Language of document : ECLI:EU:T:2007:166

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE ÉLARGIE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

11 juin 2007

« Confidentialité »

Dans l’affaire T-266/02,

Deutsche Post AG, établie à Bonn (Allemagne), représentée par Mes J. Sedemund et T. Lübbig, avocats,

partie requérante,

soutenue par

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. W.-D. Plessing et M. Lumma, en qualité d’agents,

partie intervenante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. M. Flett et V. Kreuschitz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV, établie à Francfort (Allemagne), représentée par Mes T. Wambach, F. Mitzkus et R. Wojtek, avocats,

et par

UPS Europe NV/SA, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Me T. R. Ottervanger, avocat,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C(2002) 2144, publiée sous la référence 2002/753/CE, de la Commission, du 19 juin 2002, concernant des mesures prises par la République fédérale d’Allemagne en faveur de Deutsche Post AG (JO L 247, p. 27),

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE ÉLARGIE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure

1        Par décision du 19 juin 2002, C(2002) 2144, publiée sous la référence 2002/753/CE, (JO L 247, p. 27, ci-après la « décision attaquée »), la Commission a déclaré incompatibles avec le marché commun certaines mesures prises par la République fédérale d’Allemagne en faveur de Deutsche Post AG (ci-après la « requérante » ou « DPAG »).

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 septembre 2002, la requérante a introduit, au titre de l’article 230, quatrième alinéa, CE, un recours en annulation contre la décision attaquée.

3        Par lettres déposées au greffe du Tribunal les 17 et 19 décembre 2002, Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV (ci-après « BIEK ») et UPS Europe NV/SA (ci-après « UPS ») ont respectivement demandé à intervenir au soutien de la partie défenderesse, en vertu de l’article 115, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure du Tribunal.

4        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 9 mai 2003, la République fédérale d’Allemagne a demandé à intervenir au soutien de la partie requérante, en vertu de l’article 115, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure.

5        Les trois demandes d’intervention ont été signifiées aux parties, conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure.

6        Par lettres déposées au greffe du Tribunal les 11 mars, 14 avril, et 26 septembre 2003, et le 26 février 2004, la requérante a demandé que certains éléments des pièces de procédure ne soient pas communiqués à BIEK et UPS, en vertu de l’article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure.

7        Par ordonnance du 2 juin 2003, le président de la quatrième chambre élargie du Tribunal a admis les demandes d’intervention de BIEK et de UPS et réservé la décision sur le bien-fondé de la demande de traitement confidentiel.

8        Par ordonnance du 13 janvier 2005 (ci-après l’ « ordonnance du 13 janvier 2005 »), le président de la troisième chambre élargie du Tribunal a fait droit à la demande formulée par la requérante de traitement confidentiel, à l’égard des parties intervenantes BIEK et UPS, de certaines données chiffrées et documents et rejeter la demande de traitement confidentiel pour le surplus.

9        Par lettres du 15 mars 2007, le Tribunal a demandé la production de certains documents et a posé des questions à la requérante, à la Commission ainsi qu’à la République fédérale d’Allemagne conformément à l’article 64, paragraphe 3 du règlement de procédure (ci-après les « mesures d’organisation »).

10      Par courrier du 30 mars 2007 auquel elle a joint trois annexes, la requérante a déféré à cette demande (ci-après « la réponse de la requérante »).

11      Par courrier du 29 mars 2007 auquel elle a joint 5 annexes, la Commission a déféré à cette demande (ci-après « la réponse de la Commission»).

12      Par courrier du 30 mars 2007, la République fédérale d’Allemagne a déféré à cette demande auquel elle a joint trois annexes (ci-après la « réponse de l’Allemagne »). En outre, par courrier du 17 avril 2007, la République fédérale d’Allemagne a apporté des clarifications quant à certains documents qu’elle a joints en annexe à son courrier du 30 mars 2007 et pour lesquels elle a joint de nouveau une copie (ci-après le « courrier de clarification de l’Allemagne »).

13      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 13 avril 2007, la requérante a d’abord demandé que certaines données chiffrées figurant dans sa réponse aux mesures d’organisation ne soient pas communiquées à BIEK et UPS, en vertu de l’article 116, paragraphe 2, seconde phrase du règlement de procédure. La requérante a joint à cette demande une version non confidentielle de sa réponse aux mesures d’organisation.

