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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 4 septembre 2002 contre la Commission des Communautés européennes par la Deutsche Post AG

    (Affaire T-266/02)

    Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 4 septembre 2002 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la Deutsche Post AG, Bonn (Allemagne), représentée par Mes J. Sedemund et Th. Lübbig.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-annuler la décision de la Commission du 19 juin 2002 relative aux aides d'Etat n( 61/99 (anciennement n( 153/96);

-condamner la Commission aux dépens;

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée apour objet des pertes d'exploitation dans le secteur des services d'envoi de colis pour la clientèle professionnelle dont la compensation constituerait une subvention croisée prohibée du point de vue du régime des aides d'État. La Commission a constaté dans sa décision, que l'aide d'État de 572 millions d'euros accordée par l'Allemagne à la requérante est incompatible avec le marché commun. Elle constate que dans la mesure où la compensation financière par l'État des surcoûts nets d'une politique de rabais a généralement pour conséquence de diminuer les coûts liés aux services d'envoi de colis de porte à porte dans un cadre concurrentiel, cela constitue un avantage au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

La requérante s'oppose à cette décision et fait valoir que des pertes d'exploitation similaires avaient déjà fait l'objet de la décision de la Commission le 20 mars 20001, fondée sur l'article 82 CE, et que les deux décisions ont conduit à des résultats totalement différents en ce qui a trait à la période concernée, au montant et au financement des pertes d'exploitations enregistrées. La requérante ajoute que les pertes d'exploitation constatées dans la décision reposent sur un calcul erroné.

En outre, la requérante allègue que la prétention de la Commission, selon laquelle les pertes d'exploitation contestées auraient été causées par une politique de rabais agressive et que, partant, elles n'auraient aucun lien causal avec les missions d'intérêt général de la requérante, ne repose sur aucune preuve et est manifestement inexacte. En outre, la Commission aurait outrepassé ses compétences en matière de mission d'intérêt général, car suivant la jurisprudence, elle n'est pas compétente pour décider du montant des coûts, ni de l'efficacité du service des postes.

La requérante invoque que la Commission a mal appliqué l'article 87 et a agi en contradiction avec la jurisprudence relative à la constatation des aides aux entreprises qui fournissent des services d'intérêt général. Elle n'aurait fourni aucune preuve que la décision sur les subventions croisées des services d'envoi de colis pour la clientèle professionnelle puisse être "imputable" aux autorités allemandes. De plus, la Commission aurait méconnu le fait qu'une simple compensation des pertes opérée au sein d'une entreprise ne constitue pas une aide, mais tombe uniquement sous l'article 82 CE. Elle aurait par ailleurs méconnu le fait que le financement de pertes d'exploitation passagères était une décision économiquement raisonnable.

Enfin, la requérante fait valoir que la Commission a violé le principe des droits de la défense.

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1 - Décision 2001/354/CE de la Commission du 20 mars 2001 relative à une procédure d'application de l'article 82 du traité CE (Affaire COMP/35.141 Deutsche Post AG) (JO L 125 p. 27).