Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší správní soud le 5 octobre 2009 - Bezpečnostní softwarová asociace - Svaz softwarové ochrany / Ministère de la culture
(affaire C-393/09)
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Nejvyšší správní soud.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bezpečnostní softwarová asociace - Svaz softwarové ochrany.
Partie défenderesse: Ministère de la culture.
Questions préjudicielles
Faut-il interpréter l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur
1 en ce sens que, aux fins de la protection du droit d'auteur sur un programme d'ordinateur en tant qu'œuvre protégée par le droit d'auteur en application de ladite directive, on entend par " toute forme d'expression d'un programme d'ordinateur " également l'interface utilisateur graphique d'un programme d'ordinateur ou une partie de celle-ci ?
En cas de réponse affirmative à la première question, la radiodiffusion télévisuelle, qui permet au public une perception sensorielle de l'interface graphique utilisateur d'un programme d'ordinateur, ou d'un partie de celle-ci, bien entendu sans possibilité de commander activement ce programme, est-elle une communication au public d'une œuvre protégée par le droit d'auteur, ou d'une partie de celle-ci, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
2 ?
____________1 - JO L 122, du 17 mai 1991, p. 42; edition spéciale tchèque, chapitre 17, tome 1, p. 114.2 - JO L 167, du 22 juin 2001, p. 10 ; edition spéciale tchèque, chapitre 17, tome 1, p. 230.