14      Ensuite, par lettre déposée au greffe du Tribunal le 3 mai 2007, la requérante a demandé qu’un certain nombre de données et de documents fournies dans la réponse de la Commission et dans celle de l’Allemagne ainsi que dans le courrier de clarification de l’Allemagne ne soit pas communiqué à BIEK et UPS, en vertu de l’article 116, paragraphe 2, seconde phrase du règlement de procédure. La requérante a joint à cette demande une version non confidentielle de la réponse de la Commission, de celle de l’Allemagne ainsi que du courrier de clarification de l’Allemagne.

15      Les deux demandes de traitement confidentiel, ensemble avec les versions non confidentielles des réponses de la requérante, de la Commission et de l’Allemagne ainsi que du courrier de clarification de l’Allemagne ont été signifiés, d’une part, le 10 mai 2007 et le 16 mai 2007 à BIEK qui en a accusé réception le 21 mai 2007 et, d’autre part, le 10 mai 2007 à UPS qui en a accusé réception le 14 mai 2007.

16      Par courrier du 24 mai 2007, BIEK a seul émis des objections dans les délais impartis quant à la demande de traitement confidentiel de la requérante relative à la réponse de la Commission et à celle de l’Allemagne.

 Appréciation du président

17      Il convient de rappeler que l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure dispose :

« Si une intervention dont la demande a été présentée dans le délai de six semaines prévu à l’article 115, paragraphe 1, est admise, l’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties. Le président peut cependant, à la demande d’une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles. »

18      Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes. Ce n’est qu’à titre dérogatoire que sa seconde phrase permet de réserver un traitement confidentiel à certaines pièces du dossier et, ainsi, de faire échapper ces pièces à l’obligation de communication aux parties intervenantes (ordonnance du 13 janvier 2005, précitée, point 19).

19      Pour apprécier les conditions dans lesquelles un traitement confidentiel peut être accordé à certaines pièces du dossier, il importe de mettre en balance, pour chaque pièce, le souci légitime de la requérante d’éviter que ne soit portée une atteinte essentielle à ses intérêts commerciaux et le souci, tout aussi légitime, des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires afin d’être pleinement en mesure de faire valoir leurs droits et d’exposer leur thèse devant le Tribunal (ordonnance du 13 janvier 2005, précitée, point 20 et la jurisprudence citée).

20      Par ailleurs, l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, des instructions au greffier du Tribunal de première instance du 3 mars 1994 (JO L 78, p. 32), telles que modifiées, en dernier lieu, le 5 juin 2002 (JO L 160, p. 1), prévoit que la demande d’une partie tendant à ce que soit ordonné le traitement confidentiel de certains éléments ou pièces du dossier doit préciser les éléments ou passages confidentiels et contenir une motivation du caractère confidentiel pour chaque élément ou passage concerné. Les instructions pratiques du Tribunal aux parties, du 14 mars 2002 (JO L 87, p. 48), spécifient, quant à elles, qu’une demande de traitement confidentiel qui n’est pas suffisamment précise ne peut pas être prise en considération et qu’une demande de traitement confidentiel doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés et contenir une très brève motivation du caractère secret ou confidentiel de chacun de ces éléments ou passages (section VIII, points 2 et 3 des instructions pratiques aux parties) (ordonnance du président de la cinquième chambre du Tribunal du 1er mars 2007, Visiat Broadcasting/Commission, T-16/05, non publiée au Recueil, point 32, ci-après l’ « ordonnance Visiat »).

21      Il s’ensuit qu’une demande de traitement confidentiel insuffisamment précise dans les éléments qu’elle vise sera rejetée (ordonnance Visiat, précitée, point 33).

22      Il s’ensuit également qu’il sera tenu compte du caractère succinct de la motivation fournie au soutien d’une demande de traitement confidentiel dans les hypothèses où il ne ressort pas de manière suffisamment claire de l’examen des éléments visés par cette demande que ces derniers revêtent un caractère confidentiel (voir, en ce sens, ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal du 24 janvier 2006, Endesa/Commission, T-417/05, non publié au recueil, point 30). Cette considération s’impose à plus forte raison, dans un souci de bonne administration de la justice, dans le cas où le traitement confidentiel demandé concerne un nombre considérable de données (ordonnance Visiat, précitée, point 34 et la jurisprudence citée).

23      Il convient, enfin, de relever que la contestation de la confidentialité par les parties intervenantes doit porter sur des éléments précis des pièces de procédure qui sont restés occultés et indiquer les motifs pour lesquels la confidentialité à l’égard de ces éléments doit être refusée. Par suite, une demande de traitement confidentiel doit être accueillie pour autant qu’elle porte sur des éléments qui n’ont pas été contestés, ou qui ne l’ont pas été de manière explicite et précise (ordonnance Visiat, précitée, point 35 et la jurisprudence citée).

