Language of document : ECLI:EU:T:2011:407

DOCUMENT DE TRAVAIL — EDITION PROVISOIRE DU 04/08/2011

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

3 août 2011(1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-507/10,

Viktor Uspaskich, demeurant à Kėdainiai (Lituanie), représenté par Me V. Sviderskis, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par M. N. Lorenz, Mme A. Pospíšilová Padowska et Mme L. Mašalaitė, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République de Lituanie, représentée par M. D. Kriaučiūnas et Mme R. Mackevičienė, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du Parlement européen, du 7 septembre 2010, portant levée de l’immunité de juridiction de la partie requérante.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 29 juin 2011, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 11 juillet 2011, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur le désistement déposé par la partie requérante et a demandé que celle-ci soit condamnée aux dépens.

3        La partie intervenante, République de Lituanie, n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En l’espèce, la partie défenderesse a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

5        Selon l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

6        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse. La partie intervenante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-507/10 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.

3)      La partie intervenante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 3 août 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        L. Truchot


1 Langue de procédure : le lituanien.