les mains qu’occuperait le produit Sterillium ®, outre le fait qu’un de ces extraits provient du site Internet de la requérante, aucun élément concret n’a été apporté qui permettrait de corroborer l’affirmation qui y est contenue. Ces extraits de site Internet n’évoquent, de plus, que le marché des désinfectants pour les mains. Au vu de ces éléments, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en retenant que les éléments du dossier ne permettaient pas de déterminer que la marque verbale antérieure disposait d’un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celle-ci sur le marché.

34      Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et dans le cadre d’une appréciation globale, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en conflit pour le public pertinent, et ce quand bien même il existe une similitude ou une identité entre les produits concernés.

35      Par ailleurs, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, cette conclusion trouve également à s’appliquer, a fortiori, s’agissant de la marque figurative antérieure qui comporte des éléments verbaux et figuratifs supplémentaires et qui n’est enregistrée que pour les « désinfectants ».

36      Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

37      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

38      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

39      En outre, l’intervenante a conclu à ce que la requérante soit condamnée aux dépens qu’elle a exposés dans la procédure administrative devant l’OHMI. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition. Partant, la demande de l’intervenante tendant à ce que la requérante, ayant succombé en ses conclusions, soit condamnée aux dépens de la procédure administrative devant l’OHMI ne peut être accueillie que s’agissant des seuls dépens indispensables exposés par l’intervenante aux fins de la procédure devant la chambre de recours.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Bode Chemie GmbH est condamnée aux dépens, y compris les frais indispensables exposés par Laros Srl aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Forwood

Dehousse

Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 octobre 2013.

Signatures


* Langue de procédure : le français.