Language of document : ECLI:EU:T:2013:641





Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 12 décembre 2013 –
ANKO/Commission


(affaire T‑118/12)

« Clause compromissoire – Sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002‑2006) – Contrat concernant le projet Persona – Suspension des paiements – Irrégularités constatées dans le cadre d’audits relatifs à d’autres projets – Intérêts de retard »

Procédure juridictionnelle – Saisine du Tribunal sur la base d’une clause compromissoire – Compétence du Tribunal définie par la clause compromissoire – Compétence dérogatoire au droit commun – Interprétation restrictive – Demande visant à vérifier le respect par une partie des conclusions d’un audit sans rapport avec le contrat litigieux – Demande échappant au champ d’application de la clause compromissoire – Incompétence du Tribunal (Art. 272 TFUE) (cf. points 52-54)

Objet

Demande formée sur le fondement d’une clause compromissoire au sens de l’article 272 TFUE, visant à obtenir du Tribunal, d’une part, qu’il constate que la suspension du remboursement des montants avancés par la requérante en exécution du contrat nº 045459 relatif au projet Persona, conclu dans le cadre du sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002‑2006), constitue une violation des obligations contractuelles de la Commission, et, d’autre part, qu’il ordonne à cette dernière de lui verser la somme de 6 752,74 euros au titre dudit projet, majorée des intérêts de retard.

Dispositif

1)

La Commission européenne est condamnée à verser à ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias les sommes dont le paiement a été suspendu sur le fondement du point II.28, paragraphe 8, troisième alinéa, des conditions générales annexées au contrat relatif au projet Persona, conclu dans le cadre du sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002‑2006), sans que ce versement préjuge du caractère éligible des dépenses déclarées par ANKO Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias et de la mise en œuvre des conclusions du rapport final d’audit 11‑BA134‑011 par la Commission. Le montant des sommes à verser doit être compris dans les limites du solde de la contribution financière disponible au moment de la suspension des paiements et lesdites sommes doivent être majorées des intérêts de retard qui commencent à courir, pour chaque période, à l’expiration du délai de paiement de 45 jours suivant l’approbation des rapports correspondants par la Commission et, au plus tard, 90 jours à compter de leur réception par cette dernière. Le taux de majoration applicable aux intérêts est celui en vigueur le premier jour du mois dans lequel se situe l’échéance de paiement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

2)

La Commission est condamnée à supporter les dépens.