Language of document : ECLI:EU:T:2011:511

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

21 septembre 2011 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale DYNAMIC SUPPORT – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑512/10,

Nike International Ltd, établie à Beaverton, Oregon (États-Unis), représentée par MM. de Justo Bailey, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 25 août 2010 (affaire R 640/2010-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal DYNAMIC SUPPORT comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. D. Gratsias, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 octobre 2010,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 25 janvier 2011,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Le 14 mai 2009, la requérante, Nike International Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal DYNAMIC SUPPORT.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Chaussures ».

4        Par décision du 18 février 2010, l’examinateur a rejeté la demande de marque communautaire pour les produits mentionnés au point 3 ci-dessus au motif que la marque demandée était descriptive. Ainsi, il a considéré qu’elle ne pouvait pas être enregistrée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

5        Le 19 avril 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 25 août 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que l’expression « dynamic support » était descriptive pour les chaussures et serait perçue par les consommateurs, sans autre réflexion, comme une indication que les chaussures offrent un soutien dynamique, adapté. Elle a, par ailleurs, constaté que les éléments de preuve apportés par la requérante n’étaient pas suffisants pour établir le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque demandée.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

8        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        La requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Elle soutient que la chambre de recours a considéré, à tort, que la marque demandée était descriptive pour les produits couverts par celle-ci, à savoir les chaussures.

10      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

11      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

12      L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque [arrêts de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 31, et du Tribunal du 16 mars 2006, Telefon & Buch/OHMI – Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T‑322/03, Rec. p. II‑835, point 89].

13      Dans cette perspective, les signes et les indications visés par la disposition citée sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public pertinent, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (arrêt de la Cour du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, Rec. p. I‑6251, point 39). L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (arrêt WEISSE SEITEN, précité, point 90). Par ailleurs, l’enregistrement d’une marque communautaire verbale est exclu dès lors que ladite marque est descriptive dans l’une des langues officielles de l’Union (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 40).

14      Il convient, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, d’examiner si le signe en cause présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits produits ou desdits services ou de l’une de leurs caractéristiques [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 2 avril 2008, Eurocopter/OHMI (STEADYCONTROL), T‑181/07, non publié au Recueil, point 36].

15      Par ailleurs, lorsque l’enregistrement d’un signe comme marque communautaire est demandé sans distinction pour une catégorie de produits dans son ensemble et que ce signe n’est descriptif que pour une partie des produits relevant de cette catégorie, le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 fait néanmoins obstacle à l’enregistrement de ce signe pour toute la catégorie concernée [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, point 46, et du 20 novembre 2007, Tegometall International/OHMI – Wuppermann (TEK), T‑458/05, Rec. p. II‑4721, point 94, et la jurisprudence citée].

16      En ce qui concerne les signes constitués d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la combinaison de termes descriptifs est elle-même en principe descriptive desdits produits ou services, sauf si, en raison du caractère inhabituel de la combinaison, le signe en cause crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments [arrêts du Tribunal du 17 octobre 2007, InterVideo/OHMI (WinDVD Creator), T‑105/06, non publié au Recueil, point 34, et STEADYCONTROL, précité, points 36 et 37].

17      En premier lieu, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a constaté, au point 17 de la décision attaquée, que celui-ci serait composé non seulement des consommateurs des États membres anglophones de l’Union, mais pourrait également inclure d’autres locuteurs dans le territoire de l’Union pouvant comprendre la signification du signe composé de mots anglais qui sont relativement communs et similaires dans plusieurs langues.

18      La requérante estime que, en incluant dans le public pertinent également des consommateurs dont la langue maternelle n’est pas l’anglais, la chambre de recours a élargi à son détriment le champ du public pertinent

19      À cet égard, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, les signes ne peuvent pas être enregistrés même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. Par ailleurs, comme cela a été rappelé au point 13 ci-dessus, l’enregistrement d’une demande de marque est exclu dès lors que ladite marque est descriptive dans une des langues officielles de l’Union. Il s’ensuit que, en l’espèce, pour être refusé à l’enregistrement, il suffisait que le signe demandé soit descriptif dans au moins un des pays anglophones de l’Union. Par conséquent, le fait que la chambre de recours a inclus dans le public pertinent le public non anglophone pouvant comprendre la signification de l’expression « dynamic support » n’a aucunement affaibli l’exigence imposée à l’OHMI de démontrer l’existence du caractère descriptif de la marque demandée pour au moins une partie de l’Union.

