Language of document : ECLI:EU:C:2010:816

Affaire C-393/09

Bezpečnostní softwarová asociace Svaz softwarové ochrany

contre

Ministerstvo kultury

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Nejvyšší správní soud)

«Propriété intellectuelle — Directive 91/250/CEE — Protection juridique des programmes d’ordinateur — Notion de ‘toute forme d’expression d’un programme d’ordinateur’ — Inclusion ou non de l’interface utilisateur graphique d’un programme — Droit d’auteur — Directive 2001/29/CE — Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information — Radiodiffusion télévisuelle d’une interface utilisateur graphique — Communication d’une œuvre au public»

Sommaire de l'arrêt

1.        Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Litige antérieur à l'adhésion d'un État à l'Union européenne

(Art. 267 TFUE)

2.        Rapprochement des législations — Droit d'auteur et droits voisins — Directive 91/250 — Protection juridique des programmes d'ordinateur — Champ d'application

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29; directive du Conseil 91/250, art. 1er, § 2)

3.        Rapprochement des législations — Droit d'auteur et droits voisins — Directive 2001/29 — Harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information — Communication au public d'une œuvre protégée

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 3, § 1)

1.        Dès lors que les questions préjudicielles portent sur l'interprétation du droit de l'Union, la Cour statue sans qu'elle ait en principe à s'interroger sur les circonstances dans lesquelles les juridictions nationales ont été amenées à lui poser les questions et se proposent de faire application de la disposition du droit de l'Union qu'elles lui ont demandé d'interpréter.

Il n’en irait différemment que dans les hypothèses où soit la disposition du droit de l’Union soumise à l’interprétation de la Cour ne serait pas applicable aux faits du litige au principal, qui se seraient déroulés antérieurement à l’adhésion d’un nouvel État membre à l’Union, soit il serait manifeste que ladite disposition ne peut trouver à s’appliquer.

(cf. points 25-26)

2.        L’interface utilisateur graphique ne constitue pas une forme d’expression d’un programme d’ordinateur au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/250, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, et elle ne peut bénéficier de la protection par le droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur en vertu de cette directive.

En effet, toute forme d’expression d’un programme d’ordinateur doit être protégée à partir du moment où sa reproduction engendrerait la reproduction du programme d’ordinateur lui-même, permettant ainsi à l’ordinateur d’accomplir sa fonction. Or, conformément aux dixième et onzième considérants de la directive 91/250, les interfaces sont des parties du programme d’ordinateur qui assurent l’interconnexion et l’interaction de tous les éléments du logiciel et du matériel avec d’autres logiciels et matériels ainsi qu’avec les utilisateurs afin de permettre le plein fonctionnement de ceux-ci. En particulier, l’interface utilisateur graphique est une interface d’interaction, qui permet une communication entre le programme d’ordinateur et l’utilisateur. Dans ces conditions, l’interface utilisateur graphique ne permet pas de reproduire ce programme d’ordinateur, mais constitue simplement un élément de ce programme au moyen duquel les utilisateurs exploitent les fonctionnalités dudit programme.

En revanche, une telle interface peut bénéficier de la protection par le droit d’auteur en tant qu’œuvre, en vertu de la directive 2001/29, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, si cette interface constitue une création intellectuelle propre à son auteur. Il incombe au juge national de vérifier si tel est le cas en tenant compte, notamment, de la disposition ou de la configuration spécifique de toutes les composantes qui font partie de l’interface utilisateur graphique afin de déterminer lesquelles remplissent le critère de l’originalité. À cet égard, ce critère ne saurait être rempli par les composantes de l’interface utilisateur graphique qui seraient uniquement caractérisées par leur fonction technique.

(cf. points 38-42, 47-48, 51, disp.1)

3.        La radiodiffusion télévisuelle de l’interface utilisateur graphique ne constitue pas une communication au public d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.

Certes, la radiodiffusion télévisuelle d’une œuvre est, en principe, une communication au public que l’auteur de celle-ci a le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire, et l’interface utilisateur graphique peut, en outre, constituer une création intellectuelle propre à son auteur. Toutefois, si, dans le cadre de la radiodiffusion télévisuelle d’une émission, une interface utilisateur graphique est affichée, les téléspectateurs reçoivent la communication de cette interface utilisateur graphique uniquement de manière passive, sans possibilité d’intervenir. Ils ne peuvent pas utiliser la fonction de ladite interface, qui consiste à permettre une interaction entre le programme d’ordinateur et l’utilisateur. Étant donné que, par la radiodiffusion télévisuelle, l’interface utilisateur graphique n’est pas mise à la disposition du public, de sorte que les personnes qui composent celui-ci puissent avoir accès à l’élément essentiel caractérisant l’interface, à savoir l’interaction avec l’utilisateur, il n’y a pas de communication au public de l’interface utilisateur graphique, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

(cf. points 55-58, disp.2)