Language of document : ECLI:EU:T:2014:846





Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 1er octobre 2014 –
Italie/Commission


(affaire T‑256/13)

« Politique sociale – Programmes d’action communautaire dans le domaine de la jeunesse – Remboursement partiel du financement versé – Inéligibilité de certaines sommes – Dépassement du plafond prévu pour une catégorie d’actions – Mise en œuvre par les agences nationales des procédures de recouvrement des sommes indûment utilisées auprès des bénéficiaires finals »

1.                     Recours en annulation – Recevabilité – Rejet d’un recours sur le fond sans statuer sur la recevabilité – Pouvoir d’appréciation du juge de l’Union (Art. 263 TFUE) (cf. point 39)

2.                     Éducation, formation professionnelle, jeunesse et sport – Programme d’action dans le domaine de la jeunesse – Adoption d’un guide de programme par la Commission mettant en œuvre ledit programme d’action – Établissement des critères à satisfaire pour pouvoir bénéficier des fonds – Effet contraignant du guide de programme – Non-respect du plafond de financement prévu pour une certaine catégorie d’actions relevant dudit programme aux fins de garantir une utilisation efficace des fonds octroyés – Inadmissibilité – Non-dépassement du montant maximal du financement de l’ensemble des actions afférent au programme – Absence d’incidence [Décision du Parlement européen et du Conseil nº 1719/2006, art. 10 ; décisions de la Commission C (2006) 4918 et C (2007) 1807, art. 4 et 5] (cf. points 45-51)

3.                     Éducation, formation professionnelle, jeunesse et sport – Programme d’action dans le domaine de la jeunesse – Octroi d’un financement par la Commission – Sommes indûment utilisées par les bénéficiaires finals – Obligation des agences nationales de rigoureusement mettre en œuvre des procédures de recouvrement desdites sommes – Renonciation au recouvrement – Obligation de motiver et d’étayer la renonciation par des preuves du respect des procédures précitées (Décision du Parlement européen et du Conseil nº 1031/2000) (cf. points 60-75)

Objet

Demande d’annulation, premièrement, de la lettre de la Commission Ares (2013) 237719, du 22 février 2013, adressée à l’Agenzia nazionale per i giovani (agence nationale pour les jeunes, Italie), qui annonce l’émission d’une note de débit pour un montant total de 1 486 485,90 euros, en ce que ce montant inclut une part de 52 036,24 euros au titre de dépenses supportées pour des activités de formation concernant le service volontaire européen, et une part de 183 729,72 euros, au titre de sommes non recouvrées par l’Agenzia nazionale per i giovani auprès des bénéficiaires finals en ce qui concerne la période allant de 2000 à 2004, et, deuxièmement, de la lettre de la Commission Ares (2013) 267064, du 28 février 2013, adressée au Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale (département de la jeunesse et du service civil national, Italie), communiquant les conclusions sur l’évaluation finale de la déclaration d’assurance et sur le rapport annuel de ladite agence pour l’année 2011.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.