24      En l’espèce, il convient, en premier lieu, de relever que la requérante demande, dans ses courriers du 11 avril et du 3 mai 2007, le traitement confidentiel des données et documents suivants :

–        dans la réponse de la requérante, le chiffre du déficit du service universel dans le secteur de colis pour l’année 1999 à la page 2, le chiffre du déficit global des services colis à la page 3, le chiffre du déficit du service universel dans le secteur du service colis sans les produits concurrents pour 1998 aux pages 3 et 4 et le chiffre du bénéfice réalisé dans le secteur concurrentiel en 1998 à la page 4, conformément au point 1, sixième tiret ou quatrième tiret du dispositif de l’ordonnance du 13 janvier 2005 ;

–        l’intégralité des annexes 1, 2 et 3 à la réponse de la requérante conformément au point 1, sixième tiret ou quatrième tiret du dispositif de l’ordonnance du 13 janvier 2005 ;

–        l’intégralité des annexes 1, 2 et 4 à la réponse de la Commission, conformément au point 1, neuvième tiret ou onzième tiret, dernier sous tiret, du dispositif de l’ordonnance du 13 janvier 2005 ;

–        dans l’annexe 5 à la réponse de la Commission, d’une part, les données chiffrées dans la communication de la République fédérale d’Allemagne du 25 avril 2000 figurant dans le tableau à la page 3 relatives au déficit du service de colis pour les années 1998 et 1999 et les données chiffrées relatives à la valeur de l’entreprise Postbank à la page 6, conformément au point 1, sixième tiret ou onzième tiret, cinquième sous tiret, du dispositif de l’ordonnance du 13 janvier 2005 et, d’autre part, l’ensemble des pièces jointes à la communication de la République fédérale d’Allemagne du 25 avril 2000, à l’exception du tableau relatif aux montants de la compensation financière effectuée par DB-Telekom en faveur de la requérante entre 1990 et 1998, conformément au point 1, sixième tiret du dispositif de l’ordonnance du 13 janvier 2005 ;

–        dans la réponse de l’Allemagne, les données chiffrées relatives au pourcentage de colis acheminés figurant à la page 2, conformément au point 1, premier tiret du dispositif de l’ordonnance du 13 janvier 2005 ;

–        dans l’annexe 1 à la réponse de l’Allemagne, le pourcentage de colis acheminés ne relevant pas d’un service d’intérêt économique général à la page 7, les données chiffrées du déficit du service de colis et du déficit imputable à la mission de service public dans les autres services d’intérêt économique général aux pages 17 et 23, les données chiffrées relatives aux acquisitions de la requérante aux pages 22 et 26, conformément au point 1, premier tiret, sixième tiret ou onzième tiret, troisième sous tiret, du dispositif de l’ordonnance du 13 janvier 2005 ;

–        dans l’annexe 2 à la réponse de l’Allemagne, les données chiffrées relatives au déficit du service de colis imputable à la mission de service public pour la période allant de 1995 à 1998 à la page 9 ainsi que les données chiffrées relatives à l’investissement par voies d’apport de parts de la Postbank à la page 10, conformément au point 1, premier tiret, sixième tiret ou onzième tiret, troisième sous tiret, du dispositif de l’ordonnance du 13 janvier 2005 ;

–        dans l’annexe 3 à la réponse de l’Allemagne, d’une part, les données chiffrées dans la communication de la République fédérale d’Allemagne du 2 juin 2000 relatives à l’acquisition de la Postbank aux pages 2 à 4 et les données chiffrées relatives au résultat du secteur des colis postaux pour les années 1990 à 1995 aux pages 6 à 8, conformément au point 1, onzième tiret, cinquième sous tiret, ou sixième tiret, du dispositif de l’ordonnance du 13 janvier 2005 et, d’autre part, l’intégralité des pièces jointes à la communication du 2 juin 2000, conformément au point 1, quatrième tiret, cinquième tiret ou sixième tiret, du dispositif de l’ordonnance du 13 janvier 2005 ;

–        l’intégralité des annexes au courrier de clarification de l’Allemagne, au même titre qu’un traitement confidentiel devrait être accordé aux pièces jointes à la communication de la République fédérale d’Allemagne du 2 juin 2000 figurant à l’annexe 3 de la réponse de l’Allemagne.

25      En second lieu, il y a lieu de constater que, parmi l’ensemble des données chiffrées et des documents pour lesquels la requérante demande la confidentialité, BIEK conteste, dans son courrier du 24 mai 2007, la demande de traitement confidentiel de la requérante, aux seuls motifs qu’elle ne serait pas « justifiée », à l’égard des documents suivants :

–        d’une part, dans l’annexe 5 à la réponse de la Commission, l’ensemble des pièces jointes à la communication de la République fédérale d’Allemagne du 25 avril 2000, à l’exception du tableau relatif aux montants de la compensation financière effectuée par DB-Telekom en faveur de la requérante entre 1990 et 1998 ;

–        d’autre part, dans l’annexe 3 à la réponse de l’Allemagne, l’intégralité des pièces jointes à la communication de la République fédérale d’Allemagne du 2 juin 2000.

26      À cet égard, il convient de relever que, premièrement, il est joint à la communication de la République fédérale d’Allemagne du 25 avril 2000 figurant à l’annexe 5 à la réponse de la Commission six documents, y compris le tableau relatif aux montants de la compensation financière effectuée par DB-Telekom en faveur de la requérante entre 1990 et 1998 pour lequel la requérante indique expressément ne pas demander de traitement confidentiel et que la communication de la République fédérale d’Allemagne du 2 juin 2000 se trouvant dans l’annexe 3 à la réponse de l’Allemagne se compose de dix documents.

27      Deuxièmement, il y a lieu de constater que les six documents joints à la communication de la République fédérale d’Allemagne du 25 avril 2000 se trouvant dans l’annexe 5 à la réponse de la Commission sont identiques aux six premiers documents joints à la communication de la République fédérale d’Allemagne du 2 juin 2000 se trouvant dans l’annexe 3 à la réponse de l’Allemagne, à savoir :

–        un tableau des recettes, coûts et résultats de la requérante par segment dans le secteur universel de 1990 à 1999 et explications dudit tableau intitulé annexe à la question 4 ;

–        un tableau relatif à l’« estimation des résultats du secteur de l’envoi de colis: résultats, coûts et recettes pour les recettes visant les clients commerciaux de 2000 à 2004 sur la base du plan à moyen terme » intitulé annexe à la question 5 ;

–        un tableau relatif aux recettes, coûts et résultats dans le secteur des autres services universels (presse, poste internationale et autres services) pour 1998 intitulé annexe à la question 6 ;

–        un tableau relatif aux acquisitions de la requérante en 1999 et 2000 intitulé annexe à la question 8 ;

–        un tableau relatif aux montants de la compensation financière effectuée par DB-Telekom en faveur de la requérante entre 1990 et 1998 intitulé annexe à la question 11a ;

–        un tableau des recettes, coûts et résultats de la requérante dans le secteur réservé de la poste de 1984 à 1998 intitulé annexe à la question 13.

28      Troisièmement, il y a lieu de relever que, outre les six documents mentionnés ci-dessus, quatre autres documents sont joints à la communication de la République fédérale d’Allemagne du 2 juin 2000 se trouvant dans l’annexe 3 à la réponse de l’Allemagne, à savoir :

–        des tableaux des recettes, coûts et résultats de la requérante dans le secteur réservé et dans le secteur des autres services universels en 1989 et en 1999 intitulés annexe 1 et annexe 2 à la question 6 ;

–        des tableaux des recettes, coûts et résultats annuels de la requérante pour les années 1990 à 1998 dans le secteur réservé, dans le secteur universel de colis au plan national et dans le secteur des autres services universels intitulés tableaux 1, 2 et 3 de l’annexe 1 à la question 7 ;

–        des tableaux relatifs au « rapport sur le bilan » et aux « comptes de résultats » de la requérante de 1984 à 1997 intitulés annexes 2, 3, 4 et 5 à la question 7 ;

–        un tableau intitulé « les charges inhérentes à une entreprise publique soumise à l’obligation de fournir des prestations de service public transforment un résultat positif en une perte importante ».

29      Ainsi, à la lumière de ce qui précède et en particulier de la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus aux termes de laquelle une demande de traitement confidentiel doit être accueillie pour autant qu’elle porte sur des éléments qui n’ont pas été contestés, il y a lieu, d’une part, de faire droit à la demande de la requérante de traitement confidentiel pour les données chiffrées et les documents mentionnées au point 24 ci-dessus qui n’ont fait l’objection d’aucune contestation de la part des parties intervenantes et, d’autre part, d’examiner les données et documents mentionnés aux points 27 et 28 ci-dessus pour lesquels la demande de traitement confidentiel de la requérante est contestée par BIEK.