20      À titre surabondant, il y a lieu de constater que la requérante ne précise pas en quoi l’élargissement du champ du public pertinent par la chambre de recours lui serait préjudiciable.

21      Par ailleurs, le Tribunal a déjà jugé que, pour les signes composés de mots anglais, le public pertinent pouvait inclure un public ayant une connaissance suffisante de la langue anglaise [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 15 septembre 2005, Citicorp/OHMI (LIVE RICHLY), T‑320/03, Rec. p. II‑3411, point 76 et du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T‑128/07, non publié au Recueil, point 22].

22      Enfin, il n’est pas exclu, ainsi que l’a estimé à juste titre la chambre de recours, qu’un signe composé de mots courants de la langue anglaise, comme celui en l’espèce, puisse être compris par les consommateurs non anglophones en raison de l’existence de mots similaires dans leur propre langue \/. Il s’ensuit que les arguments de la requérante relatifs à l’appréciation du public pertinent doivent être rejetés.

23      En second lieu, s’agissant du caractère descriptif de la marque demandée, la chambre de recours a constaté au point 15 de la décision attaquée que l’expression « dynamic support » serait comprise comme désignant quelque chose qui n’est pas statique, mais actif et qui sert à supporter ou à soutenir quelque chose d’autre. Dans le contexte des chaussures, qui sont en l’occurrence les produits couverts par la marque demandée, cette expression serait comprise par les consommateurs sans autre réflexion, comme une indication du fait que les chaussures offrent un soutien dynamique, adapté au consommateur qui les porte.

24      La requérante fait valoir que l’expression « dynamic support » n’est pas descriptive, mais uniquement allusive pour les produits en cause. De même, il existerait une contradiction conceptuelle entre les termes « dynamic » et « support » dont la combinaison ne constituerait pas une expression familière dans la langue anglaise pour se référer aux chaussures en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles.

25      Ainsi que l’a considéré la chambre de recours, l’expression « dynamic support » signifiant « soutien dynamique » est composée des termes « dynamic » et « support », eux mêmes descriptifs, ce que la requérante ne conteste pas. Il y a lieu de constater que la combinaison de ces deux éléments n’est pas une expression inhabituelle susceptible de créer une impression suffisamment éloignée de celle qui résulte de la simple réunion des indications apportées par ces deux éléments,au sens de la jurisprudence citée au point 16 ci‑dessus. En effet, confronté à la marque demandée en relation avec les produits couverts par celle‑ci, le consommateur identifiera immédiatement et sans autre réflexion l’expression « dynamic support » comme décrivant les caractéristiques des chaussures. En outre, il y a lieu de relever, à cet égard, qu’offrir un soutien dynamique et adapté pendant toute activité sportive est une des caractéristiques essentielles des chaussures de sport, lesquelles font partie de la catégorie des produits couverts par la marque demandée.

26      De surcroît, les arguments de la requérante selon lesquels les termes composant la marque demandée seraient contradictoires sur le plan conceptuel ne sont pas fondés. Il est évident qu’un soutien peut être dynamique et adapté comme c’est le cas des chaussures qui, en tant que soutien des pieds du coureur, s’adaptent de manière dynamique aux conditions de la course.

27      En outre, en ce qui concerne les arguments de la requérante selon lesquels le terme « dynamic » pourrait être compris de multiples façons, notamment lorsqu’il fait référence aux chaussures, il convient de rappeler que le fait que la marque demandée puisse avoir plusieurs significations ne fait pas obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. En effet, selon une jurisprudence constante, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [arrêt OHMI/Wrigley, précité, point 32, et arrêt du Tribunal du 9 mars 2010, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC CASH), T‑15/09, non publié au Recueil, point 39].

28      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a constaté que la marque demandée était descriptive pour les chaussures.

29      Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le moyen unique ainsi que le présent recours dans sa totalité.

 Sur les dépens

30      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

31      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Nike International Ltd est condamnée aux dépens.

Czúcz

Labucka

Gratsias

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 septembre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.