30      Il convient donc d’examiner successivement les documents pour lesquels BIEK a contesté la demande de traitement confidentiel de la requérante.

A –  Tableau des recettes, coûts et résultats de la requérante par segment dans le secteur universel de 1990 à 1999 et explications dudit tableau figurant dans l’annexe 5 à la réponse de la Commission et l’annexe 3 à la réponse de l’Allemagne intitulé annexe à la question 4

31      Il convient d’abord de constater que les données chiffrées pour les années 1990 à 1995 indiquées dans ledit tableau et les explications dudit tableau correspondent aux données chiffrées et explications du tableau des recettes, coûts et résultats de la requérante par segment dans le secteur universel pour les années 1990 à 2000 figurant dans l’annexe 3 à la réponse de la requérante pour lequel DPAG a demandé la confidentialité dans son courrier du 11 avril 2007 et pour lequel BIEK n’a formulé aucune objection.

32      De plus, il convient de relever que ces données chiffrées pour les années 1990 à 1995 correspondent à celles figurant dans l’annexe 1 à la défense (page 47) pour lequel un traitement confidentiel a été accordé au point 1, neuvième tiret du dispositif de l’ordonnance du 13 janvier 1995. Ainsi, de la même manière qu’il a été constaté au point 80 de l’ordonnance du 13 janvier 2005 que les données chiffrées sur la structure des coûts de la requérante pour les années 1990 à 1995 dans le secteur universel constituent des données sensibles et ne sont pas indispensables aux parties intervenantes afin de faire valoir leur thèse devant le Tribunal, il y a lieu de constater que les données chiffrées concernant la structure des mêmes coûts pour les années 1996 à 1999 constituent également des données sensibles.

33      Il y a donc lieu de faire droit à la demande de traitement confidentiel de la requérante à cet égard.

B –  Tableau relatif à l’« estimation des résultats du secteur de l’envoi de colis: résultats, coûts et recettes pour les produits visant les clients commerciaux de 2000 à 2004 sur la base du plan à moyen terme » figurant à l’annexe 5 à la réponse de la Commission et à l’annexe 3 à la réponse de l’Allemagne intitulé annexe à la question 5

34      Il convient de relever qu’il a été ordonné au point 1, quatrième tiret du dispositif de l’ordonnance du 13 janvier 2005 qu’un traitement confidentiel devait être accordé au montant des recettes dans le secteur du service de colis de porte à porte de 1994 à 1999 aux motifs que, selon les points 56 et 57 de ladite ordonnance, ces chiffres constituent des données commerciales sensibles qui relèvent du secret d’affaires et qui ne sont pas nécessaires aux parties intervenantes afin de faire valoir leurs droits devant le Tribunal.

35      Partant, il y a lieu de constater que les prévisions de résultats, coûts et recettes de la requérante pour la période 2000 à 2004 dans le secteur de colis de porte à porte constituent, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 56 et 57 de l’ordonnance du 13 janvier 2005, des secrets d’affaires dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux intérêts commerciaux de la requérante. En outre, il y a lieu d’observer que ces données ne sont pas nécessaires aux parties intervenantes afin de faire valoir leurs droits.

36      Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la requérante et de réserver un traitement confidentiel à ces données.

C –  Tableau relatif aux recettes, coûts et résultats dans le secteur des autres services universels (presse, poste internationale et autres services) pour 1998 figurant à l’annexe 5 à la réponse de la Commission et à l’annexe 3 à la réponse de l’Allemagne intitulé annexe à la question 6

37      De la même manière qu’un traitement confidentiel a été réservé, au point 1, sixième tiret du dispositif de l’ordonnance du 13 janvier 2005, aux recettes, coûts et résultats de la requérante de 1990 à 1998 détaillés par année et par secteur (réservé et universel) aux motifs qu’il s’agit de données sensibles qui, présentées sous cette forme, ne sont pas nécessaires aux parties intervenantes afin de faire valoir leur thèse devant le Tribunal, il convient de réserver un traitement confidentiel aux chiffres concernant les recettes, les coûts et le résultat de la requérante des autres services universels en 1998.

38      Il y a donc lieu de faire droit à la demande de traitement confidentiel de la requérante à l’égard de ces données.

D –   Tableau relatif aux acquisitions de la requérante en 1999 et 2000 figurant à l’annexe 5 à la réponse de la Commission et à l’annexe 3 à la réponse de l’Allemagne intitulé annexe à la question 8

39      Tout d’abord, il convient de constater que ce tableau contient des informations pour lesquelles, contrairement à ce qu’affirme la requérante, un traitement confidentiel n’a pas été ordonné au titre du point 1, quatrième tiret, cinquième tiret ou sixième tiret du dispositif de l’ordonnance du 13 janvier 2005. En outre, il convient de relever que BIEK n’a aucunement exposé les motifs pour lesquels elle conteste la demande de traitement confidentiel à cet égard.

40      Toutefois, de la même manière qu’un traitement confidentiel a été accordé au point 1, onzième tiret, troisième sous tiret, du dispositif de l’ordonnance du 13 janvier 2005, aux données chiffrées relatives à certaines acquisitions de la requérante qui figurent à la page 22 de la communication du 16 septembre 1999 se trouvant dans l’annexe 4 à la défense, il y a lieu d’observer que les données dudit tableau font état de manière précise et détaillée du prix d’acquisition par la requérante de parts dans d’autres sociétés en 1999 et 2000. Il ne saurait donc être exclu d’emblée que ces informations constituent également des données commerciales sensibles de la requérante et ne sont pas accessibles au grand public et au milieux spécialisés. De plus, ces données ne sont pas indispensables aux parties intervenantes afin de faire valoir leurs droits et d’exposer leur thèse devant le Tribunal.

41      Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la requérante et de réserver un traitement confidentiel aux données dans ledit tableau.

E –  Tableau des données relatives au montant de la compensation financière effectuée par DB-Telekom en faveur de la requérante entre 1990 et 1998 figurant à l’annexe 5 à la réponse de la Commission et à l’annexe 3 à la réponse de l’Allemagne intitulé annexe à la question 11a

42      Il convient d’abord de relever à cet égard que, tandis que la requérante demande, au point II.4 de son courrier du 3 mai 2007, un traitement confidentiel de toutes les pièces jointes à l’annexe 3 à la réponse de l’Allemagne, dont ledit tableau fait partie, elle a expressément exclu ce document de sa demande de traitement confidentiel relative aux documents figurant à l’annexe 5 à la réponse de la Commission.

43      En outre, il convient de relever que la requérante n’a pas expurgé ce document de la version non confidentielle de la réponse de la Commission qu’elle a communiquée au greffe du Tribunal et qui a été signifiée aux parties intervenantes.

44      Il y a donc lieu de rejeter la demande de traitement confidentiel de la requérante en ce qui concerne ledit tableau.

F –  Tableau des recettes, coûts et résultats de la requérante dans le secteur réservé de la poste de 1984 à 1998 figurant à l’annexe 5 à la réponse de la Commission et à l’annexe 3 à la réponse de l’Allemagne intitulé annexe à la question 13

45      À cet égard, il convient de relever que les données chiffrées dans ledit tableau sont identiques à celles mentionnées dans le tableau des résultats de la requérante dans le secteur réservé de 1984 à 2000 figurant dans une pièce jointe à la communication de la République fédérale d’Allemagne du 31 janvier 2002 se trouvant dans l’annexe 1 à la défense. Or, force est de constater qu’un traitement confidentiel a été accordé au point 1, neuvième tiret du dispositif de l’ordonnance du 13 janvier 2005 à l’ensemble des documents figurant dans l’annexe 1 à la défense en raison du fait que, selon le point 80 de ladite ordonnance, cet annexe contient des données sensibles concernant la structure des coûts de la requérante qui ne sont indispensables aux parties intervenantes afin de faire valoir leur thèse devant le Tribunal.

46      Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la requérante de réserver un traitement confidentiel à ces données.

G –  Tableaux des recettes, coûts et résultats de la requérante dans le secteur réservé et dans le secteur des autres services universels en 1989 et en 1999 figurant à l’annexe 3 à la réponse de l’Allemagne intitulés annexe 1 et annexe 2 à la question 6

47      Il suffit de relever à cet égard que, de la même manière qu’un traitement confidentiel a été réservé, au point 1, sixième tiret du dispositif de l’ordonnance du 13 janvier 2005, aux recettes, coûts et résultats de la requérante de 1990 à 1998 détaillés par année et par secteur (réservé et universel), en ce que ces données sont susceptibles de révéler l’évolution de la position concurrentielle de la requérante et que, présentées sous cette forme, elles ne sont pas nécessaires à BIEK afin de faire valoir sa thèse devant le Tribunal, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante et de réserver un traitement confidentiel aux chiffres concernant les recettes, les coûts et les résultats de la requérante dans le secteur réservé et dans le secteur des autres services universels en 1989 et en 1999.

H –  Tableaux des recettes, coûts et résultats annuels de la requérante pour les années 1990 à 1998 dans le secteur réservé, dans le secteur universel de colis au plan national et dans le secteur des autres services universels figurant à l’annexe 3 à la réponse de l’Allemagne intitulés tableaux 1,2 et 3 de l’annexe 1 à la question 7

48      En premier lieu, il convient de relever que le tableau 1 de l’annexe 1 à la question 7 contient les bénéfices, les coûts et les résultats de la requérante de 1990 à 1998 dans le secteur réservé pour lesquels, comme il l’a été rappelé au point 45 ci-dessus, un traitement confidentiel a été accordé au point 1, neuvième tiret du dispositif de l’ordonnance du 13 janvier 2005.

49      En deuxième lieu, il convient de relever que le tableau 2 de l’annexe 1 à la question 7 concerne les recettes, les coûts et les résultats de la requérante de 1990 à 1998 dans le secteur universel de colis au plan national. À cet égard, il suffit de relever que les coûts dans le secteur universel de colis ainsi que les résultats déficitaires du service universel de colis se sont vus accorder un traitement confidentiel respectivement au point 1, quatrième tiret et sixième tiret du dispositif de l’ordonnance du 13 janvier 2005.

50      En troisième lieu, il convient de relever que le tableau 3 de l’annexe 1 à la question 7 concerne les recettes, les coûts et les résultats de la requérante de 1990 à 1998 dans les autres secteurs de la poste universelle. À cet égard, et comme il a été statué au point 1, sixième tiret du dispositif de l’ordonnance du 13 janvier 2005 eu égard aux résultats de DPAG dans le secteur réservé et dans le secteur concurrentiel, il convient de relever que, dans la mesure où ces données sont présentées de manière détaillée par année pour ce secteur, elles sont également susceptibles de révéler l’évolution de la position concurrentielle de la requérante. En outre, présentées sous cette forme, ces données ne sont pas nécessaires aux parties intervenantes afin de faire valoir leur thèse devant le Tribunal.

51      Il y a donc lieu de faire droit à la demande de traitement confidentiel relative à ces documents. Il y a lieu en outre de constater que ces tableaux ont également été fournis en annexe au courrier de clarification de l’Allemagne qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de BIEK.

I –  Tableaux relatifs au « rapport sur le bilan » et aux « comptes de résultats » de la requérante de 1984 à 1997 figurant à l’annexe 3 à la réponse de l’Allemagne intitulés annexes 2, 3, 4 et 5 à la question 7

52      À cet égard, il suffit de constater que lesdits tableaux comprennent des données chiffrées identiques au tableau datant du 21 janvier 1991 fourni en annexe 9 de la requête pour laquelle un traitement confidentiel a été réservé au point 11, onzième tiret, dernier sous tiret, du dispositif de l’ordonnance du 13 janvier 2005.

53      Il y a donc lieu de faire droit à la demande de traitement confidentiel à cet égard.

J –  Tableau intitulé « les charges inhérentes à une entreprise publique soumise à l’obligation de fournir des prestations de service public transforment un résultat positif en une perte importante » figurant à l’annexe 3 à la réponse de l’Allemagne

54      À cet égard, il suffit de constater que ledit tableau contient les données chiffrées des recettes, des coûts et des résultats de la requérante dans le secteur de colis en 1995 qui sont par ailleurs mentionnés dans l’annexe 1 à la défense à la page 47 et pour lequel un traitement confidentiel a été accordé au point 1, neuvième tiret du dispositif de l’ordonnance du 13 janvier 2005.

55      Il y a donc lieu de faire droit à la demande de traitement confidentiel de la requérante à cet égard.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT

ordonne :

1)      Il est fait droit à la demande de traitement confidentiel, à l’égard des parties intervenantes BIEK et UPS, des éléments suivants :

–        l’intégralité des documents joints, d’une part, à la communication de la République fédérale d’Allemagne du 2 juin 2000 figurant à l’annexe 3 à la réponse de l’Allemagne et, d’autre part, à la communication de la République fédérale d’Allemagne du 25 avril 2000 figurant dans l’annexe 5 de la réponse de la Commission, à l’exception du tableau relatif aux montants de la compensation financière effectuée par DB-Telekom en faveur de la requérante entre 1990 et 1998 intitulé annexe à la question 11a, à savoir :

–        le tableau des recettes, coûts et résultats de la requérante par segment dans le secteur universel de 1990 à 1999 et explications dudit tableau intitulé annexe à la question 4 ;

–        le tableau relatif à l’« estimation des résultats du secteur de l’envoi de colis: résultats, coûts et recettes pour les recettes visant les clients commerciaux de 2000 à 2004 sur la base du plan à moyen terme » intitulé annexe à la question 5 ;

–        le tableau relatif aux recettes, coûts et résultats dans le secteur des autres services universels (presse, poste internationale et autres services) pour 1998 intitulé annexe à la question 6 ;

–        le tableau relatif aux acquisitions de la requérante en 1999 et 2000 intitulé annexe à la question 8 ;

–        le tableau des recettes, coûts et résultats de la requérante dans le secteur réservé de la poste de 1984 à 1998 intitulé annexe à la question 13 ;

–        les tableaux des recettes, coûts et résultats de la requérante dans le secteur réservé et dans le secteur des autres services universels en 1989 et en 1999 intitulés annexe 1 et annexe 2 à la question 6 ;

–        les tableaux des recettes, coûts et résultats annuels de la requérante pour les années 1990 à 1998 dans le secteur réservé, dans le secteur universel de colis au plan national et dans le secteur des autres services universels intitulés tableaux 1, 2 et 3 de l’annexe 1 à la question 7 ;

–        les tableaux relatifs au « rapport sur le bilan » et aux « comptes de résultats » de la requérante de 1984 à 1997 intitulés annexes 2, 3, 4 et 5 à la question 7 ;

–        le tableau intitulé « les charges inhérentes à une entreprise publique soumise à l’obligation de fournir des prestations de service public transforment un résultat positif en une perte importante ».

–        l’ensemble des données et documents pour lesquels la requérante a demandé un traitement confidentiel et qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, à savoir :

–        dans la réponse de la requérante, le chiffre du déficit du service universel dans le secteur de colis pour l’année 1999 à la page 2, le chiffre du déficit global des services colis à la page 3, le chiffre du déficit du service universel dans le secteur du service colis sans les produits concurrents pour 1998 aux pages 3 et 4 et le chiffre du bénéfice réalisé dans le secteur concurrentiel en 1998 à la page 4 ;

–        l’intégralité des annexes 1, 2 et 3 à la réponse de la requérante ; 

–        l’intégralité des annexes 1, 2 et 4 à la réponse de la Commission ;

–        dans l’annexe 5 à la réponse de la Commission, les données chiffrées dans la communication de la République fédérale d’Allemagne du 25 avril 2000 figurant dans le tableau à la page 3 relatives au déficit du service de colis pour les années 1998 et 1999 et les données chiffrées relatives à la valeur de l’entreprise Postbank à la page 6 ;

–        dans la réponse de l’Allemagne, les données chiffrées relatives au pourcentage de colis acheminés figurant à la page 2 ;

–        dans l’annexe 1 à la réponse de l’Allemagne, le pourcentage de colis acheminés ne relevant pas d’un service d’intérêt économique général à la page 7, les données chiffrées du déficit du service de colis et du déficit imputable à la mission de service public dans les autres services d’intérêt économique général aux pages 17 et 23, les données chiffrées relatives aux acquisitions de la requérante aux pages 22 et 26 ;

–        dans l’annexe 2 à la réponse de l’Allemagne, les données chiffrées relatives au déficit du service de colis imputable à la mission de service public pour la période allant de 1995 à 1998 à la page 9 ainsi que les données chiffrées relatives à l’investissement par voies d’apport de parts de la Postbank à la page 10 ;

–        dans l’annexe 3 à la réponse de l’Allemagne, les données chiffrées dans la communication de la République fédérale d’Allemagne du 2 juin 2000 relatives à l’acquisition de la Postbank aux pages 2 à 4 et les données chiffrées relatives au résultat du secteur des colis postaux pour les années 1990 à 1995 aux pages 6 à 8 ;

–        l’intégralité des annexes au courrier de clarification de l’Allemagne.

2)      La demande de traitement confidentiel concernant le tableau relatif aux montants de la compensation financière effectuée par DB-Telekom en faveur de la requérante entre 1990 et 1998 intitulé annexe à la question 11a figurant à l’annexe 3 à la réponse de l’Allemagne et à l’annexe 5 à la réponse de la Commission est rejetée.

3)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 11 juin